Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE" chez SYSCO FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYSCO FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et Autre le 2019-10-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et Autre
Numero : A07523035001
Date de signature : 2019-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : SYSCO FRANCE SAS
Etablissement : 31680701501340 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE FISCALE 2023 (1ER JUILLET 2022 - 30 JUIN 2023) (2022-03-17)
AVENANT N° 1 ACCORD COLLECTIF DU 30/10/2019 RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE - FRAIS DE SANTE (2022-06-14)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-30
Entre :
1°) La Société SYSCO France, société par actions simplifiée dont le siège est situé 14 rue Gerty Archimède – 75012 PARIS et immatriculée sous le numéro 316 807 015 R.C.S. Paris, représentée aux fins des présentes par XXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.
Ci-après « la Société
D’une part,
ET
2°) Les Organisations syndicales représentatives au sein de SYSCO France
La CGT, représentée par XXXX, titulaire du pouvoir de signature, et XXXX délégués syndicaux centraux CGT ;
F.G.T.A. – F.O, représentée par XXXX délégué syndical central F.G.T.A. – F.O. ;
CFDT, représentée par XXXX délégué syndical central CFDT ;
CFE/CGC – CSN, représentée par XXXX, titulaire du pouvoir de signature, et par XXXX, délégués syndicaux centraux ;
En présence de :
SIPED représenté par XXXX délégué syndical central SIPED ;
D’autre part,
Ci-après et ensemble « les Parties »
Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités
d’une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de l’entreprise.
PREAMBULE
SYSCO France est issue de la fusion des sociétés Brake France Service et Davigel, intervenue le 30 avril 2018.
Dans le cadre des négociations préalables à l’opération de fusion juridique des deux entités pré- citées, un accord de méthode sur la représentation des salariés a été signé le 19 décembre 2017. Dans cet accord, il est prévu en son article 9 « Règles transitoires sur le fonctionnement du statut individuel et collectif post-fusion » qu’il « est garanti à tous les salariés qu’ils continueront de bénéficier du régime de couverture complémentaire applicable au sein de leur entité d’origine avant la fusion et jusqu’à la conclusion d’un accord d’harmonisation. »
L’harmonisation des régimes de prévoyance et frais de santé a donc pour but premier de de
formaliser par Accord Collectif des régimes communs à l’ensemble des salariés SYSCO France.
Parallèlement, les régimes frais de santé doivent être mis en conformité avec la nouvelle législation (100% Santé et contrat responsable) dès le 1er janvier 2020, pour permettre de continuer de bénéficier des exonérations fiscales et sociales.
Les régimes cibles devront également permettre de retrouver une stabilité des résultats techniques, en particulier en prévoyance, afin de pérenniser les cotisations dans le temps et limiter le risque de résiliation par l’assureur.
C’est dans ce contexte que se sont engagées au printemps 2019 des discussions entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise sur les thèmes de la Prévoyance et des Frais de santé.
Lors des 3 premières réunions de négociation, les constats ci-dessous ont été partagés avec les partenaires sociaux :
Des régimes prévoyance et frais de santé existants déficitaires
Des majorations importantes à prévoir au 1er janvier 2020 : jusqu’à +30% pour la prévoyance
Davigel et +12% pour celle de Brake
Des assureurs qui refusent de répondre à l’appel d’offres en raison de ce contexte déficitaire.
Les parties ont aussi convenu que la protection sociale complémentaire constitue un élément
important de la politique sociale de l’entreprise Sysco France.
C’est ainsi que les orientations suivantes ont été définies comme cadre pour la négociation :
Rééquilibrer les régimes pour garantir leur pérennité
Garantir une meilleure prise en charge pour les prescriptions des arrêts maladie de longue durée
Garantir un régime frais de santé de base équivalent à celui existant chez Davigel tout en proposant des options facultatives
Contracter avec un seul assureur pour tous les régimes et pour toutes les Sociétés de Sysco en France afin de permettre la mutualisation des risques et d’assurer les salariés au meilleur rapport qualité/prix possible.
