Accord d'entreprise "Accord relatif au dispositif spécifique d'activité partielle au sein de l'UES Le Gray d'Albion" chez HOTEL GRAY D'ALBION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOTEL GRAY D'ALBION et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2021-12-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T00621006072
Date de signature : 2021-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : HOTEL GRAY D'ALBION
Etablissement : 31605711600014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord relatif à l'organisation de la fermeture de l'UES GRAY d'ALBION pour l'année 2021/2022 (2021-10-22)
Accord relatif au recours au dispositif spécifique d'activité partielle (2022-02-04)
ACCORD FERMETURE HIVER (2023-10-20)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-08
ACCORD RELATIF AU RECOURS AU DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D'ACTIVITÉ PARTIELLE AU SEIN
DE L’UES X
L’Unité Economique et Sociale Le Gray d’Albion composée des sociétés suivantes :
La Société Hôtel Gray d’Albion S.A.S
Immatriculée au RCS de Cannes sous le n°316 057 116
Ayant son siège social au 38 Rue des Serbes 06400 CANNES
Ci-après dénommée « l’hôtel Barrière Le Gray d’Albion »
La Société d’exploitation de la Plage du Gray d’Albion
Immatriculée au R.C.S. de CANNES, sous le N°832 680 649
Ayant le siège social est situé 10 Boulevard de La Croisette à CANNES (06400)
Ci-après dénommée « la Plage du Gray d’Albion »
Toutes deux représentées par XX, agissant en qualité de mandataire
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES représentées respectivement par leurs délégués syndicaux désignés au niveau de l’UES, soit :
Le syndicat C.F.D.T. représenté par XX, Délégué Syndical
Le syndicat C.G.T. représenté par XX, Délégué Syndical
Le syndicat C.F.T.C. représenté par XX, Délégué Syndical
Le syndicat C.F.E-C.G.C. représenté par XX, Délégué Syndical
d'autre part,
PRÉAMBULE
Champ d’application - Activités et salariés concernés
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés et activités de l’UES .
Date de début et durée d’application du dispositif
L’entreprise pourra recourir au dispositif d’activité partielle longue durée à compter du 1er décembre 2021 et pour la période d’autorisation d’une durée d’au plus 6 mois, délivrée par la Dreets.
Le recours à ce dispositif pourra être renouvelé en fonction du niveau d’activité, par période d’au plus 6 mois.
La durée maximale de mise en œuvre du dispositif pourra être de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation par l’autorité administrative.
La Société adressera à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements pris en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord et sur les modalités d’information des institutions représentatives du personnel.
Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société.
En cas de circonstances exceptionnelles notamment de fermeture administrative totale ou partielle, l'entreprise pourra recourir au dispositif d’activité partielle de droit commun. Dans ce cas, l’application du présent accord sera suspendue pendant la période de recours au dispositif d’activité partielle de droit commun. L’accord reprendra alors pleinement ses effets à l’issue de cette période.
Une information sera réalisée en ce sens auprès du Comité Social et Economique concerné.
Taux applicable au dispositif d’activité partielle longue durée
Conformément aux dispositions en vigueur, la réduction de l’horaire de travail retenue sera déterminée en fonction des perspectives d'activités, sans pouvoir dépasser 40% de la durée légale de travail.
Cette limite pourra cependant être portée à 50% de la durée légale de travail dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de la Dreets.
Cette réduction de l’horaire de travail sera appréciée pour chaque salarié sur la durée totale d’application du dispositif, soit au plus 24 mois consécutifs ou non. Ainsi, la réduction d’activité pourra être modulée sur la durée d’application du dispositif et conduire le cas échéant à la suspension temporaire de l'activité.
À ce titre, il est précisé qu’au regard de la baisse d’activité, l’hôtel pourra être amené à allonger la durée de ses périodes de fermeture annuelle.
Dans tous les cas, l’organisation du temps de travail retenue devra respecter les différentes règles et accords d’entreprises en vigueur au sein de l’entreprise relatifs aux jours de repos, à la durée maximale de la journée de travail et aux amplitudes, et s’adapter de façon équitable entre chaque collaborateur.
Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d’aménagement de la durée du travail prévue au présent accord, une attention particulière sera portée aux salariés confrontés à des obligations familiales impérieuses ou ayant à leur charge une personne handicapée ou dépendante.
