Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE FORFAIT JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES" chez ETANEUF PROPRETE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETANEUF PROPRETE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2019-06-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T09219012399
Date de signature : 2019-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : ETANEUF PROPRETE
Etablissement : 31615850000181 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-04

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LE FORFAIT JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES

Entre :

La société ETANEUF POUR VOTRE SERVICE

Dont le siège est à 73 Rue du Château – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Immatriculée sous le numéro SIREN 316 158 500

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Présidente

D’une part

Et :

L’Organisation Syndicale représentative au sein de l'entreprise, représentée par :

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical de la C.F.E. - C.G.C.

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical de la C.G.T.

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical de F.O.

D’autre part,

APRES DISCUSSIONS

La Direction, Délégués Syndicaux des Organisations Syndicales XXXXXXXXXXXXXXX de la Société XXXXXXXXXXXXX se sont réunis à deux reprises pour engager des discussions concernant la mise en place d’un accord Forfaits Jours pour les cadres bénéficiant d’une totale autonomie.

C’est ainsi que les différentes parties prenant part à la discussion se sont rencontrées les :

  • xxxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxxx

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT CI-APRES

PREAMBULE

La Direction de la Société ETANEUF POUR VOTRE SERVICE souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des collaborateurs ayant le statut cadre et étant autonomes, en ce qui concerne notamment la durée du travail.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du Forfait Jours pour les Cadres de la Société ETANEUF POUR VOTRE SERVICE dans les domaines suivants :

  • Les dispositions générales ;

  • Les modalités permettant le contrôle et le suivi de ce dispositif ;

  • La date d’effet, la révision ainsi que la dénonciation

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (jours ou annuelle heures) ;

  • La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi ;

  • Les caractéristiques principales de cette convention.

ARTICLE 3 – LES TEXTES DE REFERENCE

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

  • De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;

- Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3 ;

  • La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.

TITRE 2 – LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI DU DISPOSITIF

ARTICLE 4 – DESIGNATION DES CADRES AUTONOMES CONCERNES PAR LE FORFAIT JOURS

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante : « Les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Les métiers suivants sont concernés :

  • Directeur(rice) d’Exploitation ;

  • Responsable d’Exploitation ;

  • Directeur(rice) de Site ;

  • Responsable de Site ;

  • Directeur(rice) des RH ;

  • Directrice Administrative et Financière ;

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois et du positionnement des collaborateurs.

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.

Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

ARTICLE 5 – DEFINITION DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :

Ainsi dans une année non bissextile on compte, soit 365 jours :

  • 218 Jours travaillés ;

  • 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche) ;

  • 25 jours de congés annuels ;

  • X jours fériés (En fonction de l’année) ;

  • X jours de RTT (En fonction de l’année)

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils.

En cas de travail à temps partiel, il sera appliqué un « prorata temporis » sur la base des 218 jours de travail à réaliser sur l’année civile, soit :

Temps travail

Nombre de jours

à travailler

90% 196,2
80% 174,4
70% 152,6
60% 130,8
50% 109

ARTICLE 6 – DISPOSITION CONCERNANT LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT) DANS LE CADRE DU FORFAIT JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES

Au regard des dispositions légales et afin de ne pas dépasser la limite des 218 jours, tout cadre bénéficiant d’un forfait jours a droit à une Réduction du Temps de Travail (RTT).

Pour calculer le nombre de RTT annuel, on retranche aux 365 jours annuels (366 jours en cas d'année bissextile) :

  • les 218 jours du forfait

  • les samedis et les dimanches de l'année

  • tous les jours fériés qui ne tombent ni un samedi ni un dimanche

  • les 25 jours de congés payés annuels.

Le nombre de jours de RTT annuels peut varier d'une année sur l'autre en fonction du nombre de jours fériés qui tombent en semaine ou le week-end. 

Les jours acquis au titre des RTT seront mentionnés sur le bulletin de salaire chaque mois.

Les RTT acquis devront être utilisés sur l’année civile en cours et devront être liquidés en totalité au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 7 – RENONCIATION DU CADRE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS EN CONTREPARTIE D’UNE MAJORATION DE SALAIRE

Un salarié peut aussi choisir de renoncer à une partie de ses jours de repos en accord avec son employeur, et ainsi dépasser le nombre de jours travaillés prévu dans sa convention de forfait. Cet accord doit alors être formalisé par un avenant à sa convention. L'écrit vaut pour une année : il ne peut pas être tacitement reconduit d'une année sur l'autre. 

En contrepartie à cette renonciation, le salarié doit obtenir le paiement d'une majoration de salaire. Son montant peut être fixé par l'avenant à la convention de forfait. A défaut, le taux de majoration minimum est de 10 %. 

Les parties doivent toutefois veiller à ne pas dépasser le plafond maximal de jours travaillés éventuellement prévu dans un accord collectif ou la convention collective. En l'absence de texte, la loi fixe ce plafond à 235 jours par an. La Société XXXXXXXXXXXXX entend appliquer ce plafond.

