Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé" chez BAYARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAYARD et le syndicat CGT et CFDT le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06920009287
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : BAYARD
Etablissement : 31622259500035 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE


Entre les soussignés,

La SAS BAYARD, dont le siège social est sis Zi – 4, avenue Lionel Terray – CS70047 – 69881 MEYZIEU CEDEX, représentée par M……………………, en sa qualité de …………………………………….. ;

Ci-après « la Société »

d'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par M en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • le syndicat CGT représenté par M……………………. en sa qualité de délégué syndical ;

    d'autre part.

Ci-après ensemble, « les Parties »

Préambule

Les salariés de la Société bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires de remboursement de « frais de santé », ayant fait l’objet en dernier lieu d’un accord collectif en date du 12 novembre 2015.

Fin 2019, en raison d’un rapport sinistres/primes dégradé, l’organisme assureur en charge du régime a pris l’initiative de résilier le contrat d’assurance afférent. La Société a alors pris attache avec différents prestataires afin que les salariés puissent continuer à bénéficier de garanties complémentaires de « frais de santé » à compter du 1er janvier 2020.

Les objectifs poursuivis étaient principalement :

  • d’offrir à l’ensemble des salariés un niveau de garanties à la fois performant et compatible avec une politique de maîtrise de l'équilibre financier des régimes à long terme ;

  • de renforcer la solidarité entre les salariés dans le cadre de régimes obligatoires et mutualisés auprès d’un organisme assureur unique ;

  • de permettre, grâce à cette mutualisation, d’optimiser le niveau et le coût des garanties ;

  • de faire bénéficier les salariés des exonérations de cotisations de sécurité sociale et de l’avantage fiscal résultant respectivement des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 83 1° quater du Code général de impôts.

A cette fin, les garanties en vigueur au 1er janvier 2020 sont notamment mises en conformité avec la réforme dite du « 100% santé ».

Le présent accord vise à présenter les modalités et les conditions de mise en œuvre du régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé en vigueur au sein de la Société, tel que modifié au 1er janvier 2020.

Article 1 : Bénéficiaires

Le régime de remboursement de frais de santé bénéficie à l’ensemble du personnel, sans condition d’ancienneté1.

Le régime est un régime dit « famille ». Les ayants droit des salariés bénéficient donc également des remboursements de « frais de santé », sous réserve de remplir les conditions posées par le contrat d’assurance souscrit par la Société et rappelées dans la notice d’information.

Article 2 : Caractère obligatoire 

  • L’adhésion des salariés au système de garanties collectives (contrat d’assurance « socle responsable ») est obligatoire.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, par dérogation, les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensés d’adhésion :

  • salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois ;

  • salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime « frais de santé » les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • salariés bénéficiant lors de leur embauche d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1, sous réserve de produire un justificatif de cette couverture.

    Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance de ce contrat ou de cette aide.

  • salariés bénéficiant lors de leur embauche d’une assurance individuelle frais de santé, sous réserve de produire un justificatif de cette couverture.

    Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

  • salariés bénéficiant par ailleurs à titre obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, d’un régime « frais de santé » à caractère collectif et obligatoire (multi-employeurs, salarié couvert à titre obligatoire par le régime d’entreprise de son conjoint…), sous réserve de produire chaque année un justificatif de cette couverture.

  • salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations de frais de santé servies** :

    • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;

    • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrat « Madelin »).

**sous réserve de produire chaque année un justificatif de cette couverture.

  • situation particulière des couples dans l’entreprise : les salariés en couple dans l’entreprise (au sens du contrat d’assurance) ont le choix de s’affilier ensemble (l’un étant couvert en tant que salarié et l’autre en tant qu’ayant droit) ou séparément.

    Dans tous les cas susvisés, les salariés souhaitant être dispensés d’affiliation doivent en faire la demande par écrit en retournant le bulletin joint au Service Paie et Administration du Personnel avant le 31 janvier 2020 ou dans un délai de 15 jours suivant leur embauche ou leur changement de situation accompagné des justificatifs requis.

    La production de ces justificatifs doit être renouvelée au plus tard le 31 janvier de chaque année. A défaut, ils seront considérés comme adhérents au régime, et à ce titre, seront tenus de cotiser.

Il est rappelé que les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises par la réglementation applicable à ce jour. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien d’une ou plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations de cotisations sociales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.

  • Les salariés ont par ailleurs la possibilité d’adhérer, à titre facultatif, à un contrat d’assurance surcomplémentaire leur permettant, ainsi qu’à leurs ayants droit, de bénéficier de meilleurs remboursements sur certains postes.

Article 3 : Financement du régime

3.1. Montant et répartition des cotisations :

  • Le contrat d’assurance « socle responsable », à adhésion obligatoire, est financé par la Société et les salariés dans les conditions suivantes :

Part patronale Part salariale Total
Salariés cadres et assimilés2 50% 50% 4,32 % PMSS*
Salariés non cadres3 52% 48% 3,75 % PMSS*

*PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale (3.428 € en 2020)

  • Le contrat d’assurance surcomplémentaire est pour sa part intégralement financé par les salariés.

3.2. Evolution des cotisations :

Toute évolution des cotisations sera répartie entre la Société et les salariés dans les mêmes proportions que celles visées ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord.

Article 4 : Organisme assureur / Prestations

La Société se réserve le droit de procéder à la souscription d’un contrat d’assurance auprès de tout organisme de son choix4.

