Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMITE SOCIAL ECONOMIQUE CENTRAL DE L’ENTREPRISE SYSCO FRANCE ET DE SES COMITES SOCIAUX ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT" chez SYSCO FRANCE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SYSCO FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2023-06-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07523056106
Date de signature : 2023-06-13
Nature : Avenant
Raison sociale : SYSCO FRANCE SAS
Etablissement : 31680701501340 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LA REPRESENTATION DES SALARIES DE DAVIGEL SAS AU SEIN DE BRAKE FRANCE SERVICE SAS APRES LA FUSION (2017-12-19) ACCORD RELATIF AU RGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX (2017-10-17) ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE LONGUE DURÉE (APLD) (2021-02-23) ACCORD RELATIF À L’ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D’EMBAUCHE DES CONTRATS PRÉCAIRES (CDD ET CONTRAT D’INTÉRIM) (2021-02-23) ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE FISCALE 2023 (1ER JUILLET 2022 - 30 JUIN 2023) (2022-03-17)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-13

AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMITE SOCIAL ECONOMIQUE CENTRAL DE L’ENTREPRISE SYSCO FRANCE ET DE SES COMITES SOCIAUX ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Entre :

1°) La Société SYSCO France, société par actions simplifiée dont le siège est situé 14 rue Gerty Archimède – 75012 PARIS et immatriculée sous le numéro 316 807 015 R.C.S. Paris, représentée aux fins des présentes par X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Ci-après « la Société

D’une part,

ET

2°) Les Organisations syndicales représentatives au sein de SYSCO France

- La CGT, représentée par X, déléguée syndicale centrale CGT ;

- F.G.T.A. – F.O, représentée par X délégué syndical central F.G.T.A. – F.O. ;

- CFDT, représentée par X délégué syndical central CFDT ;

- CFE-CGC, représentée par X, déléguée syndicale centrale CFE-CGC ;

D’autre part,

Ci-après et ensemble « les Parties »


Table des matières

PARTIE 1 – CSE D'ÉTABLISSEMENT 5

Article 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts 5

Article 2 - Composition des CSEE 5

2.1 Délégation aux CSEE 5

2.2 Crédit d'heures mensuel des membres des CSEE 6

2.3 Membres suppléants 6

2.4 Représentants syndicaux aux CSEE 7

Article 3 - Durée des mandats 7

Article 4 - Fonctionnement des CSEE 8

4.1 Composition et bureau des CSEE 8

4.2 Réunions plénières 8

4.3 Procès-verbaux 9

4.4 Formation 9

4.5 Budgets de fonctionnement et activités sociales et culturelles 9

Article 5 - Commission de santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT) 10

5.1 Composition des CSSCT 10

5.2 Fonctionnement de la CSSCT 11

5.2.1 Heures de délégation 11

5.2.2 Réunions 11

5.3 Attributions des CSSCT 12

Article 6. Autres commissions du CSEE 12

Article 7. Représentants de proximité 13

PARTIE 2 - CSE CENTRAL 13

Article 8 - Composition du CSEC 13

8.1 Nombre de membres du CSE central 13

8.2 Répartition des sièges à pourvoir au CSEC 13

8.3 Éligibilité - Dépôt des candidatures au CSEC 14

8.4 Mode de scrutin et date des élections au CSEC 14

8.5 Affichage des résultats des élections au CSEC 14

8.6 Membres suppléants 14

8.7 Représentants syndicaux au CSEC 15

8.8 Crédit d'heures 15

Article 9 - Durée des mandats au CSEC 15

Article 10 - Fonctionnement du CSEC 15

10.1 Composition et bureau du CSEC 15

10.2 Réunions du CSEC 16

10.3 Procès-verbaux 16

Article 11 - Commission santé sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) 16

11.1 Composition de la CSSCTC 16

11.2 Fonctionnement de la CSSCTC 17

11.2.1 Heures de délégation 17

11.2.2 Réunions 17

11.3 Attributions de la CSSCTC 18

Article 12 - Autres commissions du CSEC 18

PARTIE 3 – Délégation syndicale 18

Article 13 - Les Délégués Syndicaux d’établissement 19

Article 14 - Les Délégués Syndicaux centraux 19

PARTIE 4 - Dispositions finales 19

Article 15 - Durée de l'accord 19

Article 16 - Suivi 19

Article 17 – Condition de validité de l'accord 19

Article 18 – Adhésion 20

Article 19 – Révision 20

Article 20 – Dénonciation 20

Article 21 – Publicité 20

Préambule

Dans le cadre de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifiant en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, la direction et les Organisations Syndicales représentatives (C.F.D.T. et F.G.T.A.-F.O.) ont signé un accord le 18 juillet 2019 visant à reconnaître l’existence d’établissements distincts et à confirmer les périmètres.

Ont été notamment définis par cet accord les principes de fonctionnement du CSE Central (CSEC) et des CSE d'établissement (CSEE).

La nouvelle organisation qui entrera en vigueur le 1er octobre 2023, à savoir la disparition de la division au profit d’une régionalisation va nécessairement impacter l’organisation des instances de représentation du personnel.

En effet, la création de 6 régions en lieu et place des 3 divisions et le positionnement du Directeur de région comme responsable de son périmètre ont un impact sur le niveau d’implantation des instances représentatives du personnel, tel qu’il était défini dans l’organisation de 2019.

