Accord d'entreprise "Temps de travail au sein de la SGTMB (II)" chez SGTMB - SOC GEST TUNNEL MONT BLANC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SGTMB - SOC GEST TUNNEL MONT BLANC et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT le 2018-12-31 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT
Numero : T07419000862
Date de signature : 2018-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : SOC GEST TUNNEL MONT BLANC
Etablissement : 31659025600012 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Dispositions exceptionnelles Covid 19 (2020-04-10)
STATUT COLLECTIF DES PERSONNELS CADRES (2018-04-06)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-31
ACCORD D’ENTREPRISE SGTMB
N° 11-2018
ACCORD
RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
au sein de la s.G.T.M.B. (II)
Entre :
- la SGTMB, Société à Responsabilité Limitée au capital de 16.500 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANNECY sous le numéro 316590256, dont le siège social est situé Plate-forme Nord du Tunnel - 74400 CHAMONIX, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice, XXXXX, en sa qualité de Gérant.
D’une part
Et :
Les organisations syndicales au sein de la SGTMB :
La CFDT, représentée par XXXXX en sa qualité de déléguée syndicale ;
L’UNSA, représentée par XXXXX en sa qualité de délégué syndical ;
La CFE-CGC, représentée par XXXXX en sa qualité de délégué syndical ;
D’autre part
* * * * *
Table des matières
TITRE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS TECHNIQUES 5
1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS TECHNIQUES A TEMPS PLEIN 5
2. MODALITES PARTICULIERES DE MISE EN ŒUVRE 5
2.1. MODIFICATION DE LA DUREE OU DES HORAIRES DE TRAVAIL 5
2.1.1. DELAIS DE PREVENANCE APPLICABLES A LA MODIFICATION DE LA DUREE OU DES HORAIRES DE TRAVAIL 5
2.1.2. GLISSEMENTS D’HORAIRES 6
2.1.3. CHANGEMENTS D’HORAIRES POUR FORMATION 6
2.2. TRAVAILLEURS DE NUIT – HEURES EXCEDENTAIRES 7
TITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PERSONNELS NORMALISTES DE LA SGTMB 8
1. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 8
1.2. TUNNEL DE VARIATION DU TEMPS DE TRAVAIL 8
1.3. ORGANISATION DU TRAVAIL 8
2.1. DUREE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL 9
2.1.1. Durée journalière de travail 9
2.1.2. Décompte et contrôle du temps de travail 9
2.2. REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 10
2.2.1. Décompte des heures supplémentaires 10
2.2.2. Majoration des heures supplémentaires 10
2.2.3. Rétribution des heures supplémentaires 11
2.2.4. Contingent annuel d’heures supplémentaires 11
2.3. VALORISATION DES TEMPS DE PRESENCE / ABSENCE EN COURS D’ANNEE 12
2.3.1. Régime des heures d’absence pendant la période d’annualisation 12
2.3.2. Départ ou entrée en cours d’annualisation 12
2.4.1. Décompte du pont sgtmb 13
2.4.2. valorisation du pont sgtmb 13
2.5. LISSAGE DE LA REMUNERATION 13
3. GESTION DES DIFFERENTS DROITS A REPOS ET CONGES DIVERS 13
3.1. JOURS DE REPOS AU TITRE DE L’ANNUALISATION 13
3.1.1. Définition du J.R.T.A. 13
3.1.2. Attribution de jours de repos au titre de l’annualisation (J.R.T.A.) 13
3.1.3. Modalités de prise des J.R.T.A. 14
3.1.4. Période de prise et gestion des soldes des j.r.t.a. 14
3.2. MODALITES D’OUVERTURE ET DE PRISE DU DROIT A REPOS CONPENSATEUR ET CONTREPARTIES EN REPOS 14
3.3. GESTION DES RECUPERATIONS HORAIRES (RCH) 15
3.4. GESTION DES SOLDES DE DROITS A REPOS ET CONGES DIVERS 15
TITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES PERSONNELS DE LA SGTMB 16
1. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 16
2.2. AUTRES SALARIES NON CADRES EN JOURNEE CONTINUE 16
3. GESTION DES CONGES PAYES 17
3.2. GESTION DES DEMANDES DE CONGES PAYES 17
3.3. GESTION DES SOLDES DE CONGES PAYES 17
TITRE 4 : VIE DE L’ACCORD ET FORMALITES 18
6. NOTIFICATION, DEPOT, PRISE D’EFFET, PUBLICITE 19
PREAMBULE
Dans le cadre de l’intégration du logiciel de gestion des temps et de son articulation avec le traitement de la paie, La Direction de la SGTMB a fait le constat que les dispositions des accords d’entreprise relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail applicables à la population normaliste ne sont plus adaptées.
