Accord d'entreprise "AVENANT A L ACCORD ÉGALITÉ HOMMES FEMMES" chez COMEXPOSIUM (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de COMEXPOSIUM et le syndicat CGT et CFDT le 2018-11-27 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T09218006159
Date de signature : 2018-11-27
Nature : Avenant
Raison sociale : COMEXPOSIUM
Etablissement : 31678051900138 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-27
entre les soussignés :
L’UES COMEXPOSIUM représentée par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, composé de :
la Société COMEXPOSIUM SAS, au capital de 60.000.000 €uros, dont le siège social est situé 70, Avenue du Général de Gaulle à Paris la Défense Cedex (92058), identifiée sous le numéro 316 780 519 RCS Nanterre,
(ci-après dénommée « COMEXPOSIUM SAS ») ;
et la Société DG CONSULTANTS, au capital de 46.592 €uros, dont le siège social est situé 5-7, rue de l’Amiral Courbet à Saint Mandé (94160), identifiée sous le numéro 412 481 046 RCS Créteil,
(ci-après dénommée « DG CONSULTANTS ») ;
d'une part,
et :
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DE l’UES COMEXPOSIUM représentées par :
Madame en sa qualité de Déléguée syndicale F3C-CFDT ;
Madame en sa qualité de Déléguée syndicale CGT ;
d'autre part,
(ci-après conjointement dénommées les « Parties »).
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent avenant est conclu pour la durée de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Les parties ont convenu de remplacer l’Article 7 - Rémunération ; Actions et mesures.
Article 1 : Rémunération
Actions et mesures
Dans le cadre de l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes, le collaborateur doit, à son retour d'un congé de maternité ou d'adoption, bénéficier des augmentations générales perçues ou décidées pendant son congé et de la moyenne des augmentations individuelles versées aux salariés relevant de sa catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise (Art L. 1225-26 du Code du travail).
Les salariés éligibles n’ayant pas eu d’augmentation sont inclus dans le calcul de la moyenne des augmentations à appliquer.
Détermination de la moyenne prise en compte pour le calcul de l’augmentation individuelle
Afin de calculer le pourcentage de l’augmentation dont bénéficiera un collaborateur de retour de congé maternité ou d’adoption, la Direction tiendra compte de la moyenne de l’ensemble des augmentations individuelles, perçues dans l’entreprise.
Détermination de la période de paiement de l’augmentation individuelle au retour de congé maternité ou adoption
Lorsque le collaborateur revient de congé maternité ou d’adoption, il convient de rechercher si des augmentations sont intervenues dans le cadre du calendrier de l’UES :
Le collaborateur est absent durant la période d’EAE soit entre l’année N et N+1
Le collaborateur qui est en congé maternité ou adoption entre l’année N et l’année N+1 bénéficiera à minima de la moyenne de l’ensemble des augmentations individuelles de l’entreprise perçu en Décembre N. Le versement aura lieu sur la paie du mois suivant le retour du collaborateur.
Ex : Une collaboratrice part en congé maternité le 26 octobre 2020. Son retour est prévu le 5 mars 2021. Suite au Comité des rémunérations qui a eu lieu en décembre 2020, la moyenne de l’ensemble des augmentations individuelles perçus de l’entreprise est de 3%. Ainsi la collaboratrice verra à minima son salaire valorisé de 3%. Le rattrapage salarial sera versé sur la paie d’avril 2021.
Le collaborateur part et revient de congé maternité ou adoption la même année
Le collaborateur qui part et revient de congé maternité ou adoption durant la même année civile N bénéficiera à minima de la moyenne de l’ensemble des augmentations individuelles de l’entreprise qui seront perçu en Décembre N. Le versement aura lieu en Janvier de l’année N+1.
Ex : une collaboratrice part en congé maternité le 16 mars 2020. Son retour est prévu le 20 juillet 2020. Conformément au calendrier fixé, son évaluation (EAE) pour l’année 2020 se déroulera fin 2020. Suite au Comité des rémunérations qui a eu lieu en décembre 2020, la moyenne de l’ensemble des augmentations individuelles de l’entreprise est de 3%. Ainsi la collaboratrice verra à minima son salaire valorisé de 3%. Son augmentation individuelle sera versée sur la paie de janvier 2021.
Article 2 : Dépôt et Publicité
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne, par l’employeur, sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dans une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur chacun des tableaux d’affichage de la Direction. Par ailleurs, le texte du présent accord sera mis à disposition de l’ensemble des collaborateurs sur l’Intranet de l’entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera remis au Comité d’Entreprise de l’UES et à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives, ainsi qu’aux Délégués du Personnel de l’UES.
***
Les autres stipulations de l’Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes demeurent inchangées.
Fait en 6 exemplaires originaux,
A Paris La Défense,
Le
Pour l’UES Comexposium Pour les Représentants Syndicaux
Pour la F3C-CFDT
Directrice des Ressources Humaines
Pour la CGT
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