Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance "incapacité-invalidité-déçès"" chez BAYARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BAYARD et le syndicat CGT et CFDT le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T06919009076
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : BAYARD
Etablissement : 31622259500035 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE PREVOYANCE « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES »
Entre les soussignés,
La SAS BAYARD, dont le siège social est sis Zi – 4, avenu Lionel Terray – CS70047 – 69881 MEYZIEU CEDEX, représentée par M……………………………. , en sa qualité de……………………………………………;
Ci-après « la Société »
d'une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFDT représenté par M en sa qualité de déléguée syndicale ;
le syndicat CGT représenté par M en sa qualité de délégué syndical ;
d'autre part.
Ci-après ensemble, « les Parties »
Préambule
Les salariés de la Société bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires de prévoyance « incapacité-invalidité-décès », lesquelles ont fait l’objet en dernier lieu d’un accord collectif du 12 novembre 2015.
Fin 2019, suite à la résiliation du contrat « frais de santé » par l’organisme assureur en charge des différents régimes dans l’entreprise, il a été décidé de confier la gestion de ces régimes à un même prestataire.
Le présent accord vise à présenter les modalités et les conditions de mise en œuvre du régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » en vigueur au sein de la Société à compter du 1er janvier 2020.
Il est d’ores et déjà précisé que le changement d’organisme assureur au 1er janvier 2020 ne s’accompagne d’aucune modification du niveau des garanties ni de la répartition de leur financement entre la Société et les salariés. En revanche, le coût global du régime est revu à la baisse.
Article 1 : Bénéficiaires
Le régime de remboursement de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » bénéficie à l’ensemble du personnel, sans condition d’ancienneté1.
Il est toutefois précisé que les modalités de financement et les niveaux de garanties diffèrent selon la catégorie socio-professionnelle à laquelle appartiennent les salariés :
Cadres et assimilés d’une part, c’est-à-dire les salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 de l’ancienne convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Non cadres d’autre part, c’est-à-dire les salariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de l’ancienne convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Article 2 : Caractère obligatoire
L’adhésion au régime de prévoyance complémentaire est obligatoire pour l’ensemble des salariés.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3 : Financement du régime
3.1. Montant et répartition des cotisations :
Les cotisations finançant les garanties « incapacité-invalidité-décès » sont prises en charge par la Société et les salariés dans les conditions suivantes :
Personnel « cadre et assimilé »
Assiette | Part salariale | Part patronale | TOTAL |
---|---|---|---|
Salaire Tranche A | 0,553 % | 0,637 % | 1,19 % |
Salaire Tranches B et C | 0,789 % | 0,911 % | 1,7 % |
Personnel « non cadre » :
Assiette | Part salariale | Part patronale | TOTAL |
---|---|---|---|
Salaire Tranche A | 0,380 % | 1,346 % | 1,726 % |
Salaire Tranche B | 0,735 % | 2,604 % | 3,339 % |
3.2. Evolution des cotisations :
Toute évolution des cotisations sera répartie entre la Société et les salariés dans les mêmes proportions que celles visées ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord.
Article 4 : Organisme assureur / Prestations
La Société se réserve le droit de procéder à la souscription d’un contrat d’assurance auprès de tout organisme de son choix2.
Il est expressément précisé que les obligations de la Société se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime. En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies au sein de la notice d’information qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
En cas de changement d’organisme assureur et conformément aux dispositions de l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant de prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
Les conditions dans lesquelles ces obligations seront couvertes seront définies lors du changement d’organisme assureur.
Article 5 : Suspension du contrat de travail
Suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées en moins pour partie par la Société. Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisations.
Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne pourront bénéficier du maintien du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ».
Article 6 : Rupture du contrat de travail (« portabilité »)
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « incapacité-invalidité-décès » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité.
Conformément aux dispositions du texte susvisé :
ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment).
Article lent financées par la sire »), part en lég_re baisse. sont en charge du régime de rprévoéforme du 7 : Information et suivi
7.1. Information
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2. Suivi :
Le suivi du présent accord sera assuré par le comité social et économique d’entreprise.
Il se réunira chaque année afin notamment :
D’examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé ;
D’étudier les conditions d’application du présent accord et de proposer, le cas échéant, des adaptations.
Article 8lent financées par la sire »), part en lég_re baisse. sont en charge du régime de rprévoéforme du : Effet / Entrée en vigueur / Révision / Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de la Société et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires ou d’accords collectifs. Ayant valeur d’avenant à l’accord collectif du
12 novembre 2015 « relatif à l’institution d’un régime de garanties des risques incapacité-invalidité-décès », le présent accord se substituera intégralement à ce dernier à compter du 1er janvier 2020.Le présent accord pourra être modifié à tout moment et dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.
Sauf accord contraire des Parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention collective d’assurance.
Le préavis de dénonciation est fixé à deux mois.
Article 9lent financées par la sire »), part en lég_re baisse. sont en charge du régime de rprévoéforme du : Notification / Dépôt / Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la Société, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Mention en sera faite sur le tableau d’information du personnel.
Fait à MEYZIEU
Le 16 décembre 2019
Pour la SAS BAYARD Pour la CFDT,
M………………………………. M……………………………………..
Pour la CGT,
M…………………………………………
Annexes :
Résumé des garanties, présenté à titre informatif (seules les notices d’information faisant foi en la matière)
Y compris les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail mais assimilés à des salariés au sens de la sécurité sociale.↩
Conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et des intermédiaires sera réexaminé au moins tous les cinq ans.↩
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