Dans un souci de rationalisation et d’harmonisation des dispositifs d’aménagement du temps de travail au sein de la SGTMB, la Direction a demandé aux partenaires sociaux d’engager un dialogue afin de revoir les accords actuellement en vigueur.
Les parties se sont donc rencontrées afin d’examiner l’ensemble des pratiques et usages antérieurs, et de redéfinir les modalités d’organisation du temps de travail des salariés travaillant en horaire normal, dans un objectif de lisibilité et d’adéquation avec les besoins spécifiques liés à l’activité de la SGTMB.
En conséquence, le présent accord a pour objet de déterminer les règles afférentes à la durée et à l’organisation du temps de travail des salariés en horaire normal, dans le cadre des dispositions légales en vigueur et, plus particulièrement, celles issues de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Ces dispositions se substituent pleinement à toutes autres dispositions de même nature issues notamment des accords SGTMB suivants :
ARTT du 31 décembre 1999
Avenant n°2 ARTT du 22 juin 2015
Accord TPA du 22 juin 2015
Accord Toilettage conventionnel du 03 juin 2016
Ainsi que de toutes autres dispositions conventionnelles de branche, à ce jour, celles de la Convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes ou d’ouvrages routiers.
Les partenaires sociaux sont, dans ce contexte, convenus des dispositions suivantes.
TITRE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS TECHNIQUES
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS TECHNIQUES A TEMPS PLEIN
CHAMP D’APPLICATION
Au jour de la signature du présent accord, ce titre s’applique aux salariés exerçant les métiers suivants :
Département Technique et Informatique (DTI) :
Agent viabilité
Electricien
Mécanicien
REGIME APPLICABLE
Les personnels techniques sont rattachés au régime dit « normaliste ». En conséquence le régime applicable à l’aménagement et à la durée du travail des personnels techniques est prévu au titre 2 du présent accord.
MODALITES PARTICULIERES DE MISE EN ŒUVRE
MODIFICATION DE LA DUREE OU DES HORAIRES DE TRAVAIL
DELAIS DE PREVENANCE APPLICABLES A LA MODIFICATION DE LA DUREE OU DES HORAIRES DE TRAVAIL
La répartition de la durée et/ou les horaires de travail des salariés, peuvent varier au cours de la période retenue pour le décompte de la durée du travail (annualisation).
Le planning prévisionnel pour une période donnée est communiqué au salarié au plus tôt, et au plus tard 15 jours calendaires avant le début de cette période.
En outre, sauf cas de circonstances exceptionnelles, toute modification de la durée du travail ou des horaires doit être signifiée aux salariés au moins 7 jours calendaires à l’avance.
En cas de nécessité absolue et imprévisible, pour la SGTMB, d’assurer la sécurité des biens et/ou des personnes et/ou la continuité du service, le délai susvisé pourra être réduit.
Dans ces conditions, tout changement de la durée du travail et/ou des horaires de travail à la demande de la Direction, s’impose au salarié sollicité.
Ces modifications entraîneront une compensation financière, de :
3 points d’indice, lorsque le changement interviendra dans un délai compris entre 72 heures et 24 heures avant la prise de poste ;
5 points d’indice, lorsque le changement interviendra dans un délai inférieur à 24 heures avant la prise de poste.
Le délai de prévenance visé doit s’apprécier par rapport à la date effective de la modification.
En cas de modification d’un horaire de travail, la date à retenir pour le calcul du délai de prévenance est celle du poste objet de la modification.
En cas d’ajout d’un nouveau jour de travail, la date à retenir pour le calcul du délai de prévenance est celle du poste nouvellement planifié.
En cas de suppression d’un jour de travail, la date à retenir pour le calcul du délai de prévenance est la date du poste initialement prévu.
A cet effet, le chef de service adressera un état mensuel au service du personnel mentionnant les modifications.
GLISSEMENTS D’HORAIRES
Afin d’adapter l’activité au plus près des besoins, les parties sont convenues que la SGTMB pourra procéder à un glissement des horaires de travail (vers un poste de travail de 8 heures pause repas inclus entre 6h00 et 20h00 par exemple de 10h à 18 h) :
Ces glissements d’horaires s’imposent aux salariés dans la limite de 20 postes par an et par salarié (hors nuits DTI prévues par accord GEIE-TMB et horaires de formation).
CHANGEMENTS D’HORAIRES POUR FORMATION
Les personnels de la SGTMB peuvent être amenés à suivre des formations, dans le cadre notamment des obligations pesant sur l’employeur en termes de sécurité.
Lorsque ces formations sont dispensées sur un horaire autre que celui prévu par le rythme conventionnel de référence, il est expressément convenu entre les parties que l’aménagement du temps de travail et l’horaire de travail deviennent ponctuellement dérogatoires pour la durée de la formation.
