Accord d'entreprise "Accord portant sur l'Organisation de la durée du travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-08 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04723060011
Date de signature : 2023-08-08
Nature : Accord
Raison sociale : NEXTEAM MARMANDE MACHINING
Etablissement : 31635904100019
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-08
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE NEXTEAM MARMANDE MACHINING
La société NEXTEAM MARMANDE MACHINING,
dont le siège social est situé au 34 Avenue Condorcet à MARMANDE (47 204), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Agen, sous le numéro 316 359 041 ;
Représentée par, en qualité de Directeur d’Usine, dûment mandatée,
D'une part,
Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, que sont :
Madame,
Monsieur,
D’autre part,
Article 1 – Préambule
L’activité exercée par la société NEXTEAM MARMANDE MACHINING implique l’existence de métiers qui, bien que liés, n’en sont pas moins différents notamment en matière de durée du travail.
Partant de ce constat, la société a souhaité engager une réflexion sur ce thème afin d’adapter son organisation du travail déjà existante, à son activité actuelle, et à ses besoins futurs éventuels.
Dans ce cadre, les parties au présent accord se sont accordées sur les modalités d’organisation du temps de travail des différents emplois existants au sein de l’entreprise.
Il a ainsi été conclu le présent accord.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société NEXTEAM MARMANDE MACHINING, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, en CDI ou CDD.
Cet accord ne s’applique pas aux salariés travaillant dans le cadre de contrats d’apprentissage et de contrats de professionnalisation.
Pour mémoire, les effectifs de la société recouvrent les populations de salariés suivantes :
Cadres autonomes travaillant selon une convention de forfait en jours (non couverts par le présent accord) ;
Personnel administratif (intervenant ou non en support de la production) ;
Personnel de production.
Le présent accord prévoit donc des modalités différentes d’organisation du travail, selon les catégories d’emploi concernées, étant précisé que les modalités d’organisation du travail des cadres autonomes travaillant selon une convention de forfait en jours ne sont pas envisagées par le présent accord.
Il convient de préciser que pour les salariés en journée soumis actuellement à un horaire hebdomadaire de 39h sur 4,5 jours, au regard de l’organisation du temps de travail actuelle et à titre de garantie des avantages acquis par les salariés déjà en poste au moment de la signature dudit accord, les clauses touchant à l’organisation du temps de travail de ce nouvel accord ne s’appliqueront pas automatiquement. (voir Titre I - article 2.1 ci-après).
***************************************************
TITRE I – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Durée légale de travail
La durée légale de travail au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail ci-dessus, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Toute période ne répondant pas aux critères fixés par la précédente définition ne constitue pas du temps de travail effectif à l’exception des périodes assimilées comme tel par les dispositions légales ou conventionnelles applicables.
1.1 – Durée quotidienne de travail
La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.
Celle-ci pourra être portée à 12 heures dans les conditions prévues par les dispositions légales.
1.2 – Durée hebdomadaire maximale de travail
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 48 heures.
La durée moyenne hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives, est fixée à 44 heures.
Des dérogations à ces durées maximales de travail effectif peuvent être mises en œuvre dans les conditions prévues par le Code du travail.
1.3 – Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Par dérogation et à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail et notamment en cas de surcroit d’activité.
Dans ce cas, chaque heure comprise entre 9 heures et 11 heures sera compensée par un repos d’une durée équivalente donné le plus tôt possible un autre jour.
Ce repos sera alors accolé au repos quotidien de 11 heures lorsque celui-ci peut être octroyé.
Dans l’hypothèse où l’octroi de ce repos serait impossible, les heures correspondant aux repos non pris seront rémunérées comme du temps de travail effectif.
1.4 – Repos hebdomadaire
En application des dispositions légales, le repos hebdomadaire est à minima de 35 heures consécutives incluant obligatoirement le dimanche.
1.5 – Définition de la semaine de travail
Il est rappelé qu’au sein de la société NEXTEAM MARMANDE MACHINING, la semaine de travail s’entend, au titre du présent accord, du lundi à 0 heure au dimanche 24 heures.
1.6 – Décompte du temps de travail
En application de l’article D.3171-1 du Code du travail, lorsque tous les salariés d’un service travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
Cet horaire daté et signé par la direction sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auquel il s’applique.