C’est pourquoi il a été convenu, en vue des prochaines élections professionnelles de Sysco France, de faire évoluer la rédaction de l’accord relatif à la mise en place d’un Comité Social Economique Central de l’entreprise Sysco France et de ses Comités Sociaux Economiques d’établissement conformément à la régionalisation.

A travers cet avenant, les parties réaffirment ainsi leur volonté de poursuivre un dialogue social de qualité au sein de Sysco France et un bon fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel comme facteur d'équilibre des rapports sociaux au sein de l'entreprise.

Le présent avenant vient modifier comme suit les articles suivants, étant entendu que les autres dispositions de l’accord restent inchangées.

Pour faciliter la lecture, l’intégralité de l’accord du 18 juillet 2019 est reprise en police noire. Les dispositions faisant l’objet d’un amendement apparaissent en police bleue.

PARTIE 1 – CSE D'ÉTABLISSEMENT


Article 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts

Conformément à l’article L.2313-4 du Code du travail et à la jurisprudence actuelle, l’établissement distinct servant de cadre d’implantation des CSE est défini en fonction de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

L’établissement distinct présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétences dont dispose son responsable, une autonomie de décision suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service.

Le choix d’organisation en 3 divisions opérationnelles et 3 sites administratifs était notamment pertinent au regard de l’autonomie de gestion accordée à la Division et ses Directeurs.

Dans le cadre de la nouvelle organisation mise en place au sein de Sysco France, à compter du 1er octobre 2023, l’entreprise sera organisée autour de 6 régions opérationnelles et commerciales. Chacun de ces 6 périmètres distinct sera piloté sur les domaines opérationnel, commercial, financier et ressources humaines par un Directeur de Région.

Les 3 sites administratifs hébergeant les différentes fonctions support de Sysco en France sont gérés de manière indépendante des régions, en lien avec chacune des directions de l’entreprise. Ce regroupement ne fera l’objet d’aucune modification.

Aux termes du présent avenant, et au vu des éléments d’organisation décrits ci-dessus, les parties conviennent donc de l’existence de sept établissements distincts dont le périmètre est défini de la façon suivante :

-  La région Paris-Nord

-  La région Est

- La région Ouest

- La région Sud-Ouest

- La région Rhône-Alpes-Auvergne

-  La région Sud

- Les 3 sites administratifs (Bercy, Dieppe et Limonest)

Conformément à l'article L. 2313-1 du code du travail, 7 comités sociaux et économiques d'établissement (CSEE) et 1 comité social et économique central (CSEC) sont constitués.

La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le présent accord.

En cas de perte de la qualité d'établissement distinct, les mandats des membres du CSE d'établissement concerné prendront fin avant leur terme et entraîneront la cessation de leur mandat au CSE Central le cas échéant.


Article 2 - Composition des CSEE

2.1 Délégation aux CSEE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSE d'établissements est fixé conformément aux dispositions légales et selon les effectifs des établissements à la date de conclusion du présent avenant, soit :

Etablissement Effectifs Nombre d’élus
Région Paris-Nord Entre 800 et 899 salariés 15 titulaires et 15 suppléants
Région Est Entre 300 et 399 salariés 11 titulaires et 11 suppléants
Région Ouest Entre 400 et 499 salariés 12 titulaires et 12 suppléants
Région Sud-Ouest Entre 600 et 699 salariés 14 titulaires et 14 suppléants
Région Rhône-Alpes-Auvergne Entre 500 et 599 salariés 13 titulaires et 13 suppléants
Région Sud Entre 600 et 699 salariés 14 titulaires et 14 suppléants
Sites administratifs Entre 400 et 499 salariés 12 titulaires et 12 suppléants

Étant entendu que si, lors de la conclusion du protocole d'accord préélectoral, les effectifs étaient amenés à évoluer dans un sens ou dans l'autre, le nombre de membres à la délégation des CSEE sera adapté aux nouveaux effectifs des établissements.

2.2 Crédit d'heures mensuel des membres des CSEE

Le crédit d'heures mensuel octroyé aux membres titulaires des CSE d'établissement est fixé conformément aux dispositions légales et selon les effectifs des établissements au moment de la conclusion du présent avenant, soit :

Etablissement Effectifs Nombre d’heures de délégation
Région Paris-Nord Entre 800 et 899 salariés 24h par mois et par titulaire
Région Est Entre 300 et 399 salariés 22h par mois et par titulaire
Région Ouest Entre 400 et 499 salariés 22h par mois et par titulaire
Région Sud-Ouest Entre 600 et 699 salariés 24h par mois et par titulaire
Région Rhône-Alpes-Auvergne Entre 500 et 599 salariés 24h par mois et par titulaire
Région Sud Entre 600 et 699 salariés 24h par mois et par titulaire
Sites administratifs Entre 400 et 499 salariés 22h par mois et par titulaire

Étant entendu que si, lors de la conclusion du protocole d'accord préélectoral, les effectifs étaient amenés à évoluer dans un sens ou dans l'autre, le crédit d’heures mensuel des CSEE sera adapté aux nouveaux effectifs des établissements.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de reporter ou de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.

Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus, titulaire ou suppléant, à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures mensuel dont bénéficie le membre titulaire.

L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue en amont du report ou du partage d’heures de délégation, par mail adressé au service RH de rattachement, copie service relations sociales (délai de 8 jours conformément à l’article R.2315-6 du Code du travail).

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSEE, le secrétaire dispose d'un crédit d'heures supplémentaire de 2 heures par mois, et le trésorier d'un crédit d'heures supplémentaire de 5 heures par mois.

Les modalités de décompte des heures de délégation dans ce cadre seront définies dans le règlement intérieur du CSEE. Dans l’attente de sa conclusion, les modalités de décompte en vigueur au moment de la conclusion du présent accord demeureront applicables.

2.3 Membres suppléants

Seuls les membres titulaires du CSEE participent aux réunions du CSEE. L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions uniquement en l'absence du titulaire.

Toutefois, à titre exceptionnel, les parties conviennent que les membres suppléants pourront participer à la première réunion suivant les élections des CSEE afin que soit expliqué à l'ensemble des nouveaux membres élus le fonctionnement de la nouvelle instance, et qu’ils puissent éventuellement présenter leur candidature à la suppléance du CSE central et aux diverses commissions du CSEC.

Par ailleurs, à titre dérogatoire, les parties conviennent qu’un membre suppléant par collège de chaque CSEE (soit 3 membres suppléants) puisse participer aux réunions plénières du CSEE dont ils dépendent pour assurer une continuité des échanges.

Les membres suppléants désignés pour participer aux réunions du CSEE seront choisis sur la base du plus grand nombre de voix obtenus aux élections professionnelles. En cas d’égalité de voix, le plus « ancien » sera désigné (au sens ancienneté).

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEE, ainsi que les documents associés. Ils auront également accès à la Base de Données Economique, Sociale et environnementale.

2.4 Représentants syndicaux aux CSEE

Conformément aux articles L. 2314-2 et L. 2315-7 du code du travail et compte tenu de l’effectif total de l’entreprise Sysco France, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSEE. Il assiste aux séances avec voix consultative et bénéficie d’un crédit d’heures spécifique de 10 heures par mois lorsque l’effectif du périmètre du CSEE au sein duquel il est désigné est inférieur à 500 salariés. Il est de 17 heures par mois lorsque l’effectif du périmètre CSEE au sein duquel il est désigné est supérieur ou égal à 500 salariés.

Au regard des effectifs des CSEE de Sysco France à date, les représentants syndicaux bénéficient des crédits d’heures suivants :

Etablissement Effectifs Nombre d’heures de délégation
Région Paris-Nord Entre 800 et 899 salariés 17h par mois et par titulaire
Région Est Entre 300 et 399 salariés 10h par mois et par titulaire
Région Ouest Entre 400 et 499 salariés 10h par mois et par titulaire
Région Sud-Ouest Entre 600 et 699 salariés 17h par mois et par titulaire
Région Rhône-Alpes-Auvergne Entre 500 et 599 salariés 17h par mois et par titulaire
Région Sud Entre 600 et 699 salariés 17h par mois et par titulaire
Sièges administratifs Entre 400 et 499 salariés 10h par mois et par titulaire

Un ajustement sera réalisé en cas d’évolution des effectifs au moment des élections.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSEE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et l’autre étant différents.

Le mandat de représentant syndical au CSEE prend fin au plus tard lors du renouvellement des membres du CSE.

Article 3 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE d'établissement sont élus pour 4 ans et le nombre de mandats successifs des membres du CSE est limité à trois.

Article 4 - Fonctionnement des CSEE

4.1 Composition et bureau des CSEE

Les CSE d'établissement sont composés :

- d'un président, le chef d'entreprise ou son représentant, qui peut se faire accompagner, lors de chaque réunion du CSEE, de 3 « assistants » salariés de l'entreprise maximum, selon les sujets qui seront traités et l'expertise nécessaire.

- d'une délégation du personnel composée de membres élus titulaires et suppléants conformément à l'article 2 ;

- d’un représentant syndical désigné par les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement ;

- d’un référent harcèlement sexuel et agissements sexistes désigné parmi ses membres titulaires ou suppléants, conformément au décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019.

Un bureau sera constitué dans chaque CSE d'établissement, soit :

- Un secrétaire et un trésorier, qui seront désignés par le CSEE parmi les élus titulaires lors de la première réunion du CSEE qui suit les élections professionnelles.

- et éventuellement un secrétaire adjoint et/ou un trésorier adjoint, qui remplacera le secrétaire et/ou trésorier en cas d'absence et le suppléera en cas de besoin, qui seront désignés dans les mêmes conditions.

Enfin, et lorsque les réunions du CSEE portent sur la santé, sécurité et conditions de travail, seront convoqués ou informés :

- le médecin du travail,

- l'agent de contrôle de l'inspection du travail,

- les agents de services de prévention de l'organisme de sécurité sociale,

- responsable ou agent chargé du service de sécurité et des conditions de travail.

En outre, ils seront informés annuellement du calendrier retenu pour les réunions consacrées à la santé au travail.

