Accord d'entreprise "Accord dérogeant aux règles de fixation et de modification des congés payés prévues par le Code du Travail" chez LEE CONSEIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LEE CONSEIL et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920010507
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : LEE CONSEIL
Etablissement : 31584379700103 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31
Accord dérogeant aux règles de fixation et de modification
des congés payés prévues par le Code du Travail
Entre les soussignés,
La Société LEE Conseil, inscrite au R.C.S. de Lyon sous le numéro 315 843 797, dont le siège social est sis 482 Rue des Mercières – 69140 RILLIEUX-LA-PAPE, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Chef d’entreprise,
Ci-après désigné « la Société »,
D’une part,
Et
Les représentants du personnel titulaires au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents, selon procès-verbal de la séance du 31 mars 2020 annexé à l’accord,
D’autre part.
Ci-après désignés ensemble « les Parties ».
Préambule
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent aux entreprises de prendre des mesures exceptionnelles.
Pour pallier la situation exceptionnelle et éviter le recours à l’activité partielle, la Société a déjà mis en œuvre les dispositifs comme le télétravail, la prise de congés payés ou RTT sur la base du volontariat.
De plus, les activités sur les sites clients sont maintenues dans la mesure du possible.
Dans ce contexte, les Parties ont donc souhaité se réunir et préciser dans un accord collectif les règles de fixation et/ou de modification des dates de prise d’une partie des congés payés.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de définir les modalités les règles de fixation et/ou de modification des dates de congés payés.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.
Article 3 - La modification/fixation des dates de congés payés
A titre exceptionnel et dérogatoire, la Société se réserve le droit de fixer ou d’imposer la prise de la moitié des congés payés acquis par le salarié, avec un minimum de 3 jours ouvrés si le solde est suffisant et dans la limite de 5 jours ouvrés (soit une semaine de congés), arrondi à l’entier inférieur.
Sont concernés :
les congés acquis devant être soldés avant le 31 mai 2020.
Dans ce cadre, les congés payés pourront également être fractionnés, et ce sans accord préalable du salarié.
Par ailleurs, la Société peut fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la Société.
Cette période de congés imposée ou modifiée ne pourra aller au-delà du 31 juillet 2020.
Article 4 - Information de la fixation/modification des congés payés
Chaque salarié sera informé individuellement de la fixation ou de la modification de ses congés payés en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.
Néanmoins, les salariés ne pourront se voir imposer ou modifier plus de 5 jours ouvrés, dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.
Article 5 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature et jusqu’au 31 juillet 2020.
Article 6 - Prise des soldes de congés payés dans le cadre de l’activité partielle
Conformément aux dispositions de l’Accord du 16 octobre 2013 relatif à l'activité partielle des salariés dans la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC), l’employeur pourra imposer un départ en congés payés avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
Sont concernés :
les congés acquis devant être soldés avant le 31 mai 2020.
Article 7 - Révision, Dénonciation
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les conditions légales en vigueurs.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Le présent Accord pourra, par ailleurs, être dénoncé par accord entre l’ensemble des Parties. Cette dénonciation sera notifiée dans les quinze jours à la DIRECCTE.
Article 8 - Publicité, Dépôt
Le présent accord sera déposé par la Société, auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).
Conformément aux dispositions légales en vigueurs, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’accord.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la société et une copie sera remise aux membres du CSE.
Un exemplaire original est remis ce jour au CSE.
Fait le 31 mars 2020, à Rillieux-la-Pape
En 3 exemplaires
Pour la Société :
Chef d’entreprise
Pour le CSE :
Membre titulaire (Trésorier)
Pour le CSE :
Membre titulaire (Secrétaire)
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