Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur la gestion annualisée et flexible du temps de travail intégrant le bien être des salariés" chez ALROPRIM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALROPRIM et les représentants des salariés le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06618000098
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : ALROPRIM
Etablissement : 31676912400058 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-26

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA GESTION ANNUALISEE ET FLEXIBLE

DU TEMPS DE TRAVAIL

INTEGRANT LE BIEN ÊTRE DES SALARIES

Entre les soussignés

La Société ALROPRIM

SAS au capital de 107640 €

Enregistrée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 316769124

Dont le siège social est 490 Avenue de Londres

ZAC Saint Charles, 66000 PERPIGNAN

Représentée par agissant en qualité de

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D'une part,

Et

Mme

Délégué du personnel titulaire,

représentant la majorité des suffrages exprimés lors de l’élection du 10 juillet 2017 du membre titulaire des délégués du personnel,

Ayant pouvoir pour signer le présent accord, conformément aux résultats du référendum en date du 26 juin 2018

D’autre part,

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

1. Préambule :

1.1. : Le cadre juridique

Le présent accord a été conclu en application des articles L2232-21, L2232-22 et L2232-23 du Code du travail dans leur version issue de la loi du 29 mars 2018.

En effet, eu égard à l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, la négociation a été ouverte entre la direction et le délégué du personnel titulaire en exercice élu en date du 10 juillet 2017 qui n’a pas souhaité être mandaté par un syndicat et qui représente la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

Cet accord s’appuie également sur les dispositions de l’ordonnance nº 2017-1385 du 22 septembre 2017 « relative au renforcement de la négociation collective » qui favorise la conclusion d’accords collectifs dans les entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues de délégué syndical ou de comité social et économique et notamment l’article L2232-23-1 du code du travail.

2. A qui s’applique le présent accord ?

Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés de la Société ALROPRIM quel qu’il soit : titulaire de contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel ou à temps complet.

Il s'applique donc quel que soit le type de contrat de travail dont bénéficie le salarié.

Il régit également les relations de travail avec les intérimaires et stagiaires qui devront s’y conformer.

3. Les paramètres d’ordre public qui mesurent, limitent et définissent le temps de travail

3.1. La mesure du temps de travail effectif rémunéré

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Ainsi, dans l’entreprise sont assimilés à du temps de travail effectif, ce qui est prévu par la Loi (dispositions d’ordre public) :

  • Les heures de formation à l'initiative de la société ;

  • Les heures de formation exercées dans le cadre du compte personnel de formation, pour les actions exercées pendant le temps de travail et jugées comme prioritaires au niveau de la branche ;

  • Les heures de visites médicales à la médecine du travail, y compris le temps de trajet pour s'y rendre ;

  • Le temps passé à l'exercice des fonctions de conseiller prud'homal et de conseiller du salarié dans les conditions définies par la loi ;

  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale et les heures de délégation des représentants du personnel, dans les conditions légales et conventionnelles applicables, ainsi que le temps passé en réunions avec la direction ;

  • Le temps de déplacement sur la journée entre deux sites de travail 

  • Les temps consacrés à des réunions d’information de nature professionnelle à l’initiative de l’employeur.

  • Les heures non travaillées assimilées à du temps de travail effectif par l’effet de la Loi (maladie, congés payés, etc.) ;

11- Chômage partiel

Lorsque la durée minimale fixée par l'accord ne peut être atteinte, les heures non effectuées peuvent être indemnisées au titre du chômage partiel dans les conditions définies par la loi.

12- Bilan et commission de suivi

La direction s'engage à faire chaque année à l’issue de la période de référence un bilan portant d'une part, sur le volume d'heures supplémentaires récupérées et d'autre part, sur le volume d'heures supplémentaires payées.

Un bilan annuel détaillant le nombre d’alertes reçues des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jour et les mesures correctives mises en œuvre sera établi par la Direction.

Ces bilans seront communiqués aux membres du comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel, et, à défaut, aux délégués du personnel.

Au regard des résultats de ce bilan, les parties s'engagent à modifier en cas de besoin, par la voie de la négociation, le traitement des heures supplémentaires ainsi mis en place.

La direction s'engage à présenter aux salariés sur simple demande les données issues du bilan.

13- Dispositions finales

13.1. Hiérarchie juridique

Les dispositions relatives au temps de travail du présent accord sont conclues au regard des dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur, et plus particulièrement à celle permettant de déroger par accord d’entreprise aux accords conclus au niveau de la branche.

Les parties s'accordent pour maintenir la primauté du présent accord d’entreprise sur les dispositions en matière de temps de travail en cas de conclusion d'un accord de branche portant sur le même sujet.

13.2. Durée des dispositions relatives au temps de travail

Les dispositions contenues dans le présent accord sont conclues pour une durée indéterminée.

Elles sont applicables à la date de sa signature.

13.3 Transmission à la commission paritaire de branche

L’accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche composée un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs ; Etant précisé que l'accomplissement de cette formalité n'est pas un préalable au dépôt et à l'entrée en vigueur des accords.

13.4. Mise en œuvre et formalités de dépôt

La conclusion du présent accord donnera lieu à un dépôt auprès de la DIRECCTE de PERPIGNAN compte tenu de la domiciliation de l’entreprise : un exemplaire par voie postale accompagné du bordereau de dépôt outre un exemplaire par messagerie électronique.

13.5. Procédure de révision et de dénonciation

Le présent accord d’entreprise pourrait être révisé, pendant sa durée d’application, par accord des signataires, si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires.

Le présent accord d’entreprise pourra être dénoncé en tout ou partie par chacune des parties signataires de l’accord. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires. Une fois la notification effectuée, la dénonciation sera déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE de PERPIGNAN la notification aux parties signataire fera courir le préavis de dénonciation d’une durée de trois mois.

Les parties signataires, au plus tard à l’issue du préavis auront l’obligation de se réunir en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, il y a aura survie temporaire de l’accord initial. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture de la négociation constatant le désaccord. Ces documents feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par la loi.

Si la négociation engagée au terme de la dénonciation aboutit à la conclusion d’un nouvel accord, celui-ci se substitue, dès sa signature à l’ancien à l’issue de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE du lieu de sa conclusion.

En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini. Passé ce délai d’un an, l’auteur de la dénonciation ne sera plus tenu juridiquement par les clauses institutionnelles de l’accord.

Fait à PERPIGNAN,

Le 26 juin 2018

Pour la Société,

M………………………….

………………….,

Les délégués du personnel

M. ………………

Délégué du personnel titulaire,

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors de l’élection du ……………. Du membre titulaire des délégués du personnel,

Visa des salariés favorables à l’accord :

Nom et prénom Date Signature avec avis favorable

Sur un effectif de …. Salariés, …. Y sont favorables 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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