Accord d'entreprise "Avenant n°15 à l'accord 35 heures" chez SCHROFF SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SCHROFF SAS et le syndicat CGT et CFTC et CFDT et CGT-FO le 2018-03-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT et CGT-FO
Numero : T06718000113
Date de signature : 2018-03-12
Nature : Avenant
Raison sociale : PENTAIR TECHNICAL SOLUTIONS SAS
Etablissement : 31685455300013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-12
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société PENTAIR TECHNICAL SOLUTIONS SAS, dont le siège social est situé 4 rue de du Marais 67660 BETSCHDORF, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 79 B 519 – SIRET 316.854.553.000.13 –, représentée par XX en sa qualité de Directrice, et XX en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines, dénommées ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CGT représenté par Monsieur XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;
le syndicat CFTC représenté par Monsieur XXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;
le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;
le syndicat FO représenté par Monsieur XXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;
d'autre part.
Préambule
Soucieux d’adapter l’organisation du temps de travail aux spécificités de l’activité de PENTAIR TECHNICAL SOLUTIONS SAS et afin d’accroître la réactivité, flexibilité et compétitivité face aux concurrents, les parties signataires du présent avenant ont décidé de développer et mettre en place un dispositif de gestion du temps de travail approprié.
Ce nouveau dispositif mis en place et pour la première fois, à titre expérimental, en mai 2008 pour une durée initiale de 12 mois, puis reconduit par période de 12 mois, est prorogé pour une nouvelle durée supplémentaire de 12 mois suivant les modalités décrites ci-après.
Article 1 – Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société PENTAIR TECHNICAL SOLUTIONS SAS hormis les Cadres Autonomes.
Article 2 – Cadre juridique
Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail. L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent avenant complète celle de la convention collective.
Les dispositions arrêtées par le présent avenant sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devraient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent avenant. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent avenant continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.
Article 3 – Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée limitée de 12 mois à compter du 1er avril 2018, il prendra fin le 31 mars 2019.
A l’échéance de son terme les effets du présent avenant ne continueront plus à s’appliquer. Par conséquent, la tacite reconduction s’en trouve empêchée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 11.
Article 4 – Date d’application
Le présent avenant est applicable à compter du 1er avril 2018.
Article 5 – Suspension de la modulation du temps de travail
L’organisation de la modulation du temps de travail, définie à l’article 6 de l’accord collectif du 28 septembre 2005 et à l’article 6 de l’avenant n°1 du 06/06/07, est suspendue pour une durée de 12 mois à compter du 1er avril 2018 et prendra fin le 31 mars 2019.
Article 6 – Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement
Introduction
Les parties signataires du présent avenant ont décidé de proroger l’organisation du temps de travail mise en place en mai 2008 pour une nouvelle durée de 12 mois à compter du 1er avril 2018.
Cette organisation ne remet pas en cause les horaires collectifs en vigueur dans l’entreprise.
Les variations de l’activité seront absorbées en utilisant :
En période haute d’activité : les heures supplémentaires
En période basse d’activité : les heures du compteur de Repos Compensateur de Remplacement – Flex (RCR-F)
Les modalités d’application des heures supplémentaires et du nouveau repos compensateur de remplacement (RCR-F) sont définies ci-après.
Principe
Constituent des heures supplémentaires toutes heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire (35 heures de temps de travail effectif). Ces heures ne peuvent être réalisées qu’à la demande expresse du responsable hiérarchique.
Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourront être remplacées par un repos compensateur de remplacement équivalent, conformément à l’article
L 3121-24 du Code du travail.
Sort du compteur de repos compensateur de remplacement (RCR, 1er compteur) mis en place par l’accord collectif du 28 septembre 2005
Les heures enregistrées dans le RCR (1er compteur) avant la date d’application du présent avenant resteront acquises au salarié. A compter de la date d’application du présent avenant, ce RCR (1er compteur) ne pourra plus être alimenté sauf lorsque le RCR-F (2ième compteur) aura atteint son plafond soit + 49 heures (voir point n°5 du présent article) et à la demande du salarié.
Le salarié pourra prendre une journée de repos lorsqu’il aura acquis un crédit de 7 heures.
La prise de cette journée est demandée par le salarié et autorisée par sa hiérarchie.