Pour faciliter le suivi du temps de travail des collaborateurs, un système de Gestion des Temps (G.T.A.) est prévu d’être installé qui permettra le décompte du temps de travail au moyen d’une pointeuse relevant les horaires de travail de chaque salarié concerné.
Chaque collaborateur aura accès à son espace sécurisé afin de suivre le décompte de son temps de travail.
Dans l’attente de l’installation de ce système de Gestion des Temps (G.T.A.), le décompte du temps de travail sera effectué dans les mêmes conditions que celles actuellement en place.
Le point spécifique lié aux horaires variables ne pourra trouver à s’appliquer qu’à partir du moment où ce logiciel de G.T.A. sera mis en place au sein de la société.
1.7 – Définition de la notion d’urgence
Une situation d’urgence est une situation qui requiert une action, une décision immédiate.
Exemples de cas d’urgence :
Lié à la sécurité (alarme, surveillance site,…)
Absence non prévue
Panne machine
Besoin d’information pour prise de décision immédiate
Article 2 – Modalités d’organisation du temps de travail des salariés à temps complet
Il est précisé que les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés non-cadres (hors travailleurs de nuit), comme aux salariés cadres non-autonomes, ne relevant pas d’une convention de forfait annuel en jours, et plus spécifiquement :
le personnel d’atelier travaillant en équipes successives 2x8 , en journée ;
le personnel administratif (intervenant ou non en support de la production).
2.1 – Principes – Organisation Générale
Il est précisé que la période de référence prise en compte pour la mise en œuvre du présent accord, s’entend de l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N, au 31 décembre de l’année N.
Les parties conviennent que les salariés entrant dans le champ d’application du présent article travailleront 39 heures hebdomadaires, réparties sur 5 jours, soit du lundi au vendredi pour les salariés à temps complet, ce qui correspond à une durée mensuelle de travail de 169 heures.
Par exception à ce principe d’organisation du travail, et telle que précisé à l’article 2 « Champ d’application » ci-avant, les salariés en journée déjà en poste au moment de la signature du présent accord et soumis à un horaire hebdomadaire sur 4,5 jours ne se verront pas automatiquement appliqué ce nouveau principe.
Ainsi, pour les salariés déjà en poste, possibilité leur sera donnée à la date de prise d’effet du présent accord, de travailler 39 heures hebdomadaires, réparties sur 4,5 jours, avec soit le mercredi après-midi, soit le vendredi après-midi de libre (avec une présence de 50% du service requise sur ces après-midis), ce qui correspond également à une durée mensuelle de travail de 169 heures mais sans acquisition de repos.
A ce titre, la Direction de la société enverra à chaque salarié concerné un courrier proposant aux collaborateurs d’entrer dans les dispositions du présent accord tel que développés ci-après ou de demeurer sur un rythme de 4,5 jours par semaine.
Après une période de test de 4 mois à compter de la signature du présent accord, le choix d’opter pour l’application de l’organisation du temps de travail prévue au présent article, que ce soit à l’issue de la période de test de 4 mois ou ultérieurement à celle-ci est définitif et irrévocable. Le retour à une organisation du temps de travail sur 4,5 jours sera impossible.
Principes d’organisation du travail
Il est convenu que :
La 36ème, la 37ème et la 38ème heures seront rémunérées à un taux normal (sans majoration), étant précisé que la majoration légale de 25% afférente à ces heures accomplies donnera lieu à l’acquisition d’un temps de récupération correspondant qui sera intégré dans un compteur idoine.
La 39ème heure sera rémunérée à hauteur de 0,80 heure à un taux normal (sans majoration), étant précisé que les 0,20 restants ainsi que la majoration légale de 25% afférente à cette heure accomplie donneront lieu à l’acquisition d’un temps de récupération correspondant qui sera intégré dans un compteur idoine.
Pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 39ème heure, les dispositions de l’article 4 du présent accord, trouveront à s’appliquer.
Ainsi et sur un strict plan paie, la présentation du bulletin de salaire des collaborateurs se fera de la manière suivante :
Temps de travail mensuel : 169 heures : aucune valorisation financière ne sera indiquée en face de cette ligne, l’indication des 169 heures étant simplement réalisée en haut de bulletin.
