Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA DETERMINATION DE LA MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES PENDANT LA CRISE SANITAIRE LIEE A L'EPIDEMIE DU COVID 19" chez SCP PATRICK MEDARD, AGNES BERTON, LAURENT GUEDJ, HIND ELAIDOUNI, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCP PATRICK MEDARD, AGNES BERTON, LAURENT GUEDJ, HIND ELAIDOUNI, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T01320007195
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : MEDARD BERTON GUEDJ ELAIDOUNI
Etablissement : 31631918500021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ACCORD COLLECTIF

SUR LA DETERMINATION ET LA MODIFICATION

DES DATES DE PRISE DES CONGES PAYES PENDANT

LA CRISE SANITAIRE LIEE E L’EPIDEMIE DU COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société MEDARD BERTON GUEDJ ELAIDOUNI, dont le siège social est sis 13 Boulevard de la Corderie à Marseille 13007.

Représentée par Madame, en qualité d’associée

D’une part

ET :

Madame en qualité de délégué syndicale de la CGT;

Madame en qualité de délégué syndicale de la FO;

D’autre part

PREAMBULE

Il est rappelé que la Société MEDARD BERTON GUEDJ ELAIDOUNI relève des dispositions de la convention collective nationale du « Personnel des Huissiers de Justice du 11 avril 1996 ».

L'épidémie de Covid-19 en France a conduit à une urgence de santé publique obligeant le Gouvernement français à prendre des mesures importantes visant à protéger la population.

Cette situation, qui concerne tout le monde, affecte de manière significative la poursuite normale de l’activité de la Société MEDARD BERTON GUEDJ ELAIDOUNI

Suivant ordonnance N°2020-323 en date du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, il est prévu la possibilité pour les employeurs, par accord d’entreprise ou de branche, d’imposer ou de modifier les dates de prise d’une partie des congés payés.

En effet, l’article 1 de l’ordonnance prévoit que :

« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.


L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.


La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020
. »

Le présent accord répond à la nécessité de pouvoir faire face aux conséquences de la crise sanitaire sur la poursuite de l’activité de la MEDARD BERTON GUEDJ ELAIDOUNI

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : OBJET

Le présent accord a pour de permettre à l’employeur de décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié et/ou de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance N°2020-323 en date du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

En vertu de ces dispositions, il est convenu de redéfinir les modalités de prise et de modification des jours de congés payés dans l’entreprise.

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société MEDARD BERTON GUEDJ ELAIDOUNI, présents dans l’entreprise entre le 27 mars 2020 et le 31 décembre 2020.

Article 3 : DETERMINATION ET MODIFICATION DES DATES DE PRISE DES CONGES PAYES

L’employeur peut, dans la limite de 6 (six) jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'1 (un) jour franc, décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

L’employeur peut, dans la limite de 6 (six) jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'1 (un) jour franc, modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L’employeur peut fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.

L’employeur peut fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Les salariés seront informés individuellement et par courriel des périodes de congés imposées ou modifiées dans le respect du délai de prévenance susvisé.

Article 4 : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

4.1 Durée et révision de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 30 mars 2020 au 31 décembre 2020.

L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

  1. Dénonciation

Le présent accord étant à durée déterminée, il ne peut être dénoncé.

Il cessera donc de produire effet à sa date d’échéance, soit le 31 décembre 2020.

  1. Publicité de l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt sur la plateforme en ligne de télé-déclaration : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est également adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à MARSEILLE, le 30 mars 2020

Pour la Société

Pour la CGT

Pour la FO :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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