Exemple : Ainsi, concrètement, si le dispositif est activé pour une durée de 6 mois (seuil de renouvellement par l’administration), la réduction maximale d’activité par salarié sur cette période est de 321,40 heures (803,5 x 40 %), et sa répartition sur la durée du dispositif pourra aboutir à des périodes sans activité.
Pour les collaborateurs titulaires d’un forfait annuel en jour, la durée du travail actuellement égale à 215 jours (ou 107,5 jours sur 6 mois) pourra être réduite au maximum de 86 jours sur la période de référence considérée (ou 43 jours sur 6 mois), soit 129 jours travaillés (ou 64,5 jours sur 6 mois).
Un planning prévisionnel de recours au dispositif d'activité partielle précisant le taux de réduction de l’horaire de travail applicable et les services et salariés concernés sera présenté aux membres du CSE pour la durée de la demande d’activité partielle. Ce planning sera défini à titre indicatif et pourra faire l'objet de modifications en cas de nécessités de services.
Ces plannings peuvent prévoir que les salariés soient placés en position d’activité partielle spécifique alternativement, selon un système de roulement, au sein d’une même unité de production, atelier, service etc.
Taux d’indemnisation
En application des dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord, le montant de l'indemnité d'activité partielle versé au collaborateur est déterminé selon les dispositions légales et réglementaires. Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnisé de congés payés calculées selon la règle du maintien de salaire, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Toutefois, dans le cadre du présent accord, les parties ont convenu de majorer le montant de l’indemnité d'activité partielle spécifique applicable aux salariés justifiant, à la fin du mois considéré, d’une ancienneté supérieure ou égale à 6 mois, afin de leur garantir, pour les heures chômées au titre de ce dispositif spécifique d'activité partielle, un maintien à 100% de leur salaire net, dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du Smic.
L'indemnité nette versée par l'employeur ne pourra excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié.
Le versement de cette indemnité complémentaire est subordonné au taux d’allocation d’activité partielle versée par l’Etat à la Société en vigueur à la conclusion de l'accord, il sera suspendu en cas de fluctuation à la baisse de ce taux. Les parties conviennent de se réunir pour renégocier le versement d’une éventuelle nouvelle indemnité complémentaire.
Actions complémentaires
Les parties, désireuses de préserver les droits des collaborateurs concernés par l’activité partielle longue durée, sont convenues des éléments suivants :
Acquisition de CP et RTT
Les parties s’accordent sur le fait que l'acquisition des congés payés et jours de repos temps de travail (RTT) sera maintenue pendant toute la période du dispositif spécifique d'activité partielle liée à cet accord, malgré l'absence de travail effectif, de même que la régularisation du dixième des congés payés.
Les congés payés et repos temps de travail (RTT) acquis devront toutefois impérativement être pris avant la fin de période de référence.
13e mois, PSO, participation et intéressement
La totalité des heures chômées au titre de ce dispositif sera prise en compte pour le calcul du montant du treizième mois et la répartition de la participation de l'intéressement, lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du collaborateur.
Concernant la prime sur objectif (PSO), les parties s’entendent sur le fait que, lors de l’entretien annuel, le manager doit tenir compte de l'impact de l'absence du collaborateur dans le cadre de l'activité partielle longue durée, dans l'évaluation et l’appréciation des objectifs individuels. Ainsi, aucun prorata temporis ne sera appliqué sur le montant de la PSO en raison de ce dispositif spécifique d’activité partielle.
Possibilité de cumuler plusieurs emplois pendant l’activité partielle longue durée
Pendant la période de suspension du contrat de travail liée à la mise en activité partielle spécifique, le collaborateur peut cumuler plusieurs emplois chez des employeurs différents, dans le respect de la limite des durées maximales de travail. Dans tous les cas, le collaborateur devra veiller à respecter son obligation de discrétion et de loyauté. Ce cumul d’emploi n’aura aucun impact sur le versement de l’indemnité d’activité partielle spécifique versée par l’entreprise aux collaborateurs concernés.
En cas de cumul d'emploi, le délai de prévenance pour le retour du collaborateur ne pourra pas être inférieur à 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles.
