Accord d'entreprise "Accord Collectif d'Entreprise sur l'Egalité Professionnelle Hommes & Femmes" chez SCHROFF SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCHROFF SAS et le syndicat CFDT et CGT le 2019-10-04 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T06719003833
Date de signature : 2019-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : SCHROFF SAS
Etablissement : 31685455300013 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
Négociations Annuelles Obligatoires 2018 (2018-03-12)
ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES-FEMMES (2022-10-06)
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-04
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
EGALITE PROFESSIONNELLE
HOMMES / FEMMES
Entre les soussignés,
La société SCHROFF SAS, sise 4 rue du Marais à Betschdorf, représentée par Mme XXXXXXX en sa qualité de Présidente et Mr XXXXXX, Responsable des Ressources Humaines,
d’une part ;
Les organisations syndicales :
CGT, représentée par Mr XXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical
CFDT, représentée par Mr XXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part ;
Article 1 – Préambule
Le présent accord est conclu en application de l’article R. 2242-2 du Code du travail, relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l'entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.
A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans les domaines suivants :
L’embauche
Les conditions de travail
La rémunération effective
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord, à l’article 5.
Article 3 – Durée de l’accord
L'accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. A l’échéance de de celui-ci, il ne continuera plus à produire ses effets.
Article 4 – Elaboration d’un diagnostic partagé
Les signataires de l'accord ont préalablement convenu que l'élaboration d'un diagnostic partagé suppose de procéder à une analyse des indicateurs déjà suivis dans le rapport remis lors des Négociations Annuelles Obligatoires de 2019 sur la situation comparée des Hommes et des Femmes dans l’entreprise.
Article 5 – Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Les parties conviennent de se fixer quatre objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s'engager sur des actions concrètes, chiffrées :
Embauche : Il s'agira de s'engager à vérifier la neutralité de la terminologie des offres d'emploi et à recourir systématiquement à la mention H/F :
Indicateur : les diffusions d’offres d’emploi
Objectif chiffré : 100 % des offres diffusées
Conditions de travail et d’emploi : Il s’agira de réduire la pénibilité des postes de travail et d’améliorer leur ergonomie, ce qui contribue à les rendre plus attractifs pour les femmes tout en améliorant les conditions de travail de l’ensemble des salariés, femmes et hommes :
Indicateur : les dépenses annuelles d’aménagement et de modification des conditions de travail (cf : le rapport annuel sur les conditions de travail)
Objectif chiffré : plusieurs milliers d’euros par an
La rémunération effective : Il s’agira de réduire les écarts de rémunération effective entre les Femmes et les Hommes sur les métiers identiques (tâches, activités, responsabilités similaires) :
Indicateurs : dispersion de la rémunération effective entre :
La moyenne des Femmes et la moyenne des Hommes pour les métiers identiques
Objectif chiffré : tendre vers un rapport de 1
De plus, il est convenu de suivre au niveau globale de l’entreprise un indicateur comparant la rémunération effective entre les Femmes et les Hommes sans distinction de métiers, de responsabilités.
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale : Il s’agira de diffuser la charte de déconnexion à tous les nouveaux arrivants. De même 2 fois par an la charte de déconnexion sera diffusée à l’ensemble du personnel :
Indicateur : nombre de diffusions individuelles de la charte de déconnexion / nombre de salariés de l’entreprise
Objectif chiffré : 100% du personnel concerné
Article 6 – Entrée en vigueur
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 7 – Formalités de dépôt et publicité
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’une notification à toutes les organisations syndicales représentatives. A l’issue du délai légal de notification (8 jours à compter de la date de notification du texte), le présent accord sera déposé de la manière suivante :
Sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en version anonymisée format docx (sans la mention, à minima, des noms et prénoms des signataires et des négociateurs) + une version intégrale et signée en format pdf.
Accompagné du récépissé de décharge de remise en main propre ou d’un accusé de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales après sa signature (par voie électronique, à la même adresse que ci-dessus)
1 exemplaire du présent document sera déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Haguenau
En outre 1 exemplaire sera remis à chaque syndicat signataire
Fait à Betschdorf le, 4 octobre 2019
Pour la société Pour la société
Mme XXXXXXXX Mr XXXXXXX
Présidente Responsable Ressources Humaines
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Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat CGT
Mr XXXXXXXXX Mr XXXXXXXXXXX
Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CGT
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