Il est expressément précisé que les obligations de la Société se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime. En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies au sein de la notice d’information qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le contrat d'assurance « socle responsable » souscrit par la Société respecte le cahier des charges des contrats dits « responsables » tel que défini par les textes en vigueur au jour des présentes. Afin de conserver le bénéfice des exonérations sociales et fiscales, les garanties de ce contrat seront si nécessaire adaptées, afin de respecter le cahier des charges des « contrats responsables ». Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, sera automatiquement applicable au contrat « socle responsable ». C’est ainsi par exemple que les garanties « frais de santé » seront à nouveau modifiées au 1er janvier 2021 dans le cadre de la réforme du « 100% santé ».

Article 5 : Suspension du contrat de travail

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation

Le bénéfice du régime « frais de santé » est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la Société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisations.

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires pourront continuer à adhérer au régime de « frais de santé » pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter seuls de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale), laquelle devra être réglée directement à l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur leur compte bancaire.

Article 6 : Rupture du contrat de travail (« portabilité »)

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions du texte susvisé :

  • ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

  • les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment). 

    Article lent financées par la sire »), part en lég_re baisse. sont en charge du régime de rprévoéforme du 7 : Information et suivi

    7.1. Information

    En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

    Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

    7.2. Suivi :

Le suivi du présent accord sera assuré par le comité social et économique d’entreprise.

Il se réunira chaque année afin notamment :

  • D’examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé ;

  • D’étudier les conditions d’application du présent accord et de proposer, le cas échéant, des adaptations.

    Article 8lent financées par la sire »), part en lég_re baisse. sont en charge du régime de rprévoéforme du  : Effet / Entrée en vigueur / Révision / Dénonciation

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

    Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de la Société et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires ou d’accords collectifs. Ayant valeur d’avenant à l’accord collectif du
    12 novembre 2015 « relatif à l’institution d’un régime de remboursement de frais médicaux » », le présent accord se substituera intégralement à ce dernier à compter du 1er janvier 2020.

    Le présent accord pourra être modifié à tout moment et dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.

    Sauf accord contraire des Parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention collective d’assurance.

    Le préavis de dénonciation est fixé à deux mois.

    Article 9lent financées par la sire »), part en lég_re baisse. sont en charge du régime de rprévoéforme du  : Notification / Dépôt / Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la Société, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Mention en sera faite sur le tableau d’information du personnel.

Fait à MEYZIEU

Le 16 décembre 2019

Pour la SAS BAYARD Pour la CFDT,

M………………………….. M……………………………………..

Pour la CGT,

M……………………………………….

Annexes

  • Formulaire de demande de dispense d’adhésion au régime « frais de santé » (2 pages) ;

  • Résumé des garanties, présenté à titre informatif (seules les notices d’information faisant foi en la matière)

A remettre au Service Ressources Humaines

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LSDEMANDE DE DISPENSE D’ADHESION AU REGIME « FRAIS DE SANTE »

Nom/Prénom :

Je soussigné, déclare avoir pris connaissance de la mise en place, par mon employeur, d'un régime « frais de santé » collectif à adhésion obligatoire.

Je reconnais avoir été destinataire des notices d’information des contrats d’assurance et avoir été pleinement informé des principales caractéristiques de ce régime (niveau de prestations et modalités de financement notamment).

Placé dans la situation suivante, je confirme mon refus d’adhérer, de cotiser au régime et ce faisant, de bénéficier des garanties qu’il institue, du financement patronal, du dispositif de portabilité et de la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie avec une cotisation ne pouvant dépasser de plus de 50% celle applicable aux actifs en cas d’invalidité, de départ à la retraite et de chômage au-delà de la période de portabilité (non applicable à la situation particulière des couples dans l’entreprise) :

  • salarié bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois ;

  • apprenti bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois ;

  • salarié bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • apprenti bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • salarié à temps partiel dont l’adhésion au régime « frais de santé » me conduirait à acquitter une cotisation au moins égale à 10% de ma rémunération brute ;

  • apprenti à temps partiel dont l’adhésion au régime « frais de santé » me conduirait à acquitter une cotisation au moins égale à 10% de ma rémunération brute ;

  • salarié bénéficiant d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1* ;

*sous réserve de produire un justificatif de cette couverture.

Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance de ce contrat ou de cette aide.

  • salarié bénéficiant lors de mon embauche d’une assurance individuelle frais de santé* ;

*sous réserve de produire un justificatif de cette couverture.

Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

  • salarié bénéficiant par ailleurs à titre obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, d’un régime « frais de santé » à caractère collectif et obligatoire** : multi-employeurs, couple dans l’entreprise, salarié couvert à titre obligatoire par le régime d’entreprise de son conjoint…

**sous réserve de produire chaque année un justificatif de cette couverture.

  • salarié bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations de frais de santé servies** :

**sous réserve de produire chaque année un justificatif de cette couverture.

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrat « Madelin »).

  • salarié en couple dans l’entreprise : je bénéficierai alors du régime en tant qu’ayant droit de mon conjoint.

    Justificatif fourni :

    Date et lieu :

    Signature du salarié :


  1. Y compris les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail mais assimilés à des salariés au sens de la sécurité sociale.

  2. Ensemble du personnel relevant des articles 4, 4 bis et 36 de l’ancienne convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

  3. Salariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de l’ancienne convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

  4. Conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et des intermédiaires sera réexaminé au moins tous les cinq ans.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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