Dans ce cadre, un horaire spécifique, variable en fonction des contraintes liées à la formation et à son organisation, est arrêté par l’employeur ou son représentant et communiqué aux personnels concernés.
Par ailleurs, pour les formations faisant l’objet d’une déclaration de mission (formation externe), le temps de coupure repas sera déterminée sur la base forfaitaire de 1 heure non constitutif de temps de travail effectif.
Pour ailleurs, pour les formations dispensées en interne le temps de coupure repas sera déterminée sur la base forfaitaire de 30 minutes non constitutif de temps de travail effectif.
Dans ces cas, les temps de coupure repas ne fera l’objet d’aucune rémunération.
Dans le cadre de la formation en interne, le temps de travail effectif est décompté à l’arrivée sur la plateforme de prise de poste (1er badgage).
TRAVAILLEURS DE NUIT – HEURES EXCEDENTAIRES
Conformément à l’article L. 3122-6 du Code du travail, la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
Dans le respect des dispositions de l’article L. 3122-17 du Code du travail, les parties entendent déroger conventionnellement à la durée maximale de travail des travailleurs de nuit.
Ainsi, les parties sont convenues que la durée maximale quotidienne de travail effectif des travailleurs de nuit tels que définis au b) de l’article 24 de la convention collective nationale des Autoroutes (sociétés concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes ou d’ouvrages routiers), pourra dépasser 8 heures.
Le dépassement des 8 heures quotidiennes pour les travailleurs de nuit est formellement encadré, il constitue les heures excédentaires.
Ainsi, il sera possible de déroger à la durée maximale quotidienne de 8 heures dans les cas suivants :
En vue d’assurer la continuité de service ou pour tout besoin lié à l’activité. Dans ce cas, la dérogation permettra un dépassement des 8 heures de travail quotidiennes plafonnée à 10 heures.
Evènements touchant l’ouvrage ou le domaine du GEIE-TMB et justifiant le maintien des équipes au-delà de l’horaire journalier de 8 heures. Dans ce cas, la dérogation permettra un dépassement des 8 heures de travail quotidiennes plafonnée à 12 heures.
Pour les journées de formation. Dans ce cas, la dérogation permettra un dépassement des 8 heures de travail quotidien plafonné à 10 heures.
Il est formellement convenu entre les parties que tout dépassement des 8 heures quotidiennes tel que visé par le présent accord devra être obligatoirement demandé par la hiérarchie du salarié concerné et formalisé selon les modalités arrêtées par la Direction.
Contreparties à la dérogation conventionnelle de la durée maximale journalière de travail applicable aux travailleurs de nuit :
Les heures excédentaires réalisées au-delà de la durée maximale journalière légale de 8 heures seront décomptées dans le cadre ordinaire de l’annualisation.
Nonobstant leur traitement dans le cadre de l’annualisation ces heures génèrent les contreparties suivantes :
Les heures excédentaires réalisées au-delà de la durée maximale journalière légale de 8 heures génèrent une majoration de salaire de 125 %.
Cette majoration sera payée sur la session de paie suivant le mois de réalisation desdites heures excédentaires.
TITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PERSONNELS NORMALISTES DE LA SGTMB
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
PERIODE DE REFERENCE
L’aménagement du temps de travail est régi par l’article L. 3121-44 du Code du travail.
L’organisation du temps de travail normaliste non cadre est établie de manière pluri hebdomadaire sur une période égale à une année.
La période de référence du travail correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
TUNNEL DE VARIATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’annualisation instituée par le présent accord prévoit une variation hebdomadaire de la durée du travail. Il est donc prévu une tranche haute de variation établie à 40 heures hebdomadaire comprise. La tranche basse constitue le temps de travail minimal garanti, elle est fixée à 32 heures hebdomadaire.
En conséquence, les heures réalisées entre 32 et 40 heures hebdomadaires incrémentent le compteur temps de l’annualisation.
A ce titre, jusqu’à la clôture de l’annualisation, ces heures :
Ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires
N’ouvrent pas droit aux majorations pour heures supplémentaires
Sont rémunérées au taux normal
ORGANISATION DU TRAVAIL
Le temps de travail des personnels normalistes est organisé selon un horaire dit « normal ».
L’horaire collectif applicable au jour de la signature de l’accord prévoit un horaire de travail de 08h00 à 16h30 dont 30 minutes de pause repas pour les personnels normalistes affectés à la plateforme NORD du tunnel et un horaire de travail de 08h15 à 16h45 dont 30 minutes de pause repas pour les personnels normalistes affectés à la plateforme SUD du tunnel.
Une flexibilité de l’horaire de travail est tolérée à concurrence d’une heure à partir de l’heure de prise de poste visée ci-dessus.