4.2 Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE d'établissement sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante définie entre les parties :

  • 12 réunions ordinaires par an, soit 1 réunion par mois, dont au moins 4 réunions du CSE d'établissement sur l’année porteront en tout ou partie sur les questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSEE est réuni :

-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, uniquement en cas d’impossibilité de réunir la CSSCT compétente du périmètre ;

-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSEE :

-  peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Les parties conviennent que l'ordre du jour est établi par le président et le secrétaire, et que les convocations seront transmises par mail ou LRAR/Remise en mains propres en cas d’absence d’adresse e-mail professionnelle ou personnelle par la Direction au moins 8 jours avant la réunion, ou 3 jours en cas de CSEE extraordinaire. Les parties conviennent que les questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail seront évoquées en début de réunion.

Le temps passé en réunion plénière ou extraordinaire à l’initiative de la Direction n’est pas déduit du crédit d’heures et est rémunéré comme du temps de travail effectif.

4.3 Procès-verbaux

La Direction et les organisations syndicales conviennent de l’importance de la qualité de rédaction d’un procès-verbal de réunion. Les parties conviennent également que la mise en place des CSEE va nécessiter d’accorder un temps et un soin encore plus importants à la rédaction des procès-verbaux de réunion.

Aussi, afin d’accompagner les différents CSEE dans la retranscription des débats qui ont lieu en réunion, la direction accepte de prendre à sa charge ces coûts de retranscription, sur la base d’un appel d’offre qu’elle aura réalisé (prestation de retranscription en synthèse des débats sur enregistrement audio de la réunion).

Les parties conviennent que les projets de procès-verbaux des réunions ainsi rédigés devront être ensuite transmis par le secrétaire de l’instance à la Direction et aux élus du CSE dans un délai de 15 jours qui suit la réunion.

4.4 Formation

Conformément à l'article L. 2315-18 du code du travail, les membres du CSEE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

4.5 Budgets de fonctionnement et activités sociales et culturelles

Les parties conviennent que le budget des activités sociales et culturelles et le budget de fonctionnement seront calculés sur la base de la masse salariale nationale et répartis proportionnellement entre chaque CSEE (au prorata des effectifs), de façon à avoir une dotation égalitaire par salarié.

La méthode de calcul appliquée serait donc la suivante :

Masse salariale nationale / nombre de salariés SYSCO France = Résultat

Résultat X nombre de salariés de chaque CSEE

Le calcul est effectué de façon mensuelle.

L’effectif servant de base au calcul, se fait au réel (chaque salarié = 1, indépendamment du taux d’activité, de l’ancienneté, des absences…).

Article 5 - Commission de santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT)


5.1 Composition des CSSCT

Compte tenu de leur effectif, la mise en place de CSSCT est prévue au sein des 7 établissements suivants :

-  La région Paris-Nord

-  La région Est

- La région Ouest

- La région Sud-Ouest

- La région Rhône-Alpes-Auvergne

-  La région Sud

- Les 3 sites administratifs (Bercy, Dieppe et Limonest)

Comme précisé en préambule, en considération de la nature particulière des activités des établissements de l'entreprise et de l'objectif prioritaire fixé par l'entreprise en matière de sécurité, les parties entendent réaffirmer au travers du présent accord le rôle et la contribution particulière des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT).

Les parties conviennent ainsi du nombre de CSSCT suivant (annexe) :

  • 3 CSSCT pour l’établissement de la Région Paris-Nord ;

  • 2 CSSCT pour l’établissement de la Région Est ;

  • 2 CSSCT pour l’établissement de la Région Rhône-Alpes-Auvergne ;

  • 3 CSSCT pour l’établissement de la Région Sud ;

  • 2 CSSCT pour l’établissement de la Région Ouest ;

  • 3 CSSCT pour l’établissement de la Région Sud-Ouest ;

  • 1 CSSCT pour l’établissement des 3 sites administratifs.

Les parties conviennent également que les CSSCT d'établissement sont composées du nombre de membres suivants :

  • 3 membres titulaires et 3 membres suppléants par CSSCT pour l’établissement de la Région Paris-Nord ;

  • 3 membres titulaires et 3 membres suppléants par CSSCT pour l’établissement de la Région Est ;

  • 3 membres titulaires et 3 membres suppléants par CSSCT pour l’établissement de la Région Rhône-Alpes ;

  • 3 membres titulaires et 3 membres suppléants par CSSCT pour l’établissement de la Région Sud ;

  • 3 membres titulaires et 3 membres suppléants par CSSCT pour l’établissement de la Région Ouest ;

  • 3 membres titulaires et 3 membres suppléants par CSSCT pour l’établissement de la Région Sud-Ouest ;

  • 3 membres titulaires et 3 membres suppléants par CSSCT pour l’établissement des 3 sites administratifs.

Ces membres sont désignés après concertation de l'ensemble des membres titulaires parmi les membres du CSE d'établissement titulaire ou suppléant, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d'établissement. La désignation des membres des commissions s’effectue en séance plénière par un vote à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, les parties ont convenu que le candidat le plus « ancien » dans l’entreprise est proclamé élu (au sens ancienneté).

Parmi les membres titulaires de chaque CSSCT, doit figurer au moins un représentant du collège cadres. En cas de carence de candidature de cadre, un représentant du collège TAM pourra se présenter. A nouveau, en cas de carence de candidature d’un représentant du collège TAM, un représentant du collège employés/ouvriers pourra se présenter.