1ère ligne du bulletin de salaire : 151,67 x le taux horaire normal
2ème ligne : 16,46 heures (de la 36 à la 38,80 heures chaque semaine) x le taux horaire normal
Et en bas de bulletin ou sur un document annexe au bulletin de salaire seront indiqués les repos/récupérations intégrés au compteur prévu par l’accord et correspondant :
au 0,20h de récupération correspondant au temps de travail effectué entre 38,80h et 39h
aux 25% de majoration afférente aux 4 h accomplies de 36 à 39h
2. Modalités de prise des jours de repos
Il est convenu qu’un jour de repos correspond à 7h48 heures de travail.
Les jours de repos ainsi acquis, devront être pris par journées de repos (ou demi-journée de repos pour les collaborateurs en horaire de travail en journée), étant précisé que les collaborateurs seront autorisés à prendre au maximum 5 jours de repos consécutifs.
Les dates de prise de ces journées de repos seront établies en fonction des aspirations du personnel (à l’initiative des salariés). Etant précisé qu’il appartient au manager d’apprécier l’effectif en présentiel nécessaire au bon fonctionnement de son service.
Il est précisé que tout salarié devra respecter un délai de prévenance de 7 jours, avant toute pose de jour de repos, ce délai étant amené à 15 jours, lorsque la demande concernera la pose de 5 jours de repos consécutifs.
Les jours de repos acquis devront être pris dans les 12 mois qui suivent leurs acquisitions. Ce compteur de jour de repos ne pourra pas excéder 8 jours.
Au terme de chaque semestre de la période de référence de la mise en œuvre du présent accord, soit au 30 juin et/ou 31 décembre de l’année en cours, chaque salarié aura la possibilité de demander le paiement de tout ou partie des repos acquis et non pris.
Si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder les jours de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec le manager.
Si un désaccord persiste entre le salarié et le manager concernant la pose du jour de repos, le service ressources humaines sera consulté et si les parties ne trouvaient un accord, ledit service des ressources humaines tranchera alors la pose du ou des jours en question.
3. Incidences des arrivées et départs en cours d’année sur l’acquisition des jours de repos équivalent
Les parties rappellent que les jours de repos s’acquièrent par semaine entière de présence effective du salarié au sein de la société.
3.1. En cas d’absence du salarié en cours d’année
En cas d’absence du salarié qui ne serait pas assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition de repos équivalent, (notamment : absences injustifiées, congés sans solde, congé parental, congé maternité, congé paternité, congé d’adoption, maladie, période de chômage partiel, grève, congé enfant malade), les droits à repos compensateur du salarié seront calculés à la semaine et au prorata de son temps de présence effective au sein de la société.
Les absences du salarié assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition de repos équivalant, notamment (les périodes de congés payés, les arrêts de travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les jours de repos, les repos compensateurs, les jours fériés), seront sans incidence sur le nombre de repos compensateur acquis par le salarié sur la semaine au cours de laquelle ces absences interviendront.
3.2. En cas de départ ou d’arrivée du salarié en cours d’année :
En cas d’embauches, les droits du salarié seront calculés au prorata de son temps de présence effective au sein de la société au cours de la période de référence.
En cas de départ du salarié en cours d’année, quel qu’en soit le motif, s’il apparait un solde positif de repos compensateur non pris par le salarié : le montant correspondant sera rémunéré par l’employeur, sous forme d’indemnité compensatrice.
2.2 – Horaires de travail
2.2.1. Présentation indicative des horaires de travail
Personnel de production en journée sur 5 jours :
Les parties ont convenu, pour cette catégorie de collaborateurs, de la mise en place d’un système de plages horaires variables et fixes.
Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de leurs services.
Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.
Ces plages sont fixées comme suit :
Le temps de travail effectif quotidien devra être à minima pour un temps complet de 8h15 par jour, 4 jours par semaine entre le lundi et le vendredi et de 6h00 soit le mercredi soit le vendredi.
