Accord d'entreprise "ACCORDS SUR LES MODALITES DE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez CAILLES ROBIN
Cet accord signé entre la direction de CAILLES ROBIN et les représentants des salariés le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07919000814
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : CAILLES ROBIN ETABLISSEMENT ROCVENT
Etablissement : 31667398700020
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD SUR LES MODALITES DE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2019-03-21)
ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT (2019-03-06)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21
Accord sur les modalités de versement d’une prime
Exceptionnelle de pouvoir d’achat
Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018
Société CAILLES ROBIN ETS ROCVENT
Entre
La société : CAILLES ROBIN SAS ETS ROCVENT
Située Zone Industrielle du Grand Rosé, 6 rue Jean Devaux à Thouars, inscrite à la MSA de la Roche Sur Yon sous le numéro 316 673 987 000 20
Représentée par :
Agissant en qualité de :
Ci-après dénommée "l'entreprise"
et
Les représentants mandatés par le Comité social et économique dûment habilités à signer en vertu de la décision du Comité social et économique en date du 25 octobre 2018,
PREAMBULE
Considérant les dispositions de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 ;
Considérant la proposition faite par le Direction de verser une prime entrant dans le cadre de ces dispositions;
Considérant les précisions apportées par l'Instruction Interministérielle N° DSS/5B/2019/29 du 6 février 2019 relative à l'exonération de primes exceptionnelles prévue par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales modifiant l'instruction interministérielle n° DSS/5B/5D/2019/2 du 4 janvier 2019 ;
Considérant la confirmation de la possibilité de négocier le montant de ladite prime et d’en définir les modulation de son montant selon les bénéficiaires,
Considérant que ladite prime ne se substitue à aucun élément de rémunération ;
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Les parties sont convenues de l’octroi d’une prime exceptionelle sur le pouvoir d’achat d’un montant Brut de X euros pour un salarié à temps complet, pour l’ensemble des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018.
Le montant de ladite prime, pour l’attribution à chaque salarié, est modulé en fonction des deux critères cumulatifs suivants :
1/ de la quotité de temps de travail contractuel (dans la limite de 1607 heures annuel)
ET
2/ de la durée de présence effective du salarié au cours de l’année 2018.
Article I - Montant de le prime
Le montant de la prime est de X euros bruts par salarié employé à temps complet et sans absence apréciée sur la période ci-dessus mentionnée, et ce quel que soit le montant de la rémunération perçue en 2018 et du statut.
La base temps plein est plafonnée à 1607 heures pour toutes les catégories de personnel. Le montant brut de la prime sera proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de la quotité de temps de travail contractuel.
Article II - Modulation du montant de la prime selon les bénéficiaires
Comme indiqué ci-dessus, la prime sera modulée sur la base de la quotité de temps de travail contractuelle, puis en fonction du temps de présence effective du salarié au cours de l’année 2018.
Sont assimilées à du temps de présence effective au sens du présent article (et uniquement à ce titre) les heures d’absence correspondant :
aux congés payés,
aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,
aux congés légaux de maternité, paternité et d’accueil de l’enfant et d'adoption, congé parental d’éducation (congés chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail)
aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
Il est précisé que :
Les heures réalisées au-delà de 1607 ne sont pas prises en compte pour déterminer le montant de la prime.
Dans le cadre d’une approche égalitaire, les personnels employés dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, sur une base de 218 jours, incluant la journée de solidarité, sont réputés (si pas d’absence) accomplir un temps complet de 1607 heures sur l’année .
Pour les salariés qui auraient été transférés au cours de l'année 2018 d'une société du Groupe LDC vers la Société, il sera tenu compte des heures travaillées et des absences enregistrées, au sein de la première société, pour le calcul du montant de la prime et la détermination des plafonds
Article III - Rappel des éxonérations en vigueur
Ladite prime ouvrira droit aux exonérations sociales et fiscales pour les salariés ayant perçus une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculé sur la base de la durée légale du travail au cours de l’année 2018. La limite de 3 fois le SMIC est calculée selon les modalités précisées au point V.2 de l’instruction ministerielle du 6 février 2019.
Pour les salariés ayant perçu une rémunération supérieure, ladite prime ne bénéficera pas des exonérations et sera donc soumise aux contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionelle ainsi que des diverses contributions et taxes fiscales.
Article IV - Modalités de versement
La prime sera versée le 29 mars et apparaitra sur le bulletin de paie du mois de mars 2019.
Article V – Dépôt
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 21 mars et uniquement pour le versement de ladite prime.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords ».
Article VI – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Par ailleurs, les parties conviennent que les dispositions suivantes seront occultées car leur publication serait susceptible de porter atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise et du groupe :
- Montant de la prime indiqué en article 1.
Fait à : Thouars Le : 21 mars 2019
En 2 exemplaires
Signatures :
Pour l’Entreprise Les membres mandatés du CSE
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