En cas de carence de candidat(s) d’au moins 2/3 des titulaires, voire de carence totale, l’organisation suivante sera mise en place :

  • Pour les régions/établissements de moins de 500 salariés (à date Est, Ouest, Sites administratifs) : un regroupement des CSSCT en une seule instance sera opéré.

  • Pour les régions/établissements de 500 salariés ou plus (à date Paris-Nord, Sud-Ouest, Rhône-Alpes-Auvergne, Sud) : un regroupement de CSSCT sera opéré, en limitant à un minimum d’au moins 2 instances CSSCT par périmètre CSEE.

Afin de tenir compte du périmètre plus important à couvrir pour ses membres, les CSSCT regroupées seront composées au maximum de 4 titulaires et de 4 suppléants.

La désignation de la CSSCT regroupée aura alors lieu au plus tard lors de la réunion du CSEE suivant la 1ère réunion de l’instance après les élections professionnelles au cours de laquelle les désignations sont organisées (sans tenir compte des désignations qui ont pu déjà intervenir sur les instances avant qu’elles ne soient regroupées).

L’organisation mise en place lors du renouvellement des instances sera l’organisation en vigueur jusqu’aux prochaines élections. Aucun regroupement, ou création de CSSCT ne pourra être opérée en cours de vie des instances.

Ainsi, si une CSSCT vient à disparaître du fait de l’absence totale de membres et d’une carence de candidature de remplacement, les compétences de celles-ci seront reprises par le CSEE.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisi en dehors du CSEE, selon les sujets qui seront traités et l’expertise nécessaire.

Un secrétaire sera désigné parmi les élus de la commission afin d’établir un compte rendu des réunions qui sera retransmis en réunion de CSEE.

5.2 Fonctionnement de la CSSCT


5.2.1 Heures de délégation

Les membres titulaires des CSSCT d'établissement disposeront de 4 heures de délégation par mois.

Pour les CSSCT ayant fait l’objet d’un regroupement, le nombre d’heures de délégation est porté à 7 heures par mois.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

5.2.2 Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum, soit une réunion par trimestre, avec pour objectif de préparer la réunion du CSEE dédiée à la sécurité. Elle sera donc réunie par l’employeur au moins

15 jours avant chaque réunion censée aborder les questions propres à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Conformément à l'article L. 2314-3, assistent aux réunions de la CSSCT :

-  le médecin du travail ;

-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

En outre, ils seront informés annuellement du calendrier retenu pour les réunions consacrées à la santé, sécurité et aux conditions de travail.

Les parties conviennent que l'ordre du jour établi conjointement entre le président et le Secrétaire, et les convocations, seront transmis de la même manière au moins 8 jours avant la réunion, ramenés à 3 jours en cas de réunion extraordinaire, par principe par mail ou LRAR/Remise en mains propres en cas d’absence d’adresse e-mail professionnelle ou personnelle, et à l'initiative de la Direction.

Le procès-verbal de réunion devra être retourné par le secrétaire de la commission (en cas de désignation) ou à défaut de Secrétaire par la Direction dans un délai d’un mois.

5.3 Attributions des CSSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, les CSSCT se verront confier, par délégation du CSEE les attributions et missions suivantes :

- procéder aux travaux préparatoires en vue de la consultation du Comité social et économique sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important ;

- les visites d’inspection en matière de santé, sécurité et conditions de travail des sites, à raison d’une visite par site du périmètre de la CSSCT et par trimestre, en présence du Président ou du Directeur d’Exploitation du site lorsqu’il est différent du Président ;

- les enquêtes et/ou inspections en matière de santé/sécurité ;

- les enquêtes et/ou inspections dans le cadre de l’exercice du droit d’alerte en cas de danger grave et imminent ;

- la mise en place d’actions de prévention.

Sur le dernier point, le cadre sera défini à l’occasion de l’établissement du règlement intérieur de chaque CSEE.

Le temps passé sur les quatre dernières missions énoncées ci-dessus n’est pas décompté du crédit d’heures et est considéré comme du temps de travail effectif dans les conditions prévues aux articles L.2315-1 et R.2315-7 du Code du travail.

A cet égard, il est rappelé que les CSSCT ne peuvent désigner elles-mêmes un expert et ne peuvent exercer elles-mêmes les attributions consultatives du CSEE.

Par ailleurs, sur délégation du CSEE, les CSSCT seront réunies en cas d’accident grave ou ayant pu avoir des conséquences graves. En cas d’impossibilité, le CSEE sera directement réuni.

En cas de carence de membres de CSSCT, ces attributions seront réallouées au niveau des CSEE.

Article 6. Autres commissions du CSEE

Les parties conviennent, à titre dérogatoire, de regrouper au niveau du CSE central les commissions suivantes qui pourraient relever du périmètre des CSEE. Il s’agit des commissions économique et formation dont les modalités sont définies à l’article 12 ci-après.

Les parties conviennent par conséquence que les commissions Economique et Formation, Egalité professionnelle et Aide au logement ne seront pas mises en place au niveau des CSEE.

Les parties conviennent en revanche de mettre en place une commission dédiée à la gestion des activités sociales et culturelles au sein de chaque CSEE.

Cette commission sera composée de :

  • 4 membres par CSEE.