La prise de poste s’effectuera à des horaires fixes de 7h00, 7h30, 8h00 ou 8h30 pour les journées de 8h15, le choix de cet horaire de prise de poste sera décidé par le salarié et pourra varier d’un jour à l’autre en fonction des contraintes de son service ou de ses contraintes personnelles. Dans le cadre de la journée de 6h00, la prise de poste s’effectuera à des horaires fixes de 7h30, 8h00 ou 8H30 dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Tout salarié arrivant dans l’intervalle de ces horaires sera considéré comme prenant son poste sur l’horaire suivant.
La fin de poste pourra intervenir au plus tôt à 16h00, 4 jours par semaine et au plus tôt à 15h00 le mercredi ou le vendredi. (charge aux salariés de moduler leur pause déjeuner au regard de leur horaire d’arrivée de façon à ne pas générer de temps de travail supplémentaire qui n’aurait pas été demandé par le manager).
Une plage variable entre 12h00 et 13h30 est appliquée lors de la pause méridienne néanmoins celle-ci devra être de 30 minutes minimum obligatoire.
Il est précisé que la répartition des horaires pourra évoluer en fonction des besoins du service.
Dans pareille hypothèse, les salariés concernés seront prévenus par leur hiérarchie sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.
Personnel de production en journée sur 4,5 jours :
Les parties ont convenu, pour cette catégorie de collaborateurs, de la mise en place d’un système de plages horaires variables et fixes.
Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de leurs services.
Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.
Ces plages sont fixées comme suit :
Le temps de travail effectif quotidien devra être à minima pour un temps complet de 8h30 par jour, 4 jours par semaine du lundi au vendredi et de 5h00 soit le mercredi soit le vendredi.
La prise de poste s’effectuera à des horaires fixes de 7h00, 7h30, 8h00 ou 8h30, le choix de cet horaire de prise de poste sera décidé par le salarié et pourra varier d’un jour à l’autre en fonction des contraintes de son service ou de ses contraintes personnelles. Tout salarié arrivant dans l’intervalle de ces horaires sera considéré comme prenant son poste sur l’horaire suivant.
La fin de poste pourra intervenir au plus tôt à 16h00, 4 jours par semaine et au plus tôt à 12h00 lors de la journée de 5h00, le mercredi ou le vendredi.
Une plage variable entre 12h00 et 13h30 est appliquée lors de la pause méridienne néanmoins celle-ci devra être de 30 minutes minimum obligatoire (charge aux salariés de moduler leur pause déjeuner au regard de leur horaire d’arrivée de façon à ne pas générer de temps de travail supplémentaire qui n’aurait pas été demandé par le manager)
Il est précisé que la répartition des horaires pourra évoluer en fonction des besoins du service.
Dans pareille hypothèse, les salariés concernés seront prévenus par leur hiérarchie sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.
Personnel de production travaillant en équipes successives – 2x8 :
Les parties conviennent de pérenniser la mise en place d’équipes successives alternantes travaillant selon un rythme 2x8, déjà existantes au sein de la société NEXTEAM MARMANDE MACHINING.
Les horaires des équipes successives mises en place au sein de la société NEXTEAM MARMANDE MACHINING sont détaillés comme suit :
Semaine paire :
Equipe 1 :
Equipe 2 :
Semaine impaire :
Equipe 1 :
Equipe 2 :
Cette amplitude de 40h40 comprend une pause journalière d’une durée de 20 minutes, étant précisé que ces pauses seront fixes par service.
Ce temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et ne donnera lieu à aucune rémunération.
Il est expressément prévu que la composition des équipes pourra être modifiée sans que cela ne constitue, pour les salariés, une modification de leur contrat de travail.
Dans une telle hypothèse, les salariés seront informés de ce changement 7 jours ouvrables à l'avance par leur responsable.
Personnel Administratif intervenant ou non en support de la production sur 5 jours :
Les parties ont également convenu, pour cette catégorie de collaborateurs, de la mise en place d’un système de plages horaires variables et fixes.
Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de leurs services.
Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.
Ces plages sont fixées comme suit :
Le temps de travail effectif quotidien devra être à minima pour un temps complet de 8h15 par jour, 4 jours par semaine entre le lundi et le vendredi et de 6h00 soit le mercredi soit le vendredi.
