Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023" chez SYNERLAB - LABORATOIRES B T T (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNERLAB - LABORATOIRES B T T et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-06-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T06723013535
Date de signature : 2023-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : SYNERLAB BTT
Etablissement : 31625229500027 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-22

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION

ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Entre :

La Société Laboratoires BTT, société par actions simplifiées à associé unique dont le siège social est situé à ZI de Krafft 67150 ERSTEIN, SIREN n°31625229500027, au capital de 135 000 euros, inscrite à l’URSSAF du Bas-Rhin sous le numéro 427000000300048249, représentée par Madame, Directrice Générale,

D'une part,

Et,

L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale, Madame,

L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical, Monsieur,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit

PREAMBULE

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire. Il a fait l'objet de 5 réunions de travail entre les délégués syndicaux et la direction du site le 17 avril, 4 mai, 15 mai, 8 juin et 22 juin 2023

Il donnera lieu à information du CSE suivant procès-verbal du 29 juin 2023.

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION - BENEFICIAIRES

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société BTT présents au 1er juillet 2023 sauf précisions contenues à l’article 4.

ARTICLE 2 : DUREE DE L'ACCORD - REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le jour suivant l'accomplissement des formalités de dépôt et prendra automatiquement fin à la signature du nouvel accord NAO 2024, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison notamment de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Les parties s'accordent pour démarrer les prochaines discussions des NAO 2024 dès novembre 2023.

ARTICLE 3 : OBJET

La négociation annuelle a été engagée dans les domaines prévus par l'article L.2242-1 et 2 du Code du travail.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

ARTICLE 4 : SALAIRES

4.1 — Augmentation générale non-cadre

La Direction appliquera une augmentation générale de 100 euro brut par mois à l'ensemble des salariés non cadres ayant rejoint les Laboratoires BTT avant le 1 er janvier 2023 et excluant les apprentis, les intérimaires et les salariés en contrat de professionnalisation. Cette augmentation prend en compte les revalorisations de salaire de l’accord du 14 décembre 2022 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles étendu par arrêté du 9 mars 2023 et publié au Journal Officiel de la République Française le 31 mars 2023.

4.2 – Augmentation individuelle cadre

La Direction répartira une enveloppe de 50 000 € chargé des parts patronales aux cadres ayant rejoint les Laboratoires BTT avant le 1er janvier 2023 en prenant en compte les changements de poste et les revalorisations de salaire de l’accord du 14 décembre 2022 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles étendu par arrêté du 9 mars 2023 et publié au Journal Officiel de la République Française le 31 mars 2023.

4.3 — Date d'application des augmentations

Les augmentations générales et individuelles seront appliquées sur la paie du mois de juillet 2023

Il est rappelé ici que les augmentations salariales sont négociées une fois par an et appliquées à partir du mois de juillet.

4.3 — Part variable de la rémunération

4.3.1 — Prime de Partage de la Valeur non-cadre

Les parties se sont accordées sur le versement d’une Prime de Partage de la Valeur complémentaire à celle signée par accord le 15 décembre 2022, d’un montant de 250 € non imposable sans condition pour le personnel non-cadre ayant rejoint les Laboratoires BTT avant le 1er avril 2023 et excluant les collaborateurs absents dont la rémunération n’est plus maintenue.

Elle sera versée sur la paie du mois de juillet 2023.

4.3.2 – Prime de Partage de la Valeur cadre

Les parties se sont accordées sur le versement d’une Prime de Partage de la Valeur complémentaire à celle signée par accord le 15 décembre 2022, d’un montant de 400 € non imposable sans condition pour le personnel cadre ayant rejoint les Laboratoires BTT avant le 1er avril 2023 et excluant les collaborateurs absents dont la rémunération n’est plus maintenue.

Elle sera versée sur la paie du mois de juillet 2023.

4.3.3 – Prime annuelle

Les parties se sont accordées sur la revalorisation de la prime annuelle négociée par accord le 15 décembre 2022.

Il est rappelé que l’atteinte de l’excédent brut d’exploitation (EBE) consolidé (retraité des crédits baux et des loyers internes de BTT Immo et Centripharm défini par le Groupe en janvier 2023) donnait droit à 15 % d’un salaire brut de base pour une atteinte de 100 % de l’EBE consolidé et à 20 % d’un salaire brut de base pour une atteinte de 110 % de l’EBE consolidé.

Dorénavant, cette atteinte à 100 % de l’EBE consolidé donnera droit à 20 % d’un salaire brut de base et une atteinte à 110 % de l’EBE consolidé donnera droit à 25 % d’un salaire brut de base.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS DIVERSES

5.1 — Congé paternité

La Direction étend le bénéfice de 10 jours calendaires aux 25 jours calendaires prévus à l’article L.1225-35 du Code du Travail dont la modalité de prise est celle prévue à l’article D.1225-8 du Code du Travail.

5.2 — Anticipation du congé maternité

La Direction accorde 30 minutes de pause payée par jour de travail aux femmes entrant au 7ème mois de leur grossesse jusqu’au départ en congé maternité.

ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L'ACCORD

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales non signataires de l'accord et représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont un en version originale sur support papier et une version sur support électronique à la DREETS d'Alsace, ainsi qu'un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait, en 5 exemplaires, à Erstein,

Le 22/06/2023

Déléguée Syndicale CGT Délégué syndical FO
Directrice Générale
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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