Ces membres sont désignés après concertation de l'ensemble des membres titulaires parmi les membres du CSE d'établissement titulaire ou suppléant, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d'établissement. La désignation des membres des commissions s’effectue en séance plénière par un vote à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, les parties ont convenu que le candidat le plus « ancien » dans l’entreprise est proclamé élu (au sens ancienneté).

En cas de carence de candidat(s), les sièges resteront vacants.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures dans la limite de 30 heures conformément aux articles L. 2315-11 et R. 2315-7 du code du travail.

Ainsi, dans le cadre de la mise en place de ces commissions, un volume global de 30 heures par an est attribué pour l'ensemble des commissions, à répartir entre tous les membres. Chaque commission pourra se réunir 1 fois par trimestre.

Article 7. Représentants de proximité

Au vu du bilan réalisé concernant le mandat de Représentants de proximité, les parties se sont accordées sur le non-renouvellement de ce mandat.

Ainsi, le mandat de représentant de proximité n’existe plus chez SYSCO France.

 PARTIE 2 - CSE CENTRAL


Article 8 - Composition du CSEC


8.1 Nombre de membres du CSE central

Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.

Il est convenu qu'ils seront au nombre de 19 titulaires et 19 suppléants.

8.2 Répartition des sièges à pourvoir au CSEC

Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée comme suit :

Etablissement Effectifs Mandats
Région Paris-Nord > ou égal à 500 salariés 3 titulaires (dont au moins un cadre) & 3 suppléants
Région Est < 500 salariés 2 titulaires & 2 suppléants
Région Ouest < 500 salariés
  1. titulaires & 2 suppléants

Région Sud-Ouest > ou égal 500 salariés 3 titulaires (dont au moins un cadre) & 3 suppléants
Région Rhône-Alpes-Auvergne > ou égal 500 salariés 3 titulaires (dont au moins un cadre) & 3 suppléants
Région Sud > ou égal 500 salariés 3 titulaires (dont au moins un cadre) & 3 suppléants
Sites administratifs < 500 salariés 3 titulaires & 3 suppléants

8.3 Éligibilité - Dépôt des candidatures au CSEC

Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, les membres du CSE central sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement. Un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE central.

Les candidats se feront connaître selon les modalités suivantes : dépôt des candidatures en mains propres contre récépissé ou en LRAR ou par mail avec accusé de réception au moins 5 jours calendaires avant la 1ère réunion de CSEE auprès du directeur Droit et Relations Sociales.

Ils devront impérativement préciser s’ils souhaitent se porter candidats comme titulaires ou suppléants au CSEC.

8.4 Mode de scrutin et date des élections au CSEC

Les membres du CSE central sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.

L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour, à savoir :

1 candidat = 1 bulletin

Chaque membre titulaire de chaque CSE d'établissement devra voter en une seule fois pour les candidats titulaires et suppléant de son choix.

Ainsi par exemple, pour les 3 sièges titulaires de l’Etablissement sites administratifs, chaque membre titulaire du CSE d’Etablissement des sites administratifs devra mettre 3 bulletins au plus dans l’enveloppe « titulaire » (autant que de sièges à pourvoir).

En cas de partage des voix, les parties ont convenu que le candidat le plus « ancien » (au sens de l’ancienneté) dans l’entreprise est proclamé élu. Les présidents et accompagnants de la Direction des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.

En cas de carence de candidat, les sièges resteront vacants.

Les élections auront lieu au cours de la première réunion de chaque CSE d'établissement.

8.5 Affichage des résultats des élections au CSEC

Après proclamation par le président de chaque CSE d'établissement, les résultats du vote des membres du CSE central seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage. La composition du CSE central sera affichée au siège de l'entreprise et dans les établissements.

8.6 Membres suppléants

Le code du travail ne se prononçant pas sur la participation des membres suppléants du CSEC aux réunions, il est convenu que le suppléant assiste aux réunions uniquement en l'absence du titulaire.

Toutefois, à titre exceptionnel, les parties conviennent que les membres suppléants pourront participer lors de la première réunion suivant les élections des membres du CSEC afin que soit expliqué à l'ensemble des membres le fonctionnement de la nouvelle instance, et de présenter éventuellement leur candidature pour participer en tant que membres aux diverses commissions du CSEC, obligatoires ou facultatives.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC, ainsi que les documents associés. Ils auront également accès à la Base de Données Economique, Sociale et environnementale.

8.7 Représentants syndicaux au CSEC

Conformément à l'article L. 2316-7 du code du travail et compte tenu de l'effectif total de notre entreprise, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSEC parmi soit les RS au CSEE soit les élus aux CSEE non désignés au CSEC. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Chaque représentant syndical au CSEC dispose de 20 heures de délégation par mois.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSEC en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin au plus tard lors du renouvellement des membres du CSEE.

8.8 Crédit d'heures

Les membres titulaires du CSEC ne disposent pas de crédit d'heures de délégation spécifique en plus de leur crédit d'heures en tant que titulaire du CSE d'établissement.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSEC, le secrétaire du CSEC dispose d'un crédit d'heures supplémentaire de 2 heures par mois.

Article 9 - Durée des mandats au CSEC

Les membres du CSEC sont élus pour la durée de leur mandat en qualité de CSEE.

