Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2020" chez CENTRE READAPTATION FONCTIONNELLE - CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE ET MOTRICE DU FINOSELLO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE READAPTATION FONCTIONNELLE - CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE ET MOTRICE DU FINOSELLO et le syndicat CFDT et Autre le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur le PERCO, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le système de primes, l'intéressement, l'égalité salariale hommes femmes, la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T20A20000488
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE ET MOTRICE DU FINOSELLO
Etablissement : 31647584700018 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16

Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello

CRFMF

ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

SELON ARTICLES L. 2242-1 DU CODE DU TRAVAIL

Le présent accord, conclu dans la cadre de la négociation annuelle des salaires « NAO » définie par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail est passé :

ENTRE

La SAS Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello au capital social de 74 420.00€ ayant son siège social Chemin du Finosello sur la commune d’AJACCIO représentée à l’effet des présentes par son Président Directeur Général Monsieur

Ci après dénommée la direction,

ET

Le syndicat STC représenté à l’effet des présentes par le Délégué Syndical Monsieur

Ci-après dénommée l’organisation syndicale

Le syndicat CFDT représenté à l’effet par la Déléguée Syndicale Madame

Ci-après dénommée l’organisation syndicale

Les parties prises dans leur ensemble, ci après dénommées les partenaires sociaux.

PREAMBULE

La NAO s’est déroulée, conformément aux articles L. 2242-2 et suivants du code du travail.

La délégation syndicale et les membres était composée comme suit :

Monsieur – Délégué Syndical STC

Madame - STC

Madame – Déléguée Syndicale CFDT

Madame - CFDT

Les réunions de négociation avec la délégation syndicale ont eu lieu les 25.11.2020, 02.12.2020, 08.12.2020, 16.12.2020.

Lors de la 1ère réunion du 25.11.2020, La direction a remis à la délégation syndicale, les informations sur les matières prévues par la NAO.

Article 1 – THEMES DE LA NAO

Les partenaires sociaux ont conclu sur les points suivants :

1ère série de Thèmes : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée


Selon l’article L. 2242-1 du code du travail, La négociation annuelle a porté sur :

Les salaires effectifs

Après négociation et échanges de propositions, Les partenaires ont convenu des points suivants :

  1. Prime exceptionnelle : Non reconduction de la Prime exceptionnelle de 1400 euros pour l’année 2021.

  2. Création d’une prime exceptionnelle pour l’année 2021 de 1500 euros nets payés comme suit :

- 600 euros nets en juillet

- 600 euros nets en décembre

- 300 euros de chèques cadeaux : 150 euros en juillet et 150 euros en décembre

Ces montants seront déterminés individuellement en fonction du temps de présence de chaque salarié sur la base d’un temps complet soit 151.67 heures mensuelles.

La Direction précise que cette prime est exceptionnelle et qu’elle n’est donc pas acquise pour les années suivantes.

Bien évidemment, la prime de 1 500 euros nets sera soumise aux critères déjà existants, à savoir :

  • Personnels en CDI, présents au 31 décembre de l’année sans considération de l’ancienneté,

  • Personnels en CDD, présents au 31 décembre de l’année et justifiant d’une ancienneté d’au moins 6 mois consécutifs.

Les périodes de suspension du contrat de travail ne rentrent pas en compte pour le calcul de l’ancienneté.

La Direction précise à nouveau que cette prime est exceptionnelle et qu’elle n’est donc pas acquise pour les années suivantes.

3/Prime exceptionnelle de fidélité, critères d’attribution : ancienneté effectuée dans l’établissement et présentéisme. Elle sera déterminée de la façon suivante :

  • 15 à 30 ans d’ancienneté = 240 euros nets payés en mars 2021

Cette prime exceptionnelle sera payée une seule fois et sera non reconductible.

4/Prime exceptionnelle unique de fidélité de fin de carrière, critères d’attribution : ancienneté effectuée dans l’établissement et présentéisme. Elle sera déterminée de la façon suivante :

  • 31 à 33 ans d’ancienneté = 340 euros nets

  • 34 à 35 ans d’ancienneté = 390 euros nets

Cette prime exceptionnelle sera payée en mars 2021, elle sera payée une seule fois, non cumulable avec la prime de fidélité des 15 ans et non reconductible.

2o La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail :

Un accord d’entreprise relatif à la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu le 08.01.2020.

3o L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs 

Un accord de participation a été mis en place depuis de nombreuses années.

La prime de participation : le Conseil d’Administration devant se tenir courant décembre 2020 la prime de participation sera payée sur le mois de janvier 2021. 

Les partenaires sociaux indiquent que la société est dotée d’un plan d’épargne d’entreprise PEE

4o Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les partenaires sociaux constatent qu’il n’y a pas d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, au sein de la société.

Un accord d’entreprise relatif à la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu le 08.01.2020.

2ème série de thèmes : Egalité professionnelle femmes / hommes et qualité de vie au travail

Selon l’article L. 2242-17 du code du travail, la négociation annuelle a porté sur :

1o L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés :

Les partenaires sociaux ont conclu un accord d’entreprise relatif à la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes le 08.01.2020.

2o Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 1o bis de l'article L. 2323-8.

Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.

En l'absence d'accord prévoyant les mesures prévues au présent 2o, l'employeur établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d'action est déposé auprès de l'autorité administrative. Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un.

En l'absence d'accord prévoyant les mesures prévues au présent 2o, la négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue au 1o de l'article L. 2242-5 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

Les partenaires sociaux ont conclu un accord d’entreprise relatif à la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 08.01.2020.

Article 2 – COMMISSION DE SUIVI ET D’INTERPRETATION - CONTESTATIONS

2.1 Commission de suivi et d’interprétation :

Une Commission Paritaire de Suivi et d’interprétation de l’Accord est instituée.

Elle est composée :

-d’un représentant de la Direction.

-des délégués syndicaux en place ou en cas de carence de 2 membres du Comité Social et Economique (CSE).

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes à :

  • Saisir préalablement la présente commission pour tenter de le résoudre à l'amiable, en adressant une demande écrite précisant l’objet du litige,

  • Saisir pour avis et en cas de désaccord des membres de la commission la DIRECCTE.

2.2 Contestations :

Il est rappelé que les litiges sont du ressort des juridictions civiles.

Article 3 – DUReE – MODIFICATION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée d’une année.

Il prend effet dès sa signature.

Toute demande de révision doit être effectuée par Lettre Recommandée avec AR, entraînant l’ouverture de négociation dans un délai d’un mois.

La dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties, par l’envoi d’une Lettre de dénonciation Recommandée avec Accusé de Réception par la partie la plus diligente.

La date de réception de cette lettre sera le point de départ d’un préavis de 2 mois devant servir à une tentative de conciliation.

Si celle ci n’aboutit pas, la fin de la période de préavis de deux mois marquera la prise d’effet de la dénonciation de l’Accord.

Article 4 – NOTIFICATION - FORMALITES DE DEPôT

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales, à l’issue de la procédure de signature.

Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.

Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

Le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure dédiée TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Corse du Sud, selon les modalités de dépôt propres aux accords d’entreprise, prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail.

Fait à AJACCIO le 16.12.2020 sur 4 pages et en autant d’exemplaires originaux prévus par la loi

Pour la direction Le Président Directeur Général  

Le Délégué Syndical STC

La Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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