En cas d’utilisation de la flexibilité les salariés devront s’assurer d’avoir bien réalisé sur une journée pleine de travail les 8 heures de durée journalière de travail (hors pause repas) prévues, au jour de la signature du présent accord, par l’horaire collectif de travail.
L’horaire de travail des personnels Technique n’autorise pas de flexibilité à la prise de poste, à l’exception des administrateurs systèmes et les conducteurs de travaux.
DUREE DU TRAVAIL
DUREE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée de travail des salariés visés au présent titre est déterminée sur le fondement de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
Dans ce cadre, la durée annuelle de travail est fixée chaque année au réel du nombre de jours fériés de l’année considérée.
Cette durée annuelle de travail est établie comme suit :
35 heures x 52 semaines = 1820 heures CP et jours fériés inclus.
- 175 heures de congés payés (25 jours X 7 heures)
- XX heures correspondant aux jours fériés annuels tombant du lundi au vendredi
+ 7 heures au titre de la journée de solidarité
= XXXX heures annuelles congés et jours fériés déduits.
Pour l’année 2019, la durée du travail congés payés et jours fériés déduits est de 1582 heures.
Durée journalière de travail
La durée quotidienne de travail est fixée, conformément à l’horaire collectif applicable au jour du présent accord, à 8 heures de temps de travail effectif hors temps de pause repas.
Décompte et contrôle du temps de travail
Le décompte et le contrôle du temps de travail s’effectuent par badgeuse.
En outre, lors du départ du salarié, un état disponible sur le Compte du logiciel du gestion des temps indique le nombre d’heures effectives de travail accomplies tout au long de la période d’annualisation.
Repos quotidien
Le repos quotidien est en principe fixé à 11 heures. Toutefois et conformément aux dispositions de l’article L. 3131-2 du Code du travail, le temps de repos quotidien pourra exceptionnellement être réduit à 9 heures dans les cas suivants :
Salariés exerçant une activité concourant à assurer la sécurité des biens et des personnes principalement dans le tunnel ;
Salariés exerçant une activité caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité du service.
Dans le cas où la durée de repos quotidienne est réduite à 9 heures, il est convenu que les 2 heures comprises entre 11 heures et 9 heures devront être prises le plus rapidement possible en tenant compte des contraintes spécifiques liées à certains travaux dans le tunnel. Ces heures pourront être cumulées sans pouvoir excéder un poste de travail, sauf accord de l’agent concerné et récupérées dans un délai maximum de 2 mois.
REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Décompte des heures supplémentaires
Décompte des heures supplémentaires hebdomadaires
La semaine hebdomadaire est définie du lundi 00h00 au dimanche 24h00.
Constitue une heure supplémentaire toute heure réalisée au-delà de 40 heures hebdomadaires.
Les heures supplémentaires hebdomadaires sont donc identifiées à compter de la 41ème heure par semaine.
Décompte des heures supplémentaires annualisées
Constitue une heure supplémentaire toute heure réalisée au-delà de la durée annuelle base temps plein définie au 2.1 déduction faites des heures supplémentaires hebdomadaires et sous réserve de la prise intégrale du droit à congé payés.
Majoration des heures supplémentaires
Par dérogation au principe légal, les temps ci-dessous seront assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires :
Congés payés et de fractionnement
Congés DOETH
RCT
RCR
CCR/COR
Absence maladie et AT/MP
Absence pour événement familial / congés spéciaux
Majoration des heures supplémentaires hebdomadaires
Les heures supplémentaires hebdomadaires réalisées de la 41ème à la 43ème heure hebdomadaire incluse bénéficient d’une majoration de 25%.
A compter de la 44ème heure hebdomadaire la majoration est portée à 50%.
Majoration des heures supplémentaires annualisées
Les heures supplémentaires annualisées bénéficient d’une majoration de 25 % à 50 % pour les heures réalisées au-delà de la base temps plein définie au 2.1 sous déduction des heures supplémentaires identifiées de manière hebdomadaires.
La majoration sera arrêtée en fonction du rang des heures supplémentaires annualisées.
Ainsi, pour un salarié présent sur l’intégralité de la période de référence d’annualisation, les heures supplémentaires identifiées au 31.12, sous déduction des heures supplémentaires hebdomadaires, seront majorées à
25% pour celles comprises entre la Durée annuelle base temps plein (DABTP) et
DABTP x (431 / 35) annuelles
50% pour celles comprises au-delà de DABTP x (432 / 35) annuelles
Rétribution des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires hebdomadaires, ainsi que leur majoration, sont constatées à la fin de semaine civile.