Article 10 - Fonctionnement du CSEC


10.1 Composition et bureau du CSEC

Le CSEC est composé :

- du président du CSEC, soit le chef de l'entreprise ou son représentant, qui peut se faire assister de 3 personnes appartenant à l'entreprise, selon les sujets qui seront traités et l'expertise nécessaire.

- des membres de la délégation du CSEE, titulaires et suppléants, tel que désignés dans les conditions précisées ci-dessus ;

- des représentants syndicaux éventuellement désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

Enfin, et lorsque les réunions du CSEE portent sur la santé, sécurité et conditions de travail, seront convoqués ou informés :

- le médecin du travail,

- l'agent de contrôle de l'inspection du travail,

- les agents de services de prévention de l'organisme de sécurité sociale,

- responsable ou agent chargé du service de sécurité et des conditions de travail.

En outre, ils seront informés annuellement du calendrier retenu pour les réunions consacrées à la santé, sécurité et aux conditions de travail.

10.2 Réunions du CSEC

Le CSEC se réunit au moins une fois tous les 3 mois sur convocation de l'employeur. A minima deux réunions par an du CSEC intègrent un ou plusieurs points à l'ordre du jour relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, qui seront évoqués en début de réunion.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.

Les parties conviennent que les convocations et ordres du jour seront transmis par mail ou LRAR/Remise en mains propres par la Direction au moins 8 jours avant la réunion, ramené à 3 jours en cas de CSEC extraordinaire.

Les parties conviennent qu’une réunion préparatoire d’une demi-journée pourra être organisée à l’initiative des membres du CSEC, la veille des réunions prévoyant à leur ordre du jour l’une des 3 consultations récurrentes obligatoires.

Le secrétaire du CSEC sera responsable de l’organisation logistique de ces réunions préparatoires. La Direction prendra en charge le coût d’une location d’une salle externe sous réserve de l’absence de disponibilité d’une quelconque salle dans les locaux de l’entreprise.

Dans la limite d’1/2 journée, le temps passé en réunion préparatoire sera considéré comme du temps de travail effectif, ne s’imputant pas sur le crédit d’heures.

Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration seront pris en charge par SYSCO France selon les règles applicables à chacune des instances représentatives du personnel.

10.3 Procès-verbaux

La Direction et les organisations syndicales conviennent de l’importance de la qualité de rédaction d’un procès-verbal de réunion.

Le CSEC ne bénéficiant d’aucun budget de fonctionnement en propre, et afin d’accompagner le CSEC dans la retranscription des débats qui ont lieu en réunion, la direction accepte de prendre à sa charge une sténotypiste pour chacune des réunions de l’instance.

Les parties conviennent que les projets de PV des réunions du CSEC sont communiqués à la Direction et aux membres du CSEC dans un délai d’un mois après la réunion. Ces dispositions seront reprises dans le règlement intérieur du CSEC.

Article 11 - Commission santé sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC)


11.1 Composition de la CSSCTC

Conformément à l'article L. 2316-18 du code du travail, et en raison de l'effectif de l'entreprise, une commission santé sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) est constituée au sein du CSEC.

La CSSCTC est composée d'un membre titulaire et un membre suppléant par CSSCT d'établissement, soit 16 membres titulaires et 16 membres suppléants désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC ou le cas échéant de leur propre mandat de membre du CSSCT d'établissement.

Ce nombre pourra toutefois être inférieur à 16 titulaires et 16 suppléants en cas de carence ou de regroupement de CSSCT. Dans ce dernier cas, un seul titulaire et un seul suppléant seront désignés pour l’instance regroupée.

Ces membres sont désignés après concertation de l'ensemble des membres titulaires parmi les membres du CSSCT d'établissement titulaires, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d'établissement. La désignation des membres des commissions s’effectue en séance plénière par un vote à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, les parties ont convenu que le candidat le plus « ancien » dans l’entreprise est proclamé élu (au sens ancienneté).

Seuls les membres titulaires participeront aux réunions. Les suppléants pourront participer en cas d’absence du titulaire.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCTC est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par un collaborateur appartenant à l'entreprise et choisi en dehors du comité selon les sujets qui seront traités et l’expertise nécessaire.

Un secrétaire sera désigné parmi les élus de la commission afin d’établir un compte rendu des réunions qui sera retransmis en réunion de CSEC. A défaut de désignation d’un secrétaire, le compte rendu sera établi par la Direction.

11.2 Fonctionnement de la CSSCTC

11.2.1 Heures de délégation

Les membres titulaires de la CSSCT centrale disposeront de 4 heures de délégation par semestre.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

11.2.2 Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCTC est fixé à 2 par an minimum, soit une réunion par semestre.

Conformément à l'article L. 2314-3 du Code du travail, assistent aux réunions de la CSSCTC :

-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

En outre, ils seront informés annuellement du calendrier retenu pour les réunions consacrées à la santé, sécurité et aux conditions de travail.

Les parties conviennent que l'ordre du jour, les documents associés et la convocation sont transmis au moins 8 jours, ramené à 3 jours en cas de CSSCT extraordinaire, avant la réunion par principe par mail ou par tout moyen en cas d’absence d’adresse mail professionnelle ou personnelle, et à l'initiative de la Direction.

