Accord d'entreprise "Accord relatif à la rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée 2023" chez SARL PANETUDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL PANETUDE et le syndicat CFTC et CGT le 2023-07-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T59L23021523
Date de signature : 2023-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : PANETUDE
Etablissement : 31625324400040 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-03

ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION,

AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS HOLDER, dont le siège social est situé 344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL, représentée par XXX, agissant en sa qualité de Directeur Ressources Humaines Groupe ;

La SAS PANETUDE, dont le siège social est situé 344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL, représentée par XXX, agissant en sa qualité de Directeur Ressources Humaines Groupe ;

La SAS IFH, dont le siège social est situé 344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL, représentée par XXX, agissant en sa qualité de Directeur Ressources Humaines Groupe ;

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par XXX, Délégué syndical ;

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXX, Délégué syndical ;

D’AUTRE PART,

Dans le cadre de la négociation annuelle relative à la rémunération, au temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, prévue aux articles L. 2242-5 du Code du Travail, la Direction et les Organisations syndicales représentatives se sont réunies les 6, 14, 22 et 29 juin 2023.

Ont été notamment abordés au cours de ces réunions, les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail ainsi que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Certains sujets n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.

Article 1- Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS des sociétés SAS HOLDER (Siret 349 557 934 00024), SAS PANETUDE INGENEERING (Siret 31625324400040), SAS PANETUDE PANDECO (31625324400057) et SAS IFH (Siret 482 032 752 00024) présents à la date de signature du présent accord, sauf dispositions prévoyant expressément un champ d’application différent.

Article 2 – Classification à l’embauche

L’entreprise s’engage à ne plus embaucher de salariés en classification OE1 sauf dans le cadre de contrat en alternance.

Article 3 – Augmentation générale des salaires de base

Des augmentations des salaires de base sont appliquées de la façon suivante :

  • 4 % pour les salariés appartenant aux catégories Ouvriers/Employés et Techniciens/Agents de maitrise (OE1 à TA5), présents dans les effectifs et ayant 6 mois d’ancienneté à la date du 2 juin 2023 ; Le salaire de base pris en compte est celui arrêté au 2 juin 2023.

Pour les salariés à temps partiel, cette augmentation sera appliquée proportionnellement à leur horaire de base mensuel.

  • 100 € bruts pour les salariés appartenant à la catégorie des Cadres (CA1 à CA4), présents dans les effectifs et ayant 6 mois d’ancienneté à la date du 2 juin 2023. Les Cadres CA5 sont exclus de cette mesure.

Ces augmentations collectives des salaires seront applicables à compter du 1er juillet 2023.

Article 4. Prise en charge des frais de transports publics

Le montant de la prise en charge par l’entreprise passe de 50% à 75% du coût des titres d’abonnement.

Hormis ce montant de prise en charge, l’ensemble de la règlementation en vigueur reste applicable.

Cette mesure s’appliquera à partir des abonnements de juillet 2023.

Article 5. Absence « Hospitalisation Enfant » rémunérée

L’accord NAO 2019 a accordé à chaque collaborateur ayant la charge d’un enfant de moins de 12 ans, une autorisation d’absence exceptionnelle d’une journée rémunérée par an et par enfant en cas d’hospitalisation de l’enfant.

Il est décidé de porter cette autorisation d’absence rémunérée à 3 jours par an et par enfant en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 18 ans.

Pour rappel, cette autorisation d’absence ne pourra être accordée que sur présentation d’un justificatif précisant que l’enfant est bien à la charge du collaborateur (livret de famille, attestation VITALE…) et d’un justificatif d’hospitalisation (certificat d’hospitalisation). Cette intervention devra nécessiter au minimum une journée d’hospitalisation, même en ambulatoire ; pour exemple, un passage aux urgences pour quelques points de suture ne répondra pas à ces critères.

Article 6. Forfait mobilité durable

Un forfait mobilité durable a été mis en place dans l’entreprise par l’accord NAO 2020.

L’entreprise décide de porter le montant du forfait mobilité durable à 100 euros maximum par an et par salarié.

Les conditions d’éligibilité et de justificatifs restent inchangées.

Article 7. 13ème mois

L’article 31 de la convention collective des activités industrielles de Boulangerie et Pâtisserie prévoit que le 13ème mois n’est pas du en cas de départ en cours d’année.

A titre dérogatoire, les salariés quittant l’entreprise dans le cadre d’un départ en retraite (ou mise à la retraite), y compris en cours d’année, pourront bénéficier du versement de leur 13ème mois à condition que ce droit soit ouvert.

Ce versement sera fait au prorata du temps de présence au cours de la dernière année et selon les modalités de calcul prévu par les alinéas 5 et 6 de l’article 31 de la convention collective.

Cette mesure s’applique à compter des départs en retraite effectifs au 1er juillet 2023.

Article 8. Compte Epargne Temps

Pour une durée d’1 an, un abondement d’un jour sera octroyé pour 5 jours placés en une fois sur le CET.

Un avenant à durée déterminée à l’accord CET sera formalisé.

En outre, l’accord du 2 juillet 2014 prévoit dans son article 2 que « tout salarié ayant une ancienneté de 2 ans révolus dans l’entreprise peut bénéficier d’un CET ».

Il est convenu de supprimer cette condition d’ancienneté.

Un avenant à durée indéterminée à l’accord CET sera formalisé.

Article 9. NAO 2024

Les parties s’engagent à ouvrir les NAO 2024 en avril 2024.

Article 10. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa date de signature, sauf dispositions prévoyant une autre date d’application.

Article 11. Dénonciation - Révision

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail,

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation,

  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Article 12. Publicité

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail, à savoir : un exemplaire déposé au secrétariat du Conseil de Prud'hommes, et un dépôt dématérialisé sur la plateforme de la DREETS.

Fait à Marcq-en-Barœul, le 3 juillet 2023

La Direction  Les Organisations Syndicales Représentatives 

Pour les SAS HOLDER, IFH et PANETUDE

DRH Groupe XXX

Pour l’Organisation syndicale représentative CFTC, représentée par XXX, Délégué syndical
Pour l’Organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXX, Délégué syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com