Les heures supplémentaires annualisées, ainsi que leur majoration, sont constatées au bilan de l’annualisation, soit le 31 décembre et le cas échéant, payées sur le salaire du mois janvier ou février N+1.
Les salariés devront indiquer avant le 1er janvier de l’année N, leur souhait concernant le traitement des heures supplémentaires et leurs majorations qui seront identifiées et traitées en cours d’année N parmi les choix suivants :
Paiement ou R.C.R. pour les heures supplémentaires hebdomadaires
Paiement, R.C.R. ou placement sur le compte épargne temps pour les heures supplémentaires annualisées.
Rétribution en argent
Les heures supplémentaires définies ci-dessus ainsi que les majorations afférentes peuvent faire l’objet d’un paiement en argent sur le bulletin de paie au plus tard le mois suivant le mois de réalisation.
Rétribution sous forme de repos (R.C.R.)
Le paiement des heures supplémentaires définies ci-dessus ainsi que les majorations afférentes, peut être remplacé par du repos compensateur de remplacement. Dans ce cas, les heures supplémentaires intégralement remplacées par du repos compensateur, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires
Placement C.E.T.
Les heures supplémentaires annualisées ainsi que des majorations afférentes peuvent faire l’objet d’un placement sur le Compte Epargne Temps.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté par voie conventionnelle à 130 heures.
VALORISATION DES TEMPS DE PRESENCE / ABSENCE EN COURS D’ANNEE
Régime des heures d’absence pendant la période d’annualisation
Toutes les heures d’absence donnant lieu à récupération ou non, rémunérées ou non, sont décomptées sur la base d’une valorisation journalière de 7 heures.
Ainsi, l’ensemble des congés, repos compensateur et contreparties en repos sont valorisées 7 heures par jour.
La prise en ½ journée de ces congés, repos compensateur et contreparties en repos est valorisée 3,5 heures par jour.
En cas de prise de congés, JRTA, repos compensateur et contreparties en repos en ½ journée, le salarié devra alors travailler la ½ journée restante due sur la base de l’horaire journalier collectif de 8 heures.
Par ailleurs, lorsque le salarié prendra une ½ journée d’absence au titre des congés et repos susvisés, aucune pause repas ne sera décomptée.
Le salarié qui s’absente le matin une ½ journée au titre d’un de congés, JRTA, repos compensateur et contreparties en repos devra prendre son poste entre 12h30 (pour une sortie à 16h30) et 13h30 en cas de flexibilité (pour une sortie à 17h30) pour le personnel affecté sur la plateforme Nord et entre 12h45 (pour une sortie à 16h45) et 13h45 en cas de flexibilité (pour une sortie à 14h45) pour les personnels affectés sur la plateforme Sud.
L’amplitude de présence sur son lieu de travail sera bien de 4 heures pour une identification d’un temps de travail effectif égal à 4 heures.
Un tableau annexe récapitule le décompte des jours et demi-journée d’absence.
Départ ou entrée en cours d’annualisation
Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas travaillé pendant la totalité de l’année en raison de son embauche ou de son départ au cours de cette période, la durée annuelle de travail est décomptée sur la formule suivante.
Formule congés payés et jours fériés déduits
= durée annuelle de travail congés payés et jours fériés déduits
Acquis CP proratisé
Jours fériés au réel sur la période considérée
Toute fraction de mois est décomptée au réel d’heures à travailler.
PONT SGTMB
Toutes les populations soumises à l’aménagement temps de travail « normaliste » à temps plein ou à temps partiel (TPA tout métier) bénéficient d’un pont 1 fois par année.
Décompte du pont sgtmb
Le pont est nécessairement posé entre 1 jour férié et 1 jour de repos hebdomadaire ou inversement (samedi ou dimanche).
valorisation du pont sgtmb
Le pont SGTMB est valorisé à 7 heures dans le compteur temps pour les salariés à temps plein.
Pour les salariés en horaire normal à temps partiel, la valorisation du pont dans le compteur temps sera de 7 heures x taux d’emploi).
LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin d’assurer aux salariés une rémunération régulière pendant toute l’année, leur salaire mensuel est lissé, et correspond à une rémunération calculée sur la base de 151,67 heures par mois.
GESTION DES DIFFERENTS DROITS A REPOS ET CONGES DIVERS
JOURS DE REPOS AU TITRE DE L’ANNUALISATION
L’ensemble des populations non cadre soumis à un horaire normal au sein de la SGTMB bénéficient d’un quota annuel de J.R.T.A.
Définition du J.R.T.A.
L’attribution de J.R.T.A. est destinée à compenser les heures effectuées chaque semaine au titre de l’horaire collectif applicable au-delà de la durée contractuelle de travail. En conséquence, toute modification de l’horaire collectif de travail des personnels normalistes aboutira nécessairement à une revoyure du nombre de J.R.T.A. à attribuer en conséquence.
