Accord d'entreprise "NAO 2022" chez CENTRE READAPTATION FONCTIONNELLE - CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE ET MOTRICE DU FINOSELLO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE READAPTATION FONCTIONNELLE - CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE ET MOTRICE DU FINOSELLO et le syndicat Autre et CFDT le 2023-01-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : T20A23000817
Date de signature : 2023-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE ET MOTRICE DU FINOSELLO
Etablissement : 31647584700018 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
NAO 2019 (2020-01-08)
NAO 2018 (2018-11-21)
ACCORD NAO 2020 (2020-12-16)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-06
Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello
CRFMF
ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022
SELON ARTICLES L. 2242-1 DU CODE DU TRAVAIL
Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle des salaires « NAO » définie par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail est passé :
ENTRE
La SAS Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello au capital social de 74 420.00€ ayant son siège social Chemin du Finosello sur la commune d’AJACCIO représentée à l’effet des présentes par son Président Directeur Général
Ci après dénommée la direction,
ET
Le syndicat STC représenté à l’effet des présentes par le Délégué Syndical,
Ci-après dénommée l’organisation syndicale
Le syndicat CFDT représenté à l’effet par la Déléguée Syndicale
Ci-après dénommée l’organisation syndicale,
Les parties prises dans leur ensemble, ci-après dénommées les partenaires sociaux.
PREAMBULE
La NAO s’est déroulée, conformément aux articles L. 2242-2 et suivants du code du travail.
La délégation syndicale et les membres était composée comme suit :
– Délégué Syndical STC
- STC
– Déléguée Syndicale CFDT
- CFDT
Les réunions de négociation avec la délégation syndicale ont eu lieu les 24.10.2022, 04.11.2022, 14.11.2022, 05.12.2022, 19.12.2022, 29.12.2022, 06.01.2023.
Lors de la 1ère réunion du 24.10.22, La direction a remis à la délégation syndicale, les informations sur les matières prévues par la NAO.
Article 1 – THEMES DE LA NAO
Les partenaires sociaux ont conclu sur les points suivants :
1ère série de Thèmes : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Selon l’article L. 2242-1 du code du travail, La négociation annuelle a porté sur :
1° Les salaires effectifs
Après négociation et échanges de propositions, Les partenaires ont convenu des points suivants :
1-Reconduction de la prime exceptionnelle pour l’année 2023 de 1500 euros nets payés comme suit :
- 600 euros nets en juillet
- 600 euros nets en décembre
- 300 euros de chèques cadeaux : 150 euros en juillet et 150 euros en décembre
Ces montants seront déterminés individuellement en fonction du temps de présence de chaque salarié sur la base d’un temps complet soit 151.67 heures mensuelles.
La Direction précise que cette prime est exceptionnelle et qu’elle n’est donc pas acquise pour les années suivantes.
La prime de 1 500 euros nets sera soumise aux critères déjà existants, à savoir :
Personnels en CDI, présents au 31 décembre de l’année sans considération de l’ancienneté,
Personnels en CDD, présents au 31 décembre de l’année et justifiant d’une ancienneté d’au moins 6 mois consécutifs.
Les périodes de suspension du contrat de travail ne rentrent pas en compte pour le calcul de l’ancienneté.
La Direction précise à nouveau que cette prime est exceptionnelle et qu’elle n’est donc pas acquise pour les années suivantes.
2-Revalorisations salariales
Prime de partage de la valeur à hauteur de 900 euros nets pour les CDI :
1ER critère d’attribution : CDI présents au moment du paiement de la prime justifiant de 6 mois d’ancienneté et hors démission.
2ème critère d’attribution : si le salarié a été absent en 2022 plus de 30 jours (maladie hors COVID) la prime ne sera pas versée.
Cette prime ne sera pas reconductible.
Maintien du niveau de la prime de participation
Les deux cadres kinésithérapeutes passent de cadre A à cadre B
Kinésithérapeutes : remise à niveau du statut des kinés au grade de Master : Les kinés en catégorie TA passent en catégorie TB, les TB passent en THQA
Réforme aide-soignant : Le diplôme d’Etat est enregistré au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles = les aide-soignants en catégorie EQA passent en catégorie EHQA
Paiement des heures travaillées les dimanche et jour férié à hauteur de 5.66€ de l’heure à la place de 4€
Augmentation des salaires suite à l’inflation / pouvoir d’achat : salaires inférieurs à 4000 euros bruts =
4% bruts + 109.24€ bruts pour les aide-soignants
4% bruts pour les IDE et les auxiliaires de vie
4.5% bruts pour l’ensemble des autres salariés hors médecins
4-La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail :
Un accord d’entreprise relatif à la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu le 08.01.2020 à durée indéterminée.
3o L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs
Un accord de participation a été mis en place depuis de nombreuses années.
Les partenaires sociaux indiquent que la société est dotée d’un plan d’épargne d’entreprise PEE
5- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les partenaires sociaux constatent qu’il n’y a pas d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, au sein de la société.
Un accord d’entreprise relatif à la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu le 08.01.2020 à durée indéterminée.
2ème série de thèmes : Egalité professionnelle femmes / hommes et qualité de vie au travail
Selon l’article L. 2242-17 du code du travail, la négociation annuelle a porté sur :
1o L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés :
Les partenaires sociaux ont conclu un accord d’entreprise relatif à la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes le 08.01.2020 à durée indéterminée .
2o Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 1o bis de l'article L. 2323-8.
Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.
En l'absence d'accord prévoyant les mesures prévues au présent 2o, l'employeur établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d'action est déposé auprès de l'autorité administrative. Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un. En l'absence d'accord prévoyant les mesures prévues au présent 2o, la négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue au 1o de l'article L. 2242-5 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
Les partenaires sociaux ont conclu un accord d’entreprise relatif à la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 08.01.2020 à durée indéterminée.
Article 2 – COMMISSION DE SUIVI ET D’INTERPRETATION - CONTESTATIONS
2.1 Commission de suivi et d’interprétation :
Une Commission Paritaire de Suivi et d’interprétation de l’Accord est instituée.
Elle est composée :
-d’un représentant de la Direction.
-des délégués syndicaux en place ou en cas de carence de 2 membres du Comité Social et Economique (CSE).
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes à :
Saisir préalablement la présente commission pour tenter de le résoudre à l'amiable, en adressant une demande écrite précisant l’objet du litige,
Saisir pour avis et en cas de désaccord des membres de la commission la DIRECCTE.
2.2 Contestations : Il est rappelé que les litiges sont du ressort des juridictions civiles.
Article 3 – DUReE – MODIFICATION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée d’une année.
Il prend effet dès sa signature.
Toute demande de révision doit être effectuée par Lettre Recommandée avec AR, entraînant l’ouverture de négociation dans un délai d’un mois.
La dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties, par l’envoi d’une Lettre de dénonciation Recommandée avec Accusé de Réception par la partie la plus diligente.
La date de réception de cette lettre sera le point de départ d’un préavis de 2 mois devant servir à une tentative de conciliation.
Si celle ci n’aboutit pas, la fin de la période de préavis de deux mois marquera la prise d’effet de la dénonciation de l’Accord.
Article 4 – NOTIFICATION - FORMALITES DE DEPôT
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales, à l’issue de la procédure de signature.
Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.
Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
Le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure dédiée TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Corse du Sud, selon les modalités de dépôt propres aux accords d’entreprise, prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail.
Fait à AJACCIO le 06.01.2023 sur 4 pages et en autant d’exemplaires originaux prévus par la loi
Pour la direction Le Président Directeur Général
Le Délégué Syndical STC
La Déléguée Syndicale CFDT
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