Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT LE CSE D'ETABLISSEMENT" chez SIME - SIMAIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIME - SIMAIR et les représentants des salariés le 2019-10-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les commissions paritaires, les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01719001436
Date de signature : 2019-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : SIMAIR
Etablissement : 31688318000036 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-29
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT LE CSE D’ETABLISSEMENT
Entre les soussignés,
SIMAIR S.A.S., représentée par […], Directeur Général, d’une part,
Et
Les organisations syndicales signataires, d’autre part,
PRÉAMBULE
La loi impose aux entreprises la mise en place d’un Comité Social et Economique (CSE) et cet accord a pour objet de définir les modalités de sa mise en place sur le site de Rochefort (Cf. accord collectif instituant le CSE signé le 14 février 2019).
Article 1 - Délégation au CSE
Le nombre de membres composant la délégation du personnel au CSE d’établissement est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Les représentants syndicaux aux CSE d’établissement sont de droit les délégués syndicaux, conformément à l’article L. 2143-22 du code du travail. Ils assistent aux séances avec voix consultative.
Article 2 - Crédit d’heures des membres du CSE
Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus de 2 fois le crédit d’heures dont il bénéficie.
Un état sur les heures de délégation sera présenté mensuellement par les membres du CSE d’établissement lors des réunions CSE.
Le temps passé en réunion avec l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.
Article 3 - Durée des mandats
Il est convenu que la durée des mandats des élus soit de trois ans (3 ans) et que le nombre de mandats successifs possibles pour un élu soit porté à quatre (4), ceci afin de rester dans l’esprit de la loi en vigueur qui institue une durée maximale des mandats successifs de douze ans (12 ans) (cf. accord collectif sur la durée des mandats des membres du CSE signé le 14 février 2019).
Article 4 – Attributions du CSE
Le CSE a pour mission :
De présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives des salariés (relatives aux salaires, à l’application du Code du travail etc.)
D’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production
De gérer les activités sociales et culturelles
Le CSE est obligatoirement consulté, de manière périodique sur les thèmes suivants :
Les orientations stratégiques de l’entreprise
La situation économique et financière de l’entreprise
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi
Le CSE est soumis à certaines obligations comptables, qu’il s’agisse, notamment, de l’établissement de leur compte et de leur certification. Les dispositions applicables figurent aux articles L. 2315-64 à L. 2315-77 et D. 2315-33 à D. 2315-44 du code du travail.
Article 5- Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE d’établissement sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : une réunion mensuelle à l’exception de celle du mois d’août.
Un suppléant assiste aux réunions en l’absence d’un titulaire, conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail. Les membres titulaires préviendront les membres suppléants, dans toute la mesure du possible, de leurs absences prévisibles, ainsi que l’employeur.
De façon dérogatoire à ce qui précède, il est cependant convenu la possibilité de la participation d’un membre suppléant du CSE par réunion du CSE, y compris en cas de présence du membre titulaire du CSE auquel il est associé.
L’ordre du jour des réunions du comité social et économique, établi conjointement par le président et le secrétaire, est communiqué par le président aux membres du comité, titulaires et suppléants par email 3 jours avant la réunion.
Cette transmission a seulement pour objet d’informer le suppléant de l’ordre du jour de la réunion de sorte que, le cas échéant, il puisse remplacer un élu titulaire empêché.
Article 6 - Formations
Conformément à l’article L2315-18 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Conformément à l’article L2315-63 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leur mission économique dans les conditions et limites prévues à l’article L2145-11 d’une durée maximale de 5 jours.
Article 7 - Commission santé, sécurité et conditions de travail
7.1 - Composition des CSSCT
Il est prévu la constitution de CSSCT composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSE d’établissement pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement.
Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.
La désignation des membres s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l’élection du CSE d’établissement, dans les conditions prévues par l’article L2315-32 du Code du travail.
En outre, conformément à l’article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).
7.2 - Fonctionnement des CSSCT - Réunions
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum et plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l’article L. 2315-27, le CSSCT est réuni :
– à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
– ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :
– peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article
L. 2315-28, alinéa 3 ;
– est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L. 2315-27, alinéa 2.
Conformément à l’article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :
– le médecin du travail ;
– le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
– l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ;
– les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Certaines activités, payées comme du temps de travail effectif, ne sont pas déduites des heures de délégation :
Le temps passé en réunion avec l’employeur
Les enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave (article L 2315-11)
Les recherches de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L.4132-2
7.3 - Attributions des CSSCT
Conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, les CSSCT se voient confier, par délégation du CSE les attributions du CSE relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail. A cet égard, il est rappelé que les CSSCT ne peuvent désigner elles-mêmes un expert et ne peuvent exercer elles-mêmes les attributions consultatives du CSE.
Article 8 – Budgets
8.1 - Budget de fonctionnement
L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.
8.2 - Budget des activités sociales
Conformément à l’article L. 2312-82 du code du travail, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité effectuée au niveau de l’entreprise est de 2 500€ mensuel.
Article 9 - Durée de l’accord, entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter de la première élection de CSE suivant la date de signature du présent accord pour une durée indéterminée.
Article 10 - Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 11 - Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 12 - Publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rochefort.
Fait à Rochefort, le 29 octobre 2019
