Accord d'entreprise "accord relatif à l'indemnisation de la maladie, la maladie professionnelle et l'accident du travail" chez APAJH - ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES
Cet accord signé entre la direction de APAJH - ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES et le syndicat CGT le 2021-10-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T08721002207
Date de signature : 2021-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES
Etablissement : 31670090500144
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-08
ACCORD RELATIF À L’INDEMNISATION DE LA MALADIE, LA MALADIE PROFESSIONNELLE ET L’ACCIDENT DU TRAVAIL
Entre
L’Association pour Adultes et Jeunes Handicapés de la Haute Vienne – APAJH 87, dont le siège social est situé 44 rue Rhin et Danube 87280 LIMOGES, représentée par xxx, xxx, dûment habilité à la signature des présentes
D’une part
Et
L’organisation syndicale CGT, représentative et majoritaire au sein de l’association, représentée par xxx, xxx
Ci-après désignées « L’Organisation Syndicale Signataire »
D’autre part,
Les soussignés étant ci-après désignés ensembles "Les Parties" et séparément "La Partie".
IL EST PRÉLABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT
L’APAJH souhaite améliorer les conditions de maintien de salaire des salariés de l’Entreprise Adaptée en ne se référant plus à la Convention collective n°2002 de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie mais en appliquant des règles identiques à celles énoncées dans la Convention collective n°0413 de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qui s’avèrent plus favorables.
Actuellement, la Convention collective n°2002 prévoit, qu’en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie, de maladie professionnelle ou d’accident de travail, les salariés ayant l’ancienneté requise, recevront une indemnité en complément de celles perçues par les organismes de sécurité sociale, du ou des régimes de prévoyance, selon les modalités ci-dessous :
Le montant brut ainsi garanti sera égal à 90 % ou aux 2/3 de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période d'indemnisation.
Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents du trajet et à compter du 10e jour calendaire d'absence dans tous les autres cas.
La durée de l'indemnisation est fonction de l'ancienneté dans l'entreprise :
1° Accident du travail et maladie professionnelle :
• de 6 mois à 8 ans d'ancienneté : 30 jours calendaires à 90 %, plus 40 jours aux 2/3 ;
• au-delà de 8 ans d'ancienneté : reprendre le tableau ci-après ;
2° Autres cas :
DURÉE DE L'INDEMNISATION Ancienneté requise |
EN JOURS CALENDAIRES | |
Maintien du salaire brut à 90 % | Maintien du salaire brut aux 2/3 | |
De 12 mois à 8 ans | 30 jours | 30 jours |
De 8 ans à 13 ans | 40 jours | 40 jours |
De 13 ans à 18 ans | 50 jours | 50 jours |
De 18 ans à 23 ans | 60 jours | 60 jours |
De 23 ans à 28 ans | 70 jours | 70 jours |
De 28 ans à 33 ans | 80 jours | 80 jours |
+ de 33 ans | 90 jours | 90 jours |
Le droit à l'indemnisation ne pourra dépasser les durées prévues ci-dessus sur une période quelconque de 365 jours.
Sauf en ce qui concerne les absences pour accidents du travail, accidents du trajet et maladies professionnelles, les indemnités n'étant pas contrepartie d'un travail effectif, elles n'entrent pas dans le calcul de l'indemnité de congés payés.
Lorsque l'employeur est tenu à l'indemnisation complémentaire, il pourra demander une contre-visite médicale et contrôler que le salarié malade ou accidenté respecte les prescriptions quant aux heures de sortie autorisées, si cette disposition est prévue par le règlement intérieur de l'entreprise.
En cas d'arrêt de travail dû à une maladie ou à une maternité ou à un accident, les ingénieurs et cadres ayant au moins 1 an de fonction, recevront pendant 2 mois la différence entre leur salaire effectif et les indemnités journalières reçues :
• des organismes de sécurité sociale ;
• du ou des régimes éventuels de prévoyance (pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur) ;
• des indemnités versées par les tiers responsables éventuellement de l'accident ou par leurs assurances.
La période garantie sera portée à 3 mois à partir de 5 ans de fonction dans l'entreprise. Si plusieurs arrêts sont nécessaires au cours d'une même année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total les durées fixées ci-dessus.
La Direction générale a engagé un dialogue puis une négociation avec l’organisation syndicale CGT, représentative et majoritaire au sein de l’association, sur la possibilité de signature d’un accord collectif permettant de rendre plus avantageux, pour les salariés régis par la Convention collective n°2002, leurs conditions de maintien de salaire.
C’est dans ce contexte que, après discussion et négociation, les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet d’améliorer les conditions d’indemnisation des salariés de l’Entreprise Adaptée en cas de maladie, maladie professionnelle ou accident du travail. L’objet du présent accord est de leur appliquer les dispositions de la Convention collective n°0413.
Le présent accord supprime en conséquence l'usage d'entreprise existant jusqu’à présent, consistant en l’octroi d’un maintien de salaire à 100% dès le premier jour d’arrêt concernant l’absence au travail justifiée par l'incapacité résultant des arrêts maladie, des maladies professionnelles et des accidents de travail pour tout le personnel de l’entreprise adaptée « APAJH SERVICES 87 ».
De ce fait, s’appliqueront à l’ensemble des salariés de l’entreprise adaptée « APAJH Services 87 » les dispositions en vigueur en application de la convention collective du 15 mars 1966. À titre d’information, ces dispositions prévoient actuellement les modalités suivantes :
Arrêt maladie :
En cas d’arrêt de travail dû à la maladie, dument constatée, les salariés comptant 1 an de présence dans l’entreprise, recevront, sous déduction des IJSS et d’un régime complémentaire de prévoyance :
Pendant les 3 premiers mois, le salaire net, qu’ils auraient perçu normalement sans interruption d’activité.