Attribution de jours de repos au titre de l’annualisation (J.R.T.A.)
Compte tenu de l’horaire collectif hebdomadaire de travail de 40 heures, les salariés bénéficient de jours de repos au titre de l’annualisation (J.R.T.A.).
Le nombre de J.R.T.A. est pour chaque année civile fixé à 20 (pour un salarié présent toute l’année civile et disposant d’un droit plein à congés payés).
En cas d’arrivée, de départ, ou d’absence en cours d’année (maladie, …), le nombre de J.R.T.A. est recalculé.
En cas d’absence, le nombre de J.R.T.A. devra être recalculé à due proportion du nombre de semaines non travaillées.
L’acquisition des J.R.T.A se fait au mois le mois avec la possibilité de demander une prise par anticipation de l’acquis annuel en cours.
Modalités de prise des J.R.T.A.
Les J.R.T.A. peuvent être pris en journée ou demi-journée.
La moitié des J.R.T.A., arrondie à l’inférieur, sera planifiée à l’initiative de la hiérarchie, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires au minimum.
La seconde moitié sera fixée à l’initiative des salariés, avec l’accord préalable de leur hiérarchie. A ce titre, les salariés pourront déposer leur demande de prise de J.R.T.A. jusqu’à la veille sur jour prévu.
Lorsque le salarié prendra le J.R.T.A. en demie journée il devra alors travailler à concurrence de la moitié d’une journée de travail conforme à l’horaire collectif applicable (soit 4 heures pour un salarié normaliste non cadre à temps plein3)
Période de prise et gestion des soldes des j.r.t.a.
Les J.R.T.A. acquis sur N devront être pris sur N.
Toutefois, le solde de J.R.T.A. acquis sur N identifié au 15 décembre de l’année N comme non pris ou non planifié avant le 31 décembre de l’année N sera automatiquement envoyé sur le CET sous forme d’un apport en temps (Alimentation J.R.T.A. N).
En conséquence, aucun report, ou rachat de J.R.T.A. ne sera autorisé.
MODALITES D’OUVERTURE ET DE PRISE DU DROIT A REPOS CONPENSATEUR ET CONTREPARTIES EN REPOS
Les parties conviennent de traiter uniformément les modalités d’ouverture des droits et de prise :
Du repos compensateur de remplacement (R.C.R.),
De la contrepartie obligatoire en repos (C.O.R),
De la contrepartie conventionnelle en repos (C.C.R.).
De Repos compensateur de transfert (R.C.T.)
Les heures de repos acquises selon l’un ou l’autre de ces dispositifs sont prises en compte indifféremment pour apprécier l’ouverture du droit à repos.
Le droit à la prise du repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. La prise est autorisée en journée ou demie journée.
La prise des jours de repos est fixée à l’initiative du salarié, avec l’accord préalable de sa hiérarchie.
Lorsque le salarié prendra un des congés visés ci-dessus en demie journée il devra alors travailler à concurrence de la moitié d’une journée de travail conforme à l’horaire collectif applicable (soit 4 heures pour un salarié normaliste non cadre à temps plein4)
GESTION DES RECUPERATIONS HORAIRES (RCH)
Sauf à ce que le salarié ne dispose plus de crédit de congés payés, J.R.T.A., ou toute autre droit permettant une absence autorisée rémunérée, la pose de récupération horaire (RCH) est autorisée dans la limite de 3 heures journalières continues et dans le respect de l’acquis dont bénéficie le salarié.
Dans ce cas, l’horaire travaillé sous déduction du RCH sera toujours basé sur l’horaire collectif5.
Ainsi, le RCH viendra systématiquement en déduction d’un horaire de 08 heures de travail journalier6.
GESTION DES SOLDES DE DROITS A REPOS ET CONGES DIVERS
Gestion des soldes de contreparties en repos
Les parties conviennent que le solde de contrepartie conventionnelle ou obligatoire acquis en année civile N et identifié au 28 février de l’année civile N+1, emportera l’alimentation, voire l’ouverture, automatique du Compte Epargne Temps. Cette alimentation fait l’objet d’une information écrite du salarié.
Gestion des soldes de repos compensateur de remplacement
Les parties conviennent que le solde de jours de repos compensateur de remplacement acquis en année civile N et identifié au 30 juin N+1, emportera l’alimentation, voire l’ouverture, automatique du Compte Epargne Temps. Cette alimentation fait l’objet d’une information écrite du salarié.
Gestion des soldes de Congé DOETH
Le solde des jours de Congé DOETH ne peut pas faire l’objet de report. En conséquence le solde de ces droits identifiés au 31/12 fera l’objet d’une alimentation automatique du Compte Epargne Temps (alimentation en temps inscrite sur le CET en janvier N+1).