Clause de mobilité de proximité
Afin d’assurer une synergie de proximité entre les différents établissements du Groupe X et du Groupe X, les collaborateurs placés en activité partielle spécifique auront la possibilité, s’ils souhaitent maintenir une activité, de travailler dans un autre établissement qui en fait la demande. La priorité sera donnée aux établissements les plus proches. Si une mobilité est proposée à un collaborateur, son acceptation est nécessaire, la mobilité ne pourra pas lui être imposée. En cas de refus, aucune sanction ne pourra être prévue à l’encontre du collaborateur.
Le statut du collaborateur dépendra de sa mise à disposition. A ce titre, il se verra maintenir l’ensemble des éléments de rémunération de son site d’origine. Celle-ci ne pourra pas être inférieure à celle que perçoit dans l’établissement d'accueil un collaborateur embauché directement par ce dernier, de qualification équivalente, avec une même ancienneté et occupant un poste similaire.
D’autres mobilités seront possibles de gré à gré après validation de la Direction.
En fonction de la situation du collaborateur, les frais afférents à son déplacement pourront être pris en charge, en tout ou partie, par l’entreprise d’origine. Les parties se mettront d’accord préalablement à la mise à disposition sur les frais engagés. Tout refus du collaborateur sur ce motif ne lui sera pas reproché.
Engagements en matière d’emploi
Les parties s’accordent sur le fait que l’objectif du recours au dispositif spécifique d’activité partielle est un maintien de l'intégralité des emplois des salariés, et ce, pendant la durée de chaque période de recours autorisé à l’activité partielle longue durée.
Par maintien dans l’emploi il convient d’entendre l’absence de tout licenciement pour motif économique au sens de l’article L1233-3 du Code du travail, tant individuel que collectif.
Cet engagement n'exclut ainsi pas la possibilité pour l’entreprise d’effectuer des ruptures de contrat de travail pour un motif inhérent à la personne du salarié ou par accord entre les parties.
Il est par ailleurs rappelé que, conformément à l'article 1 du Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, l'engagement de maintien dans l’emploi prévu par le présent accord, ne fait pas obstacle à la possibilité pour l’entreprise :
d’une part, de procéder à des ruptures de contrats de travail sur la base du volontariat (départ volontaires) ;
et d’autre part, à l’éventualité de procéder à des licenciements pour motif économique en cas de dégradation des perspectives d'activités par rapport à celles prévues à la date de conclusion du présent accord. A cet égard et au vu de l’instabilité économique actuelle, il est précisé que la cible pourrait être constitutive d’une dégradation des perspectives d’activités si une baisse d'activité de - 10 % est constatée par rapport au chiffre d’affaires budgété pour l’année 2021-2022. Cette baisse d’activité sera constatée au regard de la moyenne des 3 derniers mois suivant cette baisse (annexe 1).
Le présent accord ne prévoit pas le caractère automatique du déclenchement d’un licenciement pour motif économique au regard du prévisionnel.
Dans l’hypothèse où des licenciements économiques seraient envisagés, les parties seront réunies préalablement à toute mise en œuvre afin de leur exposer les difficultés économiques rencontrées et les informer de la sortie du dispositif.
Une consultation préalable à la sortie du dispositif sera réalisée auprès du Comité Social et Économique.
Par ailleurs, les parties conviennent d'ores et déjà que tout licenciement pour motif économique qui serait mis en œuvre dans le cadre du recours au dispositif d’activité partielle spécifique donnera lieu au versement d’une indemnité minimum, calculée sur la base de l’indemnité légale à laquelle sera ajoutée une indemnité supra légale déterminée sur la base suivante :
0,25 mois de salaire par année d'ancienneté dans la limite de 2 ans d’ancienneté ;
0,5 mois de salaire par année d’ancienneté au-delà de 2 ans et dans la limite de 6 mois de salaires en indemnité supra légale.
Pour les collaborateurs ayant une ancienneté plus importante, le prorata de l’indemnité restante sera calculé sur les bases de l’indemnité légale.
Exemple :
Ancienneté révolue | Indemnité légale + Supra-légale |
1 an | ICL + 25% d’un mois de salaire brut moyen |
2 ans | ICL + 50% d’un mois de salaire brut moyen |
3 ans | ICL + 1 mois de salaire brut moyen |
4 ans | ICL + 1,5 mois de salaire brut moyen |
5 ans | ICL + 2 mois de salaire brut moyen |
6 ans | ICL + 2,5 mois de salaire brut moyen |
7 ans | ICL + 3 mois de salaire brut moyen |
8 ans | ICL + 3,5 mois de salaire brut moyen |
9 ans | ICL + 4 mois de salaire brut moyen |
10 ans | ICL + 4,5 mois de salaire brut moyen |
11 ans | ICL + 5 mois de salaire brut moyen |
12 ans | ICL + 5,5 mois de salaire brut moyen |
13 ans (plafond) | ICL + 6 mois de salaire brut moyen |
Engagements en matière de formation professionnelle
La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux collaborateurs de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications. Les parties conviennent que les périodes de baisse d'activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.