  

11.3 Attributions de la CSSCTC

Les enjeux en matière de santé, sécurité et conditions de travail nécessitent d’être observés et appréciés au plus près des situations de travail et donc au périmètre de chacun des établissements de l’entreprise. Le CSE de chaque établissement constitue ainsi l’instance privilégiée d’information et le cas échéant de consultation en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Cependant, compte tenu du caractère commun de certains enjeux en matière de santé, sécurité et conditions de travail, et du déploiement éventuel de politiques ou projets communs à plusieurs établissements, un partage des missions au niveau de l’entreprise dans le cadre du CSEC et CSSCT centrale peut être pertinent.

Article 12 - Autres commissions du CSEC

Les parties sont convenues d’instituer les commissions suivantes uniquement au niveau central, à l’exclusion des commissions Egalité professionnelle et Aide au logement.

Ainsi, sont créées au sein du CSEC, les commissions suivantes :

- une commission économique

- une commission formation ;

Chacune de ces commissions sera composée de 4 membres (dont au moins un représentant de la catégorie des cadres pour la commission économique) choisis par les membres du CSEC. La désignation des membres de ces commissions s’effectue en séance plénière par un vote à la majorité des voix exprimées.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Leurs attributions sont définies par les dispositions du code du travail.

Dans le cadre de la commission économique sera assuré le suivi de l’épargne salariale en place dans l’entreprise.

Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSEC.

Le temps passé aux réunions des commissions est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures dans la limite de 60 heures conformément aux articles L. 2315-11 et R. 2315-7 du code du travail.

Ainsi, dans le cadre de la mise en place de ces commissions, un volume global de 60 heures par an est attribué pour l'ensemble des commissions, à répartir entre tous les membres.

La commission économique se réunira 1 fois par semestre et la commission formation se réunira 1 fois par an.

PARTIE 3 – Délégation syndicale

Article 13 - Les Délégués Syndicaux d’établissement

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties choisissent que le CSEE sera l’établissement distinct déterminant le périmètre de désignation des délégués syndicaux.

Il est convenu entre les parties que chaque organisation syndicale représentative pourra ainsi désigner au sein du périmètre de chaque CSEE 2 délégués syndicaux.

Les conditions de désignation de ces délégués syndicaux et d’octroi du crédit d’heures y afférent devront correspondre aux critères légaux.

Etablissement Effectifs Nombre d’heures de délégation
Région Paris-Nord > ou égal à 500 salariés 24h par mois
Région Est < 500 salariés 18h par mois
Région Ouest < 500 salariés 18h par mois
Région Sud-Ouest > ou égal à 500 salariés 24h par mois
Région Rhône-Alpes-Auvergne > ou égal à 500 salariés 24h par mois
Région Sud > ou égal à 500 salariés 24h par mois
Sites administratifs < 500 salariés 18h par mois

Article 14 - Les Délégués Syndicaux centraux

Les Délégués Syndicaux Centraux sont les acteurs privilégiés du dialogue social avec la Direction et de la négociation collective au niveau de l’entreprise. Leur désignation se fait conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ils bénéficieront d’un crédit d’heures de 24 heures par mois.

Les parties conviennent que les moyens des organisations syndicales seront revus dans le cadre de la négociation sur le dialogue social.

PARTIE 4 - Dispositions finales

Article 15 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

Article 16 - Suivi

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties décident de mettre en place une commission de suivi de cet accord qui se réunira une fois par an à la demande d’une des organisations syndicales signataires. Elle sera composée de 2 représentants par organisation syndicale signataire.

Article 17 – Condition de validité de l'accord

La validité du présent avenant est subordonné à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique quel que soit le nombre de votants.

Le présent accord sera notifié par la Partie la plus diligente à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

Article 18 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-3 et suivants du code du travail, une organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.


Article 19 – Révision

Les dispositions du présent accord pourront être modifiées par voie d’avenant, en tout ou partie, dans les conditions définies par le code du travail.

Ainsi, le présent accord sera valablement révisé par la conclusion d’un avenant revêtant, d’une part, la signature de l’employeur ou de son représentant, d’autre part, la signature de :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Les Parties rappellent également que la validité de cet avenant sera soumise aux autres conditions de validité de tout accord collectif d’entreprise relatif au temps de travail, et plus particulièrement la condition relative à l’audience syndicale.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivront la première présentation de la demande de révision, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Article 20 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, par l’une ou l’autre des Parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La Partie signataire ou adhérente qui dénoncera le présent accord devra en informer la ou les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

Article 21 – Publicité

Le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),

  • En un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes,

  • Et un exemplaire à l’OPNC (Observatoire Paritaire de la Négociation Collective).

Le présent accord fera par ailleurs l’objet des mesures de publication légale, et sera notamment intégralement versé, de façon anonyme, à moins que les parties ne s’accordent sur une publication partielle, dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Un exemplaire sera adressé à chaque organisation syndicale signataire ou adhérente.

A Limonest, le 13 juin 2023

Pour la Société Sysco France Pour l’Organisation Syndicale C.G.T.,

X, X,

Pour l’Organisation Syndicale C.F.D.T.,

X,

Pour l’Organisation Syndicale FGTA-FO,

X,

Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC,

X,

ANNEXE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com