Poursuite du compteur de Repos Compensateur de Remplacement (RCR-F, 2ième compteur)
Le compteur de Repos Compensateur de Remplacement – Flex (RCR-F, 2ième compteur) créé en mai 2008 dans le cadre de l’avenant n°2 du 23/04/2008 reste en place.
Afin d’adapter les horaires de travail aux fluctuations de l’activité, l’entreprise, après avoir fait effectuer des heures supplémentaires transformées en repos compensateur de remplacement, pourra regrouper et utiliser ces repos compensateurs sur des périodes de faible activité.
Modalités de fonctionnement du compteur de Repos Compensateur de Remplacement (RCR-F, 2ième compteur)
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif par semaine sont remplacées par un repos compensateur de remplacement de durée équivalente (RCR-F, 2ième compteur) :
Majoration de 25% pour les heures au-delà de 35 heures de temps de travail effectif jusqu’à la 43ième heure, soit 1 heure 15 minutes par heure supplémentaire
Majoration de 50% pour les heures effectuées au-delà de 43 heures de temps de travail effectif, soit 1 heure 30 minutes par heure supplémentaire
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.
Le compteur de Repos Compensateur de Remplacement – Flex (RCR-F, 2ième compteur) est plafonné à + 49 heures.
Au-delà du plafond de 49 heures les heures sont au choix du salarié :
Soit payées avec les majorations applicables (par défaut).
Soit remplacées par un repos compensateur de remplacement. Ces heures sont alors enregistrées dans le RCR (1er compteur) (voir point n°3 de l’article 6).
Soit placées dans le Compte Epargne Temps (CET).
Les modalités de décrémentation du compteur de Repos Compensateur de Remplacement (RCR-F, 2ième compteur) sont les suivantes :
A l’initiative de l’entreprise, ce compteur sera décrémenté à raison d’une ou plusieurs heures. Ces heures viendront compenser les heures non travaillées en périodes de faible activité.
Le caractère de la compensation est définit comme suit :
La prise du repos compensateur de remplacement (RCR-F, 2ième compteur) sera déterminée par l’entreprise.
Information sur la modification de l’horaire de travail
L’entreprise communiquera l’horaire de travail, à titre indicatif, le jeudi qui précède la dite semaine à 13 heures au plus tard. Cette information sera communiquée simultanément au Comité d’Entreprise.
Astreinte : heures d’intervention
Les heures d’intervention, dans le cadre de l’astreinte, et dans la mesure où celles-ci excédent 35 heures de temps de travail effectif sur la semaine, seront payées et majorées selon les taux en vigueur dans l’entreprise. Par conséquent, ces heures ne sont pas concernées par le compteur RCR-F (heures au-delà de 35), elles ne seront donc pas automatiquement remplacées par un repos compensateur de remplacement.
Particularité du samedi après-midi travaillé
Le travail du samedi après-midi, à partir de 13 heures, est majoré de 25% minimum garanti quel que soit les heures réalisées dans la semaine. Si par ailleurs les heures de travail du samedi après-midi devaient être qualifiées d’heures supplémentaires à 50%, c’est cette majoration qui serait appliquée.
Durée du dispositif
La durée du dispositif décrit à l’article 6 du présent avenant est fixée à 12 mois :
Début : 1er avril 2018
Fin : 31 mars 2019
A l’échéance de son terme les effets du présent avenant ne continueront plus à s’appliquer. Par conséquent, la tacite reconduction s’en trouve empêchée.
Article 7 – Horaires variables – Modalités de fonctionnement du compteur
Limite haute et basse du compteur « Horaires Variables »
Le compteur « Horaires Variables » enregistre à la fin de chaque semaine la différence entre l’horaire réalisé (en fonction des entrées et sorties sur les plages mobiles) et 35 heures (pour un temps complet).
Le compteur « Horaires Variables » pourra varier dans les limites suivantes :
Limite haute maximum (plafond) : +35 heures
Limite basse minimum : -7 heures
Limites hebdomadaires dans l’alimentation du compteur « Horaires Variables »
Le compteur « Horaires Variables » sera alimenté par les heures en plus ou en moins réalisées sur chaque semaine, sur les plages mobiles d’entrée ou de sortie, dans les limites suivantes :
Heures en moins par rapport à 35 heures en fin de semaine : ces heures en moins viennent en déduction du compteur « Horaires Variables »
Heures en plus par rapport à 35 heures en fin de semaine :
limitées à + 3 heures maximum par semaine à l’initiative du salarié, ces heures reportées viennent alimentées (en +) le compteur « Horaires Variables », au-delà de +3 heures reportées à l’initiative du salarié la validation du responsable est nécessaire.