L’entreprise proposera ainsi à chaque collaborateur concerné par la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle spécifique, d'examiner les actions de formations ou bilans pouvant être engagés durant cette période et ceci afin de préparer les compétences indispensables à ce jour et pour l'avenir.
Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’activité partielle longue durée et de favoriser les collaborateurs concernés suivant une des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail pendant les heures chômées, ces collaborateurs bénéficieront d'une indemnisation correspondant à 100% de leur rémunération nette pour les heures concernées.
Cette demande de formation pourra impliquer la mobilisation du compte personnel de formation (CPF), si le salarié désire utiliser ce droit individuel.
Chaque collaborateur qui effectuera une action de formation par le biais de son CPF bénéficiera d’un abondement sur son compte, de 10% du montant de la session formation dans la limite de 500 € par an.
Toutes les actions de formation engagées dans le cadre de l’activité partielle longue durée, seront maintenues et poursuivies même en cas de fermeture totale de l’entreprise.
Information des organisations syndicales et du CSE
Le Comité Social et Économique est informé et consulté sur la mise en œuvre du dispositif.
Cette procédure d’information-consultation porte notamment sur les modalités pratiques de mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle (réduction de l’horaire de travail applicable, salariés auxquels s’applique le dispositif).
Par la suite, le Comité Social et Economique et les organisations syndicales sont informées sur la mise en œuvre du dispositif.
En outre, tous les 2 mois, le bilan prévisionnel semestriel sera actualisé et une présentation de l'activité partielle de la période écoulée depuis la précédente réunion sera également présentée en réunion du CSE. Des listes non nominatives mais individualisées, collaborateur par collaborateur et par département ou service seront présentées avec les heures chômées.
Ces informations seront communiquées aux organisations syndicales via leurs délégués syndicaux.
Un mois avant la fin de la période de six mois d’activité partielle spécifique autorisée par la DREETS, le CSE sera informé :
Des modalités de recours à l’activité partielle sur la période écoulée
Du nombre de jour de congés payés et de repos posés sur la période écoulée
Du respect de l’engagement de l’entreprise de maintien dans l’emploi et de formation sur la période écoulée
De la situation économique et financière de l’entreprise à l’issue de la période
Des perspectives et prévisionnel d’activité pour la période de six mois à venir
Dans l’hypothèse où le prévisionnel d’activité pour les six mois à venir conduirait l’entreprise à solliciter une autorisation auprès de la DREETS pour le placement des salariés en activité partielle spécifique, pour une période de six mois supplémentaires, le CSE sera consulté et rendra son avis sur ce projet.
A l’issue de chaque période d’activité partielle spécifique de six mois et avant chaque nouvelle demande d’autorisation, l’ensemble des informations transmises au CSE ci-dessus indiquées seront transmises aux services de la DREETS, accompagnées du procés verbal de réunion, indiquant l’avis rendu par l’instance sur le projet de renouveler le placement des salariés en activité partielle spécifique
Information des collaborateurs
Les collaborateurs seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’autorité administrative, par affichage sur le lieu de travail.
Les collaborateurs placés en activité partielle longue durée, seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers une lettre d’information.
Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.
Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord entre en vigueur le 1er décembre 2021.
Il est conclu pour une durée déterminée de 1 ans, sous réserve de la validation de cet accord par la Dreets. A défaut de validation, il sera considéré comme nul et non avenu. Dans cette hypothèse, une réouverture immédiate des négociations serait mise en œuvre.
Suivi de l’accord
Pour garantir le suivi de l’accord, les parties conviennent de se réunir tous les 6 mois, durant l’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application qu’elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.
Révision de l’accord
En cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, le présent accord pourra être révisé par avenant dans les conditions légales, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues à l’article L. 2261-7 du Code du travail.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord signé sera déposé via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr.
Un exemplaire signé sera également adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de X.
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Fait à Cannes, le 08 décembre 2021
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