Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 ACCORD COLLECTIF DU 30/10/2019 RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE - FRAIS DE SANTE" chez SYSCO FRANCE SAS
Cet avenant signé entre la direction de SYSCO FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-06-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T06922023207
Date de signature : 2022-06-14
Nature : Avenant
Raison sociale : SYSCO FRANCE SAS
Etablissement : 31680701500870
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE FISCALE 2023 (1ER JUILLET 2022 - 30 JUIN 2023) (2022-03-17)
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE (2019-10-30)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-14
AVENANT N°1 ACCORD COLLECTIF DU 30/10/2019 RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE |
Entre :
1°) La Société SYSCO France, société par actions simplifiée dont le siège est situé 14 rue Gerty Archimède – 75012 PARIS et immatriculée sous le numéro 316 807 015 R.C.S. Paris, représentée aux fins des présentes par XX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.
Ci-après « la Société »
D’une part,
ET
2°) Les Organisations syndicales représentatives au sein de SYSCO France
- La CGT., représentée XX, déléguée syndicale centrale CGT ;
- La C.F.D.T., représentée par XX, délégué syndical central CFDT ;
- F.G.T.A.-F.O., représentée par XX, délégué syndical central F.G.T.A.-FO ;
- CFE/CGC, représentée par XX, déléguée syndicale centrale CFE/CGC ;
D’autre part,
Ci-après et ensemble « les Parties »
PREAMBULE
L’année 2020 a été largement marquée par la crise sanitaire ce qui a eu, entre autres, un impact direct sur les résultats de nos régimes de prévoyance et frais de santé :
Une hausse importante des arrêts de travail en lien direct ou non avec le Covid, malgré un confinement généralisé de 2 mois avec fermeture administrative de certains professionnels de santé et report massif des soins non urgents.
Changement de comportement de consommation avec l’utilisation massive des téléconsultations => hausse de la fréquence
Rattrapage des soins dès la fin du confinement et sur le 1er semestre 2021
La mise en place d’une taxe COVID sur l’année 2020 de 3.9%
Parallèlement, la mise en place du 100% santé, permettant aux assurés de bénéficier d’un remboursement intégral sur les postes prothèses dentaires, les équipements optique ou audiologie, a profondément changé les comportements dès 2020, ainsi qu’en 2021, avec une hausse importante de la fréquence des actes sur les postes dentaires et audiologie.
Au regard du contexte actuel, et des résultats de nos régimes, des efforts sont demandés officiellement par notre assureur, afin de maintenir l’équilibre financier de ces régimes.
Ces efforts se traduiront par des aménagements de garanties et/ou des hausses de cotisations à compter du 1er juillet 2022.
Dans le cadre de la NAO 2023, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives (FO, CFDT, CGT et CFE-CGC) ont pu partager sur la nécessité d’accompagner ces évolutions.
Soucieuse d’offrir une protection sociale de qualité à ses salariés, l’entreprise prendra à sa charge la moitié de l’augmentation des cotisations du régime de base.
En outre, l’instruction ministérielle du 17 juin 2021 prévoit l’obligation de maintien des garanties de protection sociale complémentaire pour les salariés en cas de de suspension de contrat de travail (notamment en cas d’activité partielle ou activité partielle de longue durée).
L’accord Sysco France du 30/10/2019 doit donc être complété pour prévoir cette évolution réglementaire.
Le présent avenant vient donc modifier comme suit les articles suivants, étant entendu que les autres dispositions de l’accord restent inchangées :
Article 1. Objet
Le présent avenant a pour objet de modifier certaines modalités du régime complémentaire frais de santé collectif obligatoire institué au sein de la société.
Article 2. Article 2 nouveau : PERSONNEL BENEFICIAIRE
Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire.
Dérogations possibles à l’adhésion, quelle que soit la date d’embauche :
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif similaire et conforme à un de ceux fixés par arrêté ministériel du 26 mars 2012.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du CSP Paie, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux au moment de l’événement, et produire chaque année, au plus tard le 10 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Jusqu’à l’échéance du contrat individuel, les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure.
Les salariés concernés par ce cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès du CSP Paie, leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais médicaux dans le délai de 5 jours suivant leur embauche, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les apprentis :
sans justificatif s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12
mois
sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur,
à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :
Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit,
Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime,
Bénéficier de la portabilité,
Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés etc…)
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime pendant une durée de 3 mois. Dans ce cas, ils restent redevables de la part salariale de la cotisation.
Article 3. Article 3 nouveau : FINANCEMENT
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en montants de participation.
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » sont fixées dans les conditions suivantes :
Régime Général
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Alsace Moselle
Cotisation salariale |
Cotisation patronale |
Cotisation globale |
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Isolé obligatoire |
7.34€ | 34€ | 41.34€ |
Duo facultatif |
24.14€ | 34€ | 58.14€ |
Famille facultative |
46.43€ | 34€ | 80.43€ |
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit et prennent alors en charge la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un mauvais rapport sinistre sur prime, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci- dessus, mais fera automatiquement l’objet d’un avenant au présent accord.
Toute augmentation de cotisations, à l’exception de celles résultant de la clause d'indexation, des évolutions législatives ou réglementaires (désengagement Sécurité sociale, réforme des retraites, nouvelles taxes ou contributions) fera donc l'objet d'un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.
Article 4. Durée – Révision - Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er juillet 2022
Il pourra être modifié et dénoncé à tout moment selon la procédure légale et règlementaire en vigueur.
Article 5. Dépôt – Publicité
Le présent accord sera déposé :
- Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),
- En un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes,
- Et un exemplaire à l’OPNC (Observatoire Paritaire de la Négociation Collective).
Le présent accord fera par ailleurs l’objet des mesures de publication légale, et sera notamment intégralement versé, à moins que les parties ne s’accordent sur une publication partielle, dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.
A défaut de publication partielle, chaque partie a la possibilité, au moment du dépôt de faire une demande tendant à ce que l'accord soit publié dans une version rendue anonyme.
Fait à Paris, le 14 juin 2022
Pour la Société Sysco France Pour l’Organisation Syndicale C.G.T.,
XX, XX,
Pour la Fédération des Services C.F.D.T.,
XX,
Pour l’Organisation Syndicale FGTA-FO,
XX,
Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC,
XX,
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