Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES" chez LE SYMPHONY - SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU CASINO DU SUD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE SYMPHONY - SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU CASINO DU SUD et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT le 2021-01-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT
Numero : T97421002912
Date de signature : 2021-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU CASINO DU SUD
Etablissement : 31618918200025 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-22
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES
Entre :
La Société SEHCS SA
Représentée par M…, agissant en qualité de Président directeur Général
Et
Les Organisations syndicales :
(CGTR/Jeux), (UR974) ,(CFE-CGC) agissants en qualité de délégués syndicaux
Préambule :
Le présent accord a pour objet la détermination et l'indemnisation des heures supplémentaires et complémentaires qui pourront être accomplies au sein de la société SEHCS.
Il est rappelé que la société SEHCS est soumise à la convention collective des casinos et jeux autorisés.
Cet accord prévoit de fixer le contingent annuel des heures supplémentaires à 300 heures par an et par salarié.
Le taux des majorations de salaire applicable aux heures supplémentaires est fixé à 25 %.
C'est à ce titre que les partenaires sociaux ont souhaité préciser les modalités de gestion et de majoration des heures supplémentaires et complémentaires.
I - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés, hormis ceux pour lesquels une convention de forfait est prévue.
II- DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constitue une heure supplémentaire, toute heure effectuée au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaire.
Toutefois, il est important de souligner que sont considérées comme heures supplémentaires :
-toutes les heures demandées par la hiérarchie, préalablement autorisées et validées par elle,
-toutes les heures exécutées à l’initiative du salarié, validées par la hiérarchie.
III-INDEMNISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les majorations
Les heures supplémentaires feront l'objet d'une majoration à 25 % à partir de la 36e heure hebdomadaire de travail. La semaine débute le lundi à 6h et se termine le lundi suivant à 3h. La durée maximale hebdomadaire est fixée à 46 heures.
Les heures supplémentaires seront rémunérées mensuellement et ou comptabilisé pour être payé ou récupéré au choix et à la demande du salarié.
Les heures récupérées le seront par tranche de 35 heures consécutives maximum par l’attribution de jours de congés supplémentaires. Les dates de ces repos seront fixées conjointement entre l’employeur et l’employé.
Les heures supplémentaires récupérées par un repos compensateur majoré, ne seront pas imputées sur le contingent annuel. (c.trav art.L3121-30)
Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 300 heures par an et par salarié. Elles seront rémunérées à hauteur de +25%.
La société SEHCS pourra librement recourir aux heures supplémentaires situées à l'intérieur du contingent ainsi défini.
Les heures supplémentaires hors contingent annuel
La société pourra recourir à l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, sous réserves d'avoir sollicité l'avis du salarié au préalable, le comité économique et social, le cas échéant, le CCSCT.
Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit en plus de son paiement au taux majoré de 50% , et à une contrepartie en repos compensateur de 100 % du temps effectué en heures supplémentaires.
Ce repos compensatoire sera pris dès que le salarié cumulera au minium 7 heures à ce titre. Il pourra être pris par journée ou demi-journée à la convenance du salarié, ceci dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit à repos compensatoire.
IV - LES TEMPS PARTIELS
Les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes droits et obligations que les salariés à temps complet.
Le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois, ne peut être supérieur au 20e de la durée du travail prévue au contrat.
Les heures accomplies dans cette limite donnent lieu à majoration de salaire de 25 %.
V- DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2023.
VI – REVISION DE L’ACCORD
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre remise en main propre contre décharge.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
VII – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
VIII - DEPOT LEGAL ET INFORMATION DU PERSONNEL ET DES PARTENAIRES SOCIAUX :
La direction de la société adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord aux représentants syndicaux de l'entreprise.
À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires,de manière dématérialiser (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire de l’accord est également déposé au grèffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
IX – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1 janvier 2021.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
Fait à Saint-Pierre le
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