Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MODALITES DE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez CAILLES ROBIN (LES CHARMILLES)

Cet accord signé entre la direction de CAILLES ROBIN et les représentants des salariés le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919002060
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : CAILLES ROBIN
Etablissement : 31667398700038 LES CHARMILLES

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORDS SUR LES MODALITES DE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2019-03-21) ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT (2019-03-06)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

Accord sur les modalités de versement d’une prime

exceptionnelle de pouvoir d’achat

Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018

Société CAILLES ROBIN

Etablissement LES CHARMILLES

Entre

La société Cailles Robin, S.A.S. située 16 boulevard des Capucines 85190 MACHE, inscrite à la MSA44-85, Etablissement LES CHARMILLES, Rue de la Gare 49360 Maulévrier,

Ci-après dénommée "l'entreprise"

et

Les représentants mandatés par le Comité Social et Economique, dûment habilités à signer en vertu de la décision du Comité Social et Economique en date du 21 mars 2019,

PREAMBULE

Considérant les dispositions de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 ;

Considérant la proposition faite par la Direction de verser une prime entrant dans le cadre de ces dispositions ;

Considérant les précisions apportées par l'Instruction Interministérielle N° DSS/5B/2019/29 du 6 février 2019 relative à l'exonération de primes exceptionnelles prévue par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales modifiant l'instruction interministérielle n° DSS/5B/5D/2019/2 du 4 janvier 2019 ;

Considérant la confirmation de la possibilité de négocier le montant de ladite prime et d’en définir les modulations de son montant selon les bénéficiaires ;

Considérant que ladite prime ne se substitue à aucun élément de rémunération ;

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Le montant de ladite prime, pour l’attribution à chaque salarié, est modulé en fonction des deux critères cumulatifs suivants :

1/ de la quotité de temps de travail contractuel (dans la limite de 1607 heures annuel)

ET

2/ de la durée de présence effective du salarié au cours de l’année 2018.

Article I - Montant de la prime

Le montant de la prime est de x € bruts par salarié employé à temps complet et sans absence appréciée sur la période ci-dessus mentionnée, et ce quel que soit le montant de la rémunération perçue en 2018 et du statut.

La base temps plein est plafonnée à 1607 heures pour toutes les catégories de personnel. Le montant brut de la prime sera proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de la quotité de temps de travail contractuel.

Article II - Modulation du montant de la prime selon les bénéficiaires

Comme indiqué ci-dessus, la prime sera modulée sur la base de la quotité de temps de travail contractuelle, puis en fonction du temps de présence effective du salarié au cours de l’année 2018.

Sont assimilées à du temps de présence effective au sens du présent article (et uniquement à ce titre) les heures d’absence correspondant :

  • aux congés payés,

  • aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,

  • aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,

  • aux congés légaux de maternité, paternité et d’accueil de l’enfant et d'adoption, congé parental d’éducation (congés chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail)

  • aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.

Il est précisé que :

  • Les heures réalisées au-delà de 1607h ne sont pas prises en compte pour déterminer le montant de la prime.

  • Dans le cadre d’une approche égalitaire, les personnels employés dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, sur une base de 218 jours, incluant la journée de solidarité, sont réputés (si pas d’absence) accomplir un temps complet de 1607 heures sur l’année.

  • Pour les salariés qui auraient été transférés au cours de l'année 2018 d'une société du Groupe LDC vers la Société, il sera tenu compte des heures travaillées et des absences enregistrées, au sein de la première société, pour le calcul du montant de la prime et la détermination des plafonds.

Article III - Rappel des éxonérations en vigueur

Ladite prime ouvrira droit aux exonérations sociales et fiscales pour les salariés ayant perçu une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculé sur la base de la durée légale du travail au cours de l’année 2018. La limite de 3 fois le SMIC est calculée selon les modalités précisées au point V.2 de l’instruction ministérielle du 6 février 2019.

Pour les salariés ayant perçu une rémunération supérieure, ladite prime ne bénéficiera pas des exonérations et sera donc soumise aux contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionelle ainsi que des diverses contributions et taxes fiscales.

Article IV - Modalités de versement

La prime sera versée le 29 mars 2019 et apparaitra sur le bulletin de paie du mois de mars 2019.

Article V - Dépôt

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 21 mars 2019 et uniquement pour le versement de ladite prime.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords ».

Et un exemplaire sera remis auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.

Article VI – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, les parties conviennent que les dispositions suivantes seront occultées car leur publication serait susceptible de porter atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise et du groupe :

- Montant de la prime indiqué en article 1.

Fait à : Maulévrier Le : 21 mars 2019

En 3 exemplaires

Signatures :

Pour l’Entreprise Les membres mandatés du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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