Pendant les 3 mois suivants, le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.
Les indemnités journalières de sécurité sociale à prendre en considération sont celles que le salarié doit régulièrement percevoir en dehors de tout abattement pour pénalité qu'il peut être appelé à subir de son chef.
Le bénéfice des dispositions du présent article vise exclusivement les maladies dûment constatées et ne peut être étendu aux cures thermales.
La période de référence pour l'appréciation des droits définis ci-dessus n'est pas l'année civile mais le période de 12 mois consécutif précédant l'arrêt de travail en cause.
Si, au cours d'une même période de 12 mois, un salarié a obtenu un ou plusieurs congés de maladie avec demi ou plein traitement d'une durée totale de 6 mois, une reprise effective de travail de 6 mois sera nécessaire pour qu'il puisse à nouveau bénéficier des dispositions ci-dessus.
L'ensemble de ces dispositions ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions légales concernant le licenciement quand les exigences du service imposent le remplacement du malade.
L'absence d'une durée au plus égale à 6 mois justifiée par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée ne donne pas lieu à rupture du contrat de travail. En cas de remplacement de l'intéressé, le nouvel embauché est obligatoirement informé du caractère provisoire de l'emploi.
En cas de prolongation de cette absence au-delà de la durée de 6 mois, l'employeur peut prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail et aviser l'intéressé de l'obligation où il se trouve de le remplacer.
Dans le cas où cette résiliation de contrat intervient en raison d'une maladie de longue durée reconnue comme telle par la sécurité sociale, l'intéressé conserve, jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans à compter du début de son absence, un droit de priorité d'embauchage pour reprendre son ancien emploi s'il redevenait disponible. S'il désire bénéficier de cette priorité, il lui faut avertir son employeur, avec toutes justifications utiles, de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail.
À tout moment, l'employeur devra être tenu au courant du lieu de résidence du personnel en position d'arrêt de travail, afin qu'il puisse faire procéder à tout contrôle médical qu'il jugera nécessaire.
En cas de contestation par le salarié de l'avis donné par le médecin chargé de ce contrôle, il aura la possibilité de faire appel devant un médecin contrôleur.
Arrêt pour accident du travail et maladie professionnelle :
En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle dument reconnue par la sécurité sociale et entrainant un arrêt de travail, les salariés recevront, sous déduction des IJSS et d’un régime complémentaire de prévoyance :
Pendant les 3 premiers mois, le salaire net, qu’ils auraient perçu normalement sans interruption d’activité.
Pendant les 3 mois suivants, le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.
Les indemnités journalières de sécurité sociale à prendre en considération sont celles que le salarié doit régulièrement percevoir en dehors de tout abattement pour pénalité qu'il peut être appelé à subir de son chef.
Le bénéfice des dispositions du présent article vise exclusivement les accidents du travail et les maladies professionnelles reconnus par la sécurité sociale, à partir du 1er jour d'embauche.
Ces dispositions sont applicables tant à l'arrêt pour accident du travail initial qu'aux différentes rechutes lui succédant, pour le compte d'un même employeur.
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée sauf s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie professionnelle, de maintenir ledit contrat.
A l'issue des périodes de suspension, le salarié, déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Les conséquences de l'accident du travail ne peuvent entraîner aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.
Lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent.
Dans le cas d'une impossibilité justifiée de procéder au reclassement du salarié dans son emploi ou de refus légitime de celui-ci d'occuper un autre emploi proposé, la rupture du contrat pourra intervenir conformément aux règles légales (art. L. 122-32-5 du code du travail). Elle ouvrira droit au bénéfice des indemnités conventionnelles de licenciement.
Disposition spécifique aux cadres :
Sous réserve des dispositions ci-dessus, en cas d'arrêt de travail résultant de maladie, d'accident du travail, les cadres percevront :
- pendant les 6 premiers mois : le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité,
- pendant les 6 mois suivants : le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.
Viendront en déduction du montant ainsi fixé les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, les caisses de cadres ou toute autre institution de prévoyance.
L’arrêt maladie, accident du travail et maladie professionnelle et congés payés :
Sont assimilés à des périodes de " travail effectif " pour la détermination du congé payé annuel :
- les absences pour maladie non rémunérées d'une durée totale cumulée inférieure à 30 jours, et celles donnant lieu à la rémunération par l'employeur dans les conditions prévues ci-dessus.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés cadre et non cadre de l’entreprise adaptée « APAJH Services 87 ».
Article 5 – Dispositions finales
5.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
5.2 Date d’entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2022.
5.3 Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la DIRECCTE de la Haute Vienne et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.
Notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux Parties signataires.
5.4 Interprétation de l’accord
Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l’accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.
Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.
A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.
Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.
Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.
5.5 Révision
Pendant toute sa durée d’application, chaque partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
Dans un délai d’une semaine suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent Accord.
Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités d’agrément, de dépôt et de publicité prévues au présent article.
Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
5.6 Dépôt légal et publicité
L’accord est établi en deux exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties.
L’Accord sera ainsi déposé, par la partie la plus diligente :
Auprès de la DIRECCTE sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Les parties déclarent n’avoir aucune clause à occulter avant son dépôt.
Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.
L’accord sera communiqué aux membres du comité social et économique ainsi qu’aux salariés par voie d’affichage, sur les emplacements réservés à cet effet.
Fait à Limoges, le 8 octobre 2021,
En 2 exemplaires
Un pour l’Association
Un pour le syndicat CGT
Pour l’APAJH 87
xxx
xxx
Les organisations syndicales :
Pour la xxx :
xxx :
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