Gestion des soldes de récupération Transferts
Le solde de récupération de Transfert est reporté jusqu’au 31 janvier N+1 de l’année d’acquisition.
Passé cette date, le solde de droit reporté fera l’objet d’une alimentation automatique du Compte Epargne Temps.
Cette mesure prendra effet pour les droits acquis sur l’exercice 2019.
TITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES PERSONNELS DE LA SGTMB
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté par voie conventionnelle à 130 heures pour l’ensemble des personnels non cadres à temps plein.
PAUSE JOURNALIERE
Un temps de pause de 30 minutes non assimilées à du temps de travail effectif est en principe octroyé dès lors que la durée journalière de travail atteint 6 heures en continu.
AGENTS POSTES EN 3X8
Les salariés postés en 3X8 continu bénéficient d’une pause repas de 30 minutes à prendre dès lors que la durée journalière de travail atteint 6 heures en continu.
Durant cette pause, les salariés postés en 3x8 continu demeurent à disposition de l’employeur, ce temps de pause est par conséquent assimilé à du temps de travail effectif.
Compte tenu des contraintes générées par le travail posté en 3X8, ils bénéficient d’une indemnité de panier exonérée conforme à la règlementation prévue par le Droit de la Sécurité sociale.
AUTRES SALARIES NON CADRES EN JOURNEE CONTINUE
Il est rappelé que l’ensemble des salariés à l’exception des personnels cadres et des salariés postés en 3x8 continu travaille dans le cadre d’une journée continue.
Il est rappelé qu’on entend par journée continue l’organisation du travail d’une durée au moins égale à 7 heures et comportant une pause repas de 30 minutes.
La pause repas des salariés non cadre en journée continue est prise dans les conditions suivantes : Pause repas prise sur le lieu de travail d’une durée de 30 minutes. Durant cette pause, les salariés peuvent vaquer à leurs occupations, le temps de pause n’est donc pas assimilé à du temps de travail effectif.
Compte tenu des contraintes que génère la journée continue, les salariés non cadres en journée continue bénéficient d’une indemnité de panier exonérée conforme à la règlementation prévue par le Droit de la Sécurité sociale.
GESTION DES CONGES PAYES
PERIODE DE REFERENCE
La période de référence pour l’acquisition et la prise de congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
En conséquence, l’acquisition et la prise de congés payés se font sur la même et unique année.
GESTION DES DEMANDES DE CONGES PAYES
La demande congés payés doit être formulée par principe au plus tard 21 jours avant la date de départ effective.
En l’absence de réponse du Chef de service, la demande de congés payés est réputée acceptée dans un délai de 1 mois à compter du jour de la demande sans que ce délai puisse être inférieur à 15 jours calendaires avant la date de départ effectif7.
En substance, il convient de distinguer de type de demande de CP :
La demande de CP intervient au moins de 45 jours calendaires avant le premier jour de congé programmé :
Dans ce cas, en l’absence de réponse du manager, la demande de CP sera réputée acquise dans un délai de 1 mois à compter du jour de demande.
La demande de CP intervient dans un délai inférieur à 45 jours calendaires avant le premier jour de congé programmé :
Dans ce cas, en l’absence de réponse du manager, la demande de CP sera réputée acquise dans un délai de 15 précédent le premier jour de congé programmé.
GESTION DES SOLDES DE CONGES PAYES
Le solde de Congés payés identifié au 31 décembre pourra faire l’objet d’un placement sur le Compte Epargne Temps à concurrence de 5 jours ouvrés de congés payés correspondant à la 5ème semaine et le cas échéant des congés de fractionnement.
Le solde de droit à congés payés ne pourra faire l’objet d’un report qu’en cas de demande expresse et dument motivée du salarié acceptée par l’employeur.
TITRE 4 : VIE DE L’ACCORD ET FORMALITES
COMMISSION DE SUIVI
Afin de permettre un bon suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de mettre en place une commission dédiée.
Composition
La composition est présidée par le DRH ou son représentant, accompagné d’au plus deux salariés de l’entreprise et de deux représentants du personnel titulaires d’un mandat désignatif ou électoral par organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.
Réunions
La commission se réunit une fois par an sur convocation de la Direction.
Les parties pourront présenter leurs diagnostics respectifs concernant le fonctionnement de l’accord afin d’identifier les éventuelles difficultés rencontrées et envisager des solutions.
A l’issue de la réunion, un compte rendu sera réalisé par le Président de la commission.
Le temps consacré à ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif et donne lieu à la prise en charge des éventuels frais de transport et afférents dans les conditions définies par la SOCIETE DE GESTION DU TUNNEL DU MONT BLANC.