Sur le régime de prévoyance, homogénéiser le taux de prise en charge par l’employeur de la
cotisation, quel que soit le statut cadres / non cadres.
Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place.
Un second accord est rédigé pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de garanties « incapacité, invalidité, décès » au sein de l’entreprise.
Après 5 réunions de négociations, les 26 avril, 27 juin, 17 septembre, 10 et 17 octobre 2019, il a donc
été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 1 - OBJET
L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.
L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.
ARTICLE 2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE
Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent
accord, s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaires frais de santé
revêt un caractère obligatoire.
Dérogations possibles à l’adhésion, quelle que soit la date d’embauche :
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif similaire et conforme à un de ceux fixés par arrêté ministériel du 26 mars 2012 ;
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du CSP Paie, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux au moment de l’événement, et produire chaque année, au plus tard le 10 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Jusqu’à l’échéance du contrat individuel, les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure ;
Les salariés concernés par ce cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès du CSP Paie, leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais médicaux dans le délai de 5 jours suivant leur embauche, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Jusqu’à ce qu’ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L 861-3 du CSS (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L 863-1 du CSS (ACS) ;
Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les apprentis :
sans justificatif s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12
mois
sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur,
à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :
Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit,
Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime,
Bénéficier de la portabilité,
Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés etc…)
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur. Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime pendant une durée de 3 mois. Dans ce cas, ils restent redevables de la part salariale de la cotisation.
ARTICLE 3 - FINANCEMENT
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en montants de participation.
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » sont fixées dans les conditions suivantes :
Régime Général
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Alsace Moselle
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Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit et prennent alors en charge la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se
limite au seul paiement des cotisations pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un mauvais rapport sinistres sur primes, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci- dessus, mais fera automatiquement l’objet d’un avenant au présent accord.
Toute augmentation de cotisations, à l’exception de celles résultant de la clause d'indexation, des évolutions législatives ou réglementaires (désengagement Sécurité sociale, réforme des retraites, nouvelles taxes ou contributions) fera donc l'objet d'un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.
ARTICLE 4 – GARANTIES
Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties imposées par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 5 – PORTABILITE
Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du
présent accord par disparition de son objet.
Afin d’assurer le suivi et, le cas échéant, les arbitrages nécessaires à l’application du présent accord, les parties conviennent de constituer une commission de suivi qui sera composée des personnes suivantes :
Des représentants de la Direction de l’entreprise,
Un représentant de l’organisme gestionnaire
Un représentant pour chacune des organisations syndicales signataire du présent accord
Le suivi de la mise en œuvre de l’accord sera réalisé lors d’une commission de suivi biannuelle.
La mission de la commission de suivi est la suivante :
Suivi des comptes fournis chaque année par l’organisme gestionnaire ;
Examen des garanties dans le but d’optimiser le rapport cotisations/prestations ;
Ré-examen du choix de l’organisme assureur et gestionnaire du contrat lorsque celui-ci semble nécessaire.
ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise, ainsi que sur le site Intranet de l’entreprise.
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
8 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),
En un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes,
Et un exemplaire à l’OPNC (Observatoire Paritaire de la Négociation Collective).
Le présent accord fera par ailleurs l’objet des mesures de publication légale, et sera notamment intégralement versé, de façon anonyme, à moins que les parties ne s’accordent sur une publication partielle, dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.
Un exemplaire sera adressé à chaque organisation syndicale signataire ou adhérente.
A Limonest, le 30 Octobre 2019.
Signature
Pour la Société Sysco France Pour l’Organisation Syndicale C.G.T.,
XXXX, XXXX,
Pour la Fédération des Services C.F.D.T.,
XXXX,
Pour l’Organisation Syndicale FGTA-FO,
XXXX,
Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC / CSN,
XXXX,
Les prestations ci-dessous s’entendent en complément de celles versées par la Sécurité sociale ou tout autre organisme.