RTT Salariés et RTT Employeur
Dans la mesure ou le solde du compteur « Horaires Variables » le permet, des journées peuvent être prises sous forme de journées ou demi-journées dénommées « RTT Salarié» ou « RTT Employeur ». Ce nombre de RTT est plafonné par année civile selon les modalités du tableau ci-dessous :
RTT à l’initiative du Salarié | RTT à l’initiative de l’Employeur | ||
---|---|---|---|
Nbre de RTT maximum par année civile | - 6 jours (pour une personne à temps complet) - 2 jours (pour une personne à temps partiel) |
7 jours | Soit un total de 13 jours maximum par année civile pour un temps complet et 9 jours pour un temps partiel |
Les RTT à l’initiative de l’Employeur seront notamment utilisées pour faire face à des périodes de sous activité. Le délai de prévenance est le même que celui défini à l’article 6, 6ième alinéa, soit le jeudi qui précède la dite semaine de sous activité, à 13 heures au plus tard.
Valeur en heures | |
---|---|
1 Jour RTT Salarié ou Employeur | 7 heures |
½ journée RTT Salarié ou Employeur | 3 heures 30’ |
La prise de journées ou demi-journées de RTT Salarié fait l’objet d’une demande préalable et d’un accord auprès du responsable hiérarchique.
Durée du dispositif
Afin de tester les nouvelles modalités de fonctionnement du compteur « Horaires Variables », ce dispositif est mis en place pour une durée fixée à 12 mois :
Début : 1er avril 2018
Fin : 31 mars 2019
A l’échéance de son terme les effets du présent avenant ne continueront plus à s’appliquer. Par conséquent, la tacite reconduction s’en trouve empêchée.
Article 8 – Adhésion
Conformément à l’article L. 2261.-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9 – Interprétation de l’avenant
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s ‘engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 10 – Révision de l’avenant
L’une des parties au présent avenant peut demander l’organisation d’une réunion en vue de la révision de l’avenant. Le demandeur proposera par écrit un projet de révision de l’avenant.
Dans l’hypothèse d’une telle demande, la Direction organise une réunion dans un délai de quinze jours suivant la demande.
Les parties signataires s’engagent à participer de bonne foi aux négociations éventuelles.
Article 11 – Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’en avoir informé les autres parties préalablement et du respect d’un délai d’attente de quinze jours.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel avenant.
Après le délai de maintien en vigueur, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et, le cas échéant, la convention collective. Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.
Article 12 – Dépôt légal
Le présent accord fera l’objet d’une notification à toutes les organisations syndicales représentatives, même non représentées dans l’entreprise. A l’issue du délai légal de notification (8 jours à compter de la date de notification du texte), le présent accord sera déposé de la manière suivante :
Auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) en 1 exemplaire papier et 1 support électronique (adresse :dd-67.accord-entreprise@direccte.gouv.fr)
Accompagné du récépissé de décharge de remise en main propre ou d’un accusé de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales après sa signature (par voie électronique, à la même adresse que ci-dessus)
Accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour, ou de carence, des dernières élections professionnelles (par voie électronique, à la même adresse que ci-dessus)
Du bordereau de dépôt d’un accord d’entreprise
En application de la loi Travail du 8 août 2016, le présent accord sera rendu public en version anonymisée dans une base de données en ligne. Une version docx sans la mention, à minima, des noms et prénoms des signataires et des négociateurs sera jointe à la DIRECCTE.
1 exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Haguenau
En outre 1 exemplaire sera remis à chaque syndicat signataire
Fait à Betschdorf le, 12 mars 2018
Pour la société Pour la société
Directrice Responsable Ressources Humaines
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Pour le syndicat CGT Pour le syndicat FO
Mr XXXXXXXX Mr XXXXXXX
Délégué syndical CGT Délégué syndical FO
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Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CFDT
Mr XXXXXXXXXX Mr XXXXXXXXXXXXX
Délégué syndical CFTC Délégué syndical CFDT
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