Objectifs
La commission de suivi a pour objectifs :
De s’assurer la bonne application de l’accord
De clarifier, le cas échéant, les clauses de l’accord qui prêteraient à interprétation divergente et proposer des améliorations du texte et des pratiques. Si des modifications de texte sont nécessaires, celles-ci ne pourraient entrer en vigueur qu’après conclusions d’un avenant au présent accord.
Les travaux de la commission de suivi sont présentés au CSE une fois par an.
CLAUSE DE RENDEZ VOUS
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du Travail, les parties conviennent de se rencontrer tous les ans sur la mise en œuvre du présent accord dans le cadre de la commission de suivi prévue à l’article 1.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est établi dans le respect des dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail.
Il est convenu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à l’ensemble des signataires.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
REVISION
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Toute demande de révision devra être signifiée par courrier recommandé aux autres parties.
DENONCIATION
En application de l’article L.2261-9 du Code du Travail, l’accord à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l’accord.
Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
NOTIFICATION, DEPOT, PRISE D’EFFET, PUBLICITE
La Direction notifiera le présent accord dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la SOCIETE DE GESTION DU TUNNEL DU MONT BLANC.
A l’issue du délai d’opposition, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme « Téléprocédure » du Ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise.
Elle procèdera également à l’ensemble des mesures de publicité prévues par les textes.
Elle déposera également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Toutefois le titre 1 du présent accord ne trouvera application qu’à compter de la décision du GEIE-TMB de modifier l’heure de travail des personnels techniques de 2x8 à normaliste. Dans l’attente de cette décision, l’organisation du travail des personnels techniques de la SGTMB affectés au Département Technique et Informatique du GEIE-TMB reste inchangée.
Fait à Chamonix, le 31 décembre 2018
En autant d’exemplaires originaux que de signatures
Pour la SGTMB,
XXXXX
Pour le Syndicat CFDT,
XXXXX
Pour le Syndicat UNSA,
XXXXX
Pour le Syndicat CFE-CGC,
XXXXX
ANNEXE 1
VALORISATION SUR LA BASE D'UNE ABSENCE CORRESPONDANT A LA JOURNEE | VALORISATION SUR LA BASE D'UNE 1/2 JOURNEE D'ABSENCE |
|||
---|---|---|---|---|
VALORISATION DE LA 1/2 JOURNEE D'ABSENCE DANS LE COMPTEUR TEMPS | TEMPS A TRAVAILLER A CONCURRENCE D'UNE JOURNEE PLEINE | |||
Maladie | 7 | 3,5 | 4 | |
AT/MP | 7 | 3,5 | 4 | |
Congés payés | 7 | 3,5 | 4 | |
J.R.T.T. | 0 | 0 | 4 | |
C.O.R. | 7 | 3,5 | 4 | |
C.C.R. | 7 | 3,5 | 4 | |
R.C.R. | 7 | 3,5 | 4 | |
R.C.T. | 7 | 3,5 | 4 |
ANNEXE 2
43 heures correspondant à la base temps plein hebdomadaire, soit 35 heures à laquelle on additionne les 8 premières heures rétribuées à 25%↩
43 heures correspondant à la base temps plein hebdomadaire, soit 35 heures à laquelle on additionne les 8 premières heures rétribuées à 25%↩
Ex : M. X, comptable à temps plein au sein de la SGTMB prend le lundi après-midi en JRTA. Il devra travailler ce même jour 4 heures (8 heures d’horaire collectif / 2).↩
Ex : M. X, comptable à temps plein au sein de la SGTMB prend le lundi après-midi en COR ou CCR ou RCR ou RCT. Il devra travailler ce même jour 4 heures (8 heures d’horaire collectif / 2).↩
Ex : M. X, comptable à temps plein au sein de la SGTMB souhaite prendre 2 heures de RCH avant la fin de poste. Il devra donc travailler 6 heures (8h00 – 2 h00 de RCH) avant de pouvoir quitter son poste.↩
Ex : M. X, comptable à temps plein au sein de la SGTMB prend souhaite prendre 1 heures de RCH avant la fin de poste. Il a pris un ½ CP le matin.
Considérant la prise d’un ½ CP il doit travailler une ½ journée soit 4 heures. Il devra donc travailler de 12h30 à 15h30.
a journée sera alors valorisée en compteur temps 7,5 (3,5 heures au titre du ½ CP + 3 heures de TTE).↩
Ex :
Cas 1 : M. X pose une demande de congé payé le 1er mars pour la période du 1er aout au 20 août.
La demande est alors réputée acquise au 1er avril.
Cas 2 : M. X pose une demande de congé payé le 08 juillet pour la période du 1er aout au 20 août.
La demande est alors réputée acquise au 15 juillet.↩
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