La prise de poste s’effectuera à des horaires fixes de 7h00, 7h30, 8h00 ou 8h30 pour les journées de 8h15, le choix de cet horaire de prise de poste sera décidé par le salarié et pourra varier d’un jour à l’autre en fonction des contraintes de son service ou de ses contraintes personnelles. Dans le cadre de la journée de 6h00, la prise de poste s’effectuera à des horaires fixes de 7h30, 8h00 ou 8H30 dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Tout salarié arrivant dans l’intervalle de ces horaires sera considéré comme prenant son poste sur l’horaire suivant.
La fin de poste pourra intervenir au plus tôt à 16h00, 4 jours par semaine et au plus tôt à 15h00 le mercredi ou le vendredi.
Une plage variable entre 12h00 et 13h30 est appliquée lors de la pause méridienne néanmoins celle-ci devra être de 30 minutes minimum obligatoire (charge aux salariés de moduler leur pause déjeuner au regard de leur horaire d’arrivée de façon à ne pas générer de temps de travail supplémentaire qui n’aurait pas été demandé par le manager)
Il est précisé que la répartition des horaires pourra évoluer en fonction des besoins du service.
Dans pareille hypothèse, les salariés concernés seront prévenus par leur hiérarchie sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.
Personnel Administratif intervenant ou non en support de la production sur 4,5 jours :
Les parties ont également convenu, pour cette catégorie de collaborateurs, de la mise en place d’un système de plages horaires variables et fixes.
Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de leurs services.
Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.
Ces plages sont fixées comme suit :
Le temps de travail effectif quotidien devra être à minima pour un temps complet de 8h30 par jour, 4 jours par semaine du lundi au vendredi et de 5h00 soit le mercredi soit le vendredi.
La prise de poste s’effectuera à 7h00, 7h30, 8h00 ou 8h30, le choix de cet horaire de prise de poste sera décidé par le salarié et pourra varier d’un jour à l’autre en fonction des contraintes de son service ou de ses contraintes personnelles. Tout salarié arrivant dans l’intervalle de ces horaires sera considéré comme prenant son poste sur l’horaire suivant.
La fin de poste pourra intervenir au plus tôt à 16h00, 4 jours par semaine et au plus tôt à 12h00 lors de la journée de 5h00, le mercredi ou le vendredi.
Une plage variable entre 12h00 et 13h30 est appliquée lors de la pause méridienne néanmoins celle-ci devra être de 30 minutes minimum obligatoire. (charge aux salariés de moduler leur pause déjeuner au regard de leur horaire d’arrivée de façon à ne pas générer de temps de travail supplémentaire qui n’aurait pas été demandé par le manager).
Il est précisé que la répartition des horaires pourra évoluer en fonction des besoins du service.
Dans pareille hypothèse, les salariés concernés seront prévenus par leur hiérarchie sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.
2.2.2. Modification des horaires de travail
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés et la rémunération des collaborateurs, de fait, adaptée, si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
accroissement de l’activité de la société ;
remplacement d’un/de salarié(s) absents ;
situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
baisse d’activité de l’entreprise.
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par document remis en main propre contre décharge au plus tard 30 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai est ramené à 15 jours calendaires lorsqu’une des situations d’urgence, une absence imprévisible se présente.
Naturellement, dès que la situation de la société NEXTEAM MARMANDE MACHINING le permettra à nouveau, l’entreprise reviendra à l’organisation (qu’elle concerne la durée ou les horaires des salariés concernés) du travail décrite ci-dessus, sous réserve, ici encore, du respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires, à compter de l’information des salariés concernés.