ARTICLE 8 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI- JOURNEES TRAVAILLEES

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

ARTICLE 9 – CHARGE DE TRAVAIL

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à la DRH le X de chaque mois pour le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la DRH à la fin de chaque trimestre puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.

Autant que possible, le système d’information RH de la Société XXXXXXXXXXXXX sera adapté afin de permettre aux cadres autonomes de saisir de manière auto-déclarative leurs absences et d’obtenir un bilan mensuel des jours travaillés.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issu du système d’information. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail. Cet état non nominatif sera mis à disposition du CHSCT et du comité de suivi prévu par cet accord ainsi que des Délégués du Personnel.

ARTICLE 10 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

La charge de travail d'un salarié en forfait jours doit dans tous les cas être raisonnable. Le salarié bénéficie des temps de repos minimum prévus par la loi.

Comme les autres salariés, ils ont donc droit à un temps de repos minimal quotidien fixé à 11 heures consécutives par jour (article L. 3131-1 du Code du travail). Cela signifie que le salarié doit bénéficier d'un repos d'au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

Le salarié a en plus droit à un repos minimal hebdomadaire fixé à 24 heures consécutives par semaine (donc 35 heures consécutives si on ajoute les 11 heures minimales entre deux journées). Cette journée de repos minimale est généralement fixée le travail le dimanche.

ARTICLE 11 – ENTRETIEN DE SUIVI INDIVIDUEL

Un support d’entretien de suivi individuel a été mis en place de manière à assurer un contrôle du nombre de jours de travail effectués par le collaborateur bénéficiant du statut cadre autonome.

Le collaborateur devra s’assurer de le renseigner chaque mois et veillera à le communiquer chaque mois à sa Direction.


Chaque trimestre, au cours d’un entretien de suivi individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Un bilan global des états de jours effectivement travaillés par service devra être présenté devant les instances représentatives du personnel et débattu pour un changement d’organisation s’il apparait des dysfonctionnements notoires.

ARTICLE 12 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés. La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente.

Si le cadre percevait des heures supplémentaires, son nouveau forfait devra les intégrer afin qu’il ne soit pas lésé.

Par ailleurs si le salaire n’était pas en adéquation avec le forfait annuel jours il devrait être revu.

Le comité de suivi regardera notamment le nombre de cadres forfaitisés en dessous du plafond de Sécurité social et ceux en dessous des mini conventionnels ; Le cas échéant, leur rémunération devra être revue afin qu’elle soit en adéquation avec le nombre de jours travaillés sur l’année.

TITRE 4 – LES MODALITES DE SUIVI – D’ENTREE EN VIGUEUR DE CONTROLE – DE DENONCIATON ET DE REVISION

ARTICLE 13 : MODALITES DE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD :

L’entreprise s’engage dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions retenues ci-dessus, de réunir une fois par an une Commission ayant pour vocation d’assurer le suivi et la parfaite application du présent accord.

Cette commission de suivi sera composée de :

  • Un membre de la Direction

  • L’Organisation Syndicale

  • Un membre DP

  • Un membre CHSCT

Une information consultation sera, naturellement, faite auprès des Délégués du Personnel, du Comité d’Entreprise et du CHSCT, à l’issue de chaque réunion.

ARTICLE 14 - DUREE ET ENTREE EN VIGEUR DE L’ACCORD  - DENONCIATION ET REVISION

L e présents accord est prévu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er Juillet 2019

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé à la demande de l’une des parties signataires, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui impliqueraient une adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

L’ensemble des Partenaires Sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Cet avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires et faire l’objet d’un dépôt.

ARTICLE 15 : CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

La signature du présent accord sera précédée d’une consultation des Membres du Comité d’Entreprise et du CHSCT de la Délégation Unique du Personnel de la Société ETANEUF POUR VOTRE SERVICE.

ARTICLE 16 : VALIDITE DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à l’absence d’opposition régulière telle que prévue aux Articles L.2231-8 et suivants du Code du Travail. A cet effet, le présent accord sera notifié par l’employeur à l’organisation syndicale représentative.

En cas d’opposition régulière, le présent accord ne saurait en aucun cas constituer un engagement unilatéral de l’employeur.

ARTICLE 17 - DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la Société ETANEUF POUR VOTRE SERVICE à l’issue du délai d’opposition de huit jours courant à partir de la notification ci-après :

• De la DIRECCTE dont relève le siège de l’entreprise,

• Du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes dont relève le siège.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 4 Juin 2019

En 10 exemplaires originaux.

XXXXXXXX

Présidente de la Société ETANEUF POUR VOTRE SERVICE

XXXXXXXXXXXXXXXX

En sa qualité de Délégué Syndical de la C.F.E. - C.G.C.

XXXXXXXXXXXXXXX

En sa qualité de Délégué Syndical de la C.G.T.

XXXXXXXXXXXXXXX

En sa qualité de Délégué Syndical de F.O

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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