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130% BR | 150% BR |
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150% BR | 150% BR |
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130% BR | |||||
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150% BR | 150% BR |
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130% BR | |||||
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100% BR | 150% BR |
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80% BR | |||||
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100% BR | 150% BR |
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100% BR | 150% BR |
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100% BR | 100% BR |
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130% BR | 150% BR |
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15% PMSS Plafonnement médecin hors OPTAM : 130% BR |
20% PMSS Plafonnement médecin hors OPTAM : 150% BR |
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130% BR |
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2% PMSS / jour |
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1% PMSS / jour |
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150% BR | 150% BR |
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250% BR | 300% BR |
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/ bénéficiaire |
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200% BR | 300% BR |
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150% BR | 250% BR |
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DPTAM = Dispositifs de Pratique Tarifaire Maîtrisée des dépassements d’honoraires des professionnel de santé conventionnés du secteur 2. - PMSS = Pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale. - BR = Base de remboursement : Tarif servant de référence à la Sécurité sociale pour déterminer le montant de son remboursement. - TM = Ticket Modérateur est égal à la Base de remboursement (BR) moins le montant remboursé par la Sécurité sociale, avant déduction éventuelle de la participation forfaitaire de 1€ et des franchises en pharmacie, transports sanitaires et auxiliaires médicaux. - MR = Montant remboursé par la Sécurité sociale. - FR = Frais Réels. - BR - MR = Base de remboursement de la Sécurité sociale sous déduction du montant remboursé par la Sécurité sociale. - PLV = Prix Limite de Vente (PLV) d’un dispositif médical correspond au prix maximum de vente à l’assuré sociale. A défaut de fixation d’un prix limite de vente, le prix est libre. Les professionnels de santé ont l’obligation de respecter les PLV tels que définis par le code de la Sécurité sociale. - HLF = Honoraire Limite de Facturation (HLF) : Montant maximum pouvant être facturé par un chirurgien-dentiste conventionné avec l’assurance maladie obligatoire pour un acte donné. Les professionnels de santé ont l’obligation de respecter les HLF tels que définis par le code de la Sécurité sociale.
Les prestations ci-dessous s’entendent en complément de celles versées par la Sécurité sociale ou tout autre organisme.
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DPTAM = Dispositifs de Pratique Tarifaire Maîtrisée des dépassements d’honoraires des professionnel de santé conventionnés du secteur 2. - PMSS = Pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale. - BR = Base de remboursement : Tarif servant de référence à la Sécurité sociale pour déterminer le montant de son remboursement. - TM = Ticket Modérateur est égal à la Base de remboursement (BR) moins le montant remboursé par la Sécurité sociale, avant déduction éventuelle de la participation forfaitaire de 1€ et des franchises en pharmacie, transports sanitaires et auxiliaires médicaux. - MR = Montant remboursé par la Sécurité sociale. - FR = Frais Réels. - BR - MR = Base de remboursement de la Sécurité sociale sous déduction du montant remboursé par la Sécurité sociale. - PLV = Prix Limite de Vente (PLV) d’un dispositif médical correspond au prix maximum de vente à l’assuré sociale. A défaut de fixation d’un prix limite de vente, le prix est libre. Les professionnels de santé ont l’obligation de respecter les PLV tels que définis par le code de la Sécurité sociale. -
HLF = Honoraire Limite de Facturation (HLF) : Montant maximum pouvant être facturé par un chirurgien-dentiste conventionné avec l’assurance maladie obligatoire pour un acte donné. Les professionnels de santé ont l’obligation de respecter les HLF tels que définis par le code de la Sécurité sociale.
Grille ITELIS OPTI 4 - Régime de Base / Option 1 à effet du 01.01.2020
Les prestations ci-dessous s’entendent en déduction de celles versées par la Sécurité sociale ou tout autre organisme.
Grille ITELIS OPTI 5 - Option 2 à effet du 01.01.2020
Les prestations ci-dessous s’entendent en déduction de celles versées par la Sécurité sociale ou tout autre organisme.
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