Article 3 – Travail de nuit Le caractère industriel de l’activité de la société NEXTEAM MARMANDE MACHINING, lequel impose la continuité de l’activité économique de la société, conduit les salariés travaillant en équipes dans le secteur de la production, à travailler de nuit, afin de permettre une permanence de la production ou une gestion optimale des arrêts et des démarrages des machines. Le travail de nuit permet donc de répondre aux attentes de l’entreprise en termes de service, volume et réactivité, mais vise également à garantir de bonnes conditions de sécurité des biens et des personnes. Dans ce cadre, outre les dispositions légales applicables, ceux-ci bénéficient des dispositions qui suivent : 3.1 - Définition Est considéré comme travail de nuit, tout travail réalisé entre 21 heures et 6 heures. Tout salarié est considéré comme travailleur de nuit, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, dès lors, que :
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales :
3.2. - Procédure de recours au travail de nuit Il est rappelé que le travail de nuit sera prioritairement mis en œuvre, sur la base du volontariat, étant précisé que l’équipe de nuit actuellement en place au sein de la société NEXTEAM MARMANDE MACHINING est pérennisée. Il est également précisé qu’en cas de besoin de personnel ponctuel au sein de l’équipe de nuit, les responsables de production cibleront, en fonction notamment de leurs compétences et de la spécificité du besoin, les salariés susceptibles d’intégrer l’équipe de nuit. Il convient de relever que si par suite du volontariat, une potentielle difficulté venait à se poser de sous-effectif (si insuffisamment de salariés venaient à se porter volontaires pour intégrer l’équipe de nuit), la Direction n’aurait alors d’autre possibilité que de désigner les collaborateurs qui effectivement intégreraient l’équipe de nuit, en tenant compte des critères suivants :
3.3 – Principe – Organisation générale du travail de nuit Les parties conviennent que les travailleurs de nuit travailleront en moyenne 35H sur un cycle de 3 semaines, ce qui correspond à une durée mensuelle de 151,67H, réparties de la façon suivante :
Il est précisé que la répartition des horaires, comme de la durée du travail entre les 3 semaines du cycle, pourra évoluer en fonction des contraintes de production éventuellement rencontrée par la société. Dans pareille hypothèse, les salariés concernés seront prévenus par leur hiérarchie sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours. Il est convenu qu’un jour de repos correspond à 7h de travail. 3.4 – Présentation indicatives des horaires de travail de nuit Les horaires de l’équipe de nuit mises en place au sein de la société NEXTEAM MARMANDE MACHINING sont détaillés comme suit :
Ce temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et ne donnera lieu à aucune rémunération. Il est expressément prévu que la composition des équipes pourra être modifiée sans que cela ne constitue, pour les salariés, une modification de leur contrat de travail. Dans une telle hypothèse, les salariés seront informés de ce changement 7 jours ouvrables à l'avance par leur responsable Il est rappelé que, sous réserve du respect des préceptes légaux régissant les durées minimales de repos quotidien et les durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires, les salariés travailleurs de nuit, pourront être amenés à travailler de jour notamment afin de suivre des formations ou tout autre évènement (ex : réunion d’information) dont l’assistance est requise pour les besoins de l’exercice de ses fonctions. La composition des équipes de nuit est réalisée sur la base du volontariat des collaborateurs. En cas de potentielle difficulté quant à la composition des équipes de nuit, qui pourraient se trouver soit, en sureffectif, soit en sous-effectif, en fonction du positionnement des collaborateurs volontaires, l’arrêt définitif de la composition desdites équipes, sera réalisé comme spécifié à l’article 3.2 du présent accord. 3.5. - Contreparties au travail de nuit Il est convenu que tout salarié ayant la qualité de travailleur de nuit bénéficiera de 1 jours de repos par semestre, les repos acquis à ce titre devant être pris par journée entière. En cas de travail de nuit inférieur à un semestre, le repos sera calculé au prorata du temps de travail effectué de nuit. Les demandes de prise de ces jours doivent être déposées auprès de la direction au moins 7 jours à l’avance. La Direction fera connaître dans les 8 jours du dépôt de la demande soit son accord soit, si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder le repos le jour sollicité, la proposition d’une autre date. Chaque vendredi travaillé de la semaine 3 donnera lieu à l’octroi d’un temps de repos supplémentaire de 20 min. Ce temps de repos sera assimilé à du temps de travail effectif et sera, à cet effet, compris dans les 10H de temps de travail effectif. Ce temps de repos ne pourra pas être accolé à la pause journalière et sera fixe par service. 3.6. - Conditions de travail, articulation de la vie professionnelle et familiale et égalité professionnelle Afin d’assurer au mieux la santé et la sécurité des salariés et d’améliorer leurs conditions de travail, les salariés de nuit disposent d’une salle de pause comportant un frigo et un micro-ondes, de fontaines d’eau et distributeurs de boissons chaudes au sein de l’atelier. En outre, afin de faciliter l'articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, il est convenu de faciliter les activités que le salarié pourrait avoir avec sa famille et l’ensemble des mesures possibles lorsque celui-ci sollicitera la prise d’un jour de repos en raison d’un événement familial. Il est également convenu que le sexe ne peut être un critère pris en compte pour :
3.7. – Conditions d’affectation du salarié à un travail de nuit et conditions de sortie du statut du poste de nuit 3.7.1. Cas généraux Il est rappelé que le travail de nuit est fondé en priorité sur le volontariat à l’exception des dispositions spécifiquement prévues à l’article 3.2 du présent accord. Il est également précisé que les travailleurs de nuit qui souhaiteraient occuper un poste de jour auront priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. La liste des postes à pourvoir sera portée à la connaissance des salariés. Pour demander à cesser le travail de nuit et réintégrer un poste de jour ressortant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, le salarié devra en faire la demande à son supérieur hiérarchique ou à la direction des ressources humaines, par écrit remis en main propre contre décharge. Sa hiérarchie disposera alors d’un délai de 15 jours calendaires pour lui faire part de sa réponse, après avoir examiné sa candidature. Un délai de 3 mois au maximum sera nécessaire entre sa demande et son retrait effectif du poste qu’il occupe, si sa demande devait être acceptée par sa hiérarchie. Ce délai de 3 mois maximum, afin de pourvoir au remplacement du poste, est absolument nécessaire pour assurer la bonne continuité de service de la société NEXTEAM MARMANDE MACHINING. Si les nécessités de la production l’imposent, la direction de l’entreprise se réserve le droit de revenir à une organisation du travail en horaires de jour exclusivement, selon une organisation du travail en 2x8. Dans ce cadre, les salariés seront informés par leur hiérarchie, de ce changement d’organisation de la durée de travail, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Ce délai pourrait être réduit d'un commun accord entre le salarié et l'entreprise. 3.7.2. Situations spécifiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il est toutefois rappelé que les situations suivantes font toutefois l’objet d’un traitement spécifique par le Code du travail :
Incompatibilité avec des obligations familiales :
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut, conformément aux dispositions de l’article L.3122-12 du Code du travail, demander son affectation sur un poste de jour selon les modalités précitées.
Inaptitude :
En cas d’inaptitude au travail de nuit constatée par le médecin du travail, il sera procédé, conformément aux dispositions de l’article L.3122-14 du Code du travail, à une recherche de reclassement et à une affectation à un poste de travail de jour, à titre temporaire ou définitif, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
Salariées en état de grossesse médicalement constaté :
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.1225-9 du Code du travail, la salariée qualifiée de travailleuse de nuit, en état de grossesse médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie, dès qu’elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d’être affectée à un poste de jour, pendant le temps restant de la grossesse et du congé parental à temps partiel.
Lorsque le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec l’état de la salariée de nuit, la période pendant laquelle la salariée bénéficie du droit d’être affectée à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n’excédant pas un mois.
Article 4– Heures supplémentaires
La direction de la Société NEXTEAM MARMANDE MACHINING peut demander à tout salarié, quel que soit le mode d’organisation de son temps de travail (à l’exception toutefois des salariés travaillant en convention de forfait annuel en jours, dont la situation n’est pas évoquée dans le cadre du présent accord, et dont les modalités de décompte du temps de travail sont, par principe, incompatibles avec la réalisation d’heures supplémentaires), d’accomplir des heures supplémentaires.
4.1 - Principes
Tout salarié auquel la direction demande d’effectuer des heures supplémentaires doit les réaliser sous peine d’éventuelles sanctions disciplinaires.
Il est rappelé que seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de la direction seront considérées comme telles sur le plan juridique et financier.
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail telle que définie à l’article 2, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de la direction au-delà de la durée hebdomadaire de travail telle que fixée par le présent accord.
Les règles de décompte des heures supplémentaires s’appliquent également de la même façon en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.
4.2 – Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 320 heures par année civile et par salarié quelle que soit sa qualification.
4.3 – Rémunération des heures supplémentaires et/ou repos compensateur équivalent
Par principe, toute heure supplémentaire qui sera réalisée au-delà de la durée hebdomadaire mentionnée à l’article 2.1 du présent accord (soit 39 heures hebdomadaires), donnera lieu à une majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Néanmoins, les parties conviennent, si le salarié en fait expressément la demande, que la société appréciera, en fonction des nécessités de service et de production, l’opportunité de substituer au paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi réalisées (aussi bien concernant le paiement des heures, que de la majoration salariale), l’octroi d’un repos compensateur.
Article 5 : Prise en compte des absences
5-1 Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
5-2 Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
5-3 Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Article 6 – Temps partiel
6.1 – Définition
Est considéré comme horaire à temps partiel, tout horaire inférieur à 35 heures.
6.2 – Organisation des horaires à temps partiel
Les horaires à temps complet (cf. article 2.2 Horaires de travail), ne sont pas applicables à un horaire à temps partiel. Aussi, la répartition du temps de travail temps partiel se fera en concertation avec le salarié, le manager et le service ressources humaines.
Du fait de la durée du temps de travail temps partiel inférieur à 35H, le temps partiel ne donnera pas lieu à l’acquisition d’un temps de récupération.
Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine, sur le mois ou sur l’année conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Tout salarié à temps partiel bénéficie des dispositions conventionnelles en vigueur et étendues relatives au travail à temps partiel.
Le salarié à temps partiel peut être amené, à la demande de la direction, à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat. Dans ce cas, le salarié effectuera des heures complémentaires.
Le nombre d’heures complémentaires ne peut être supérieur au cinquième de la durée du travail prévue au contrat.
Par principe, toute heure complémentaire qui sera réalisée à la demande de la direction au-delà de la durée du travail prévue au contrat, donnera lieu à une majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Il est expressément convenu que, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel pourra être modifiée (à titre indicatif) en cas de :
surcroît temporaire d’activité,
travaux à accomplir dans un délai déterminé,
absence d’un ou plusieurs salariés,
réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise,
affectation sur un autre poste …
Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables du mois.
Le salarié sera informé de la durée d’application de ces modifications.
Article 7 – Congés payés et jours de fractionnement
En application des dispositions de l’article L 3141-20 du code du travail, les signataires du présent accord s’accordent sur le fait que toute prise par les salariés de leurs congés payés en dehors de la période légale de prise du congé principal (soir du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N) entraîne renonciation automatique de l’ensemble des salariés aux jours de fractionnement auxquels ils pourraient prétendre conformément aux dispositions légales.
Article 8 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée comme suit : travail d’un jour férié habituellement chômé (sous réserve de l’ouverture de l’établissement) ou travail de 7 heures supplémentaires enregistrées dans le logiciel temps. Les modalités liées à cette journée sont précisées chaque année par note de service.
TITRE II – DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION – SUIVI – INTERPRETATION – DEPOT ET PUBLICITE
Article 1 : Durée de l'accord
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles comme les usages qui seraient préexistants, contraires ou appliqués en sens contraire du dit accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er octobre 2023.
Article 2 : Interprétation de l'accord
Le présent accord pourra faire l’objet en tant que de besoin d’avenants interprétatifs.
Pour ce faire, une réunion de négociation sera organisée entre les signataires du présent accord, soit à la demande de la Direction, soit à leur demande formulée auprès de la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
L’avenant interprétatif qui portera effet à la date de signature de l’accord initial ne pourra qu’être signé dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 3 : Suivi de l’accord et clause de RDV
Tous les ans, un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.
A cette occasion, les parties signataires pourront entamer des négociations relatives à l’adaptation de l’accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 4 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions légales.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
Dans un tel cas de sollicitation de révision de l’accord, la Direction disposera alors d’un délai de 15 jours pour convoquer les parties à une première réunion de négociation.
Article 5 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et le CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 6 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Article 7 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Marmande
Article 8 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 9 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 10 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’accord prévue à l’article L. 2231-5 du Code du travail dans tous les autres cas.
Fait à Marmande, le 08/08/2023
En 4 exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour la Société NEXTEAM MARMANDE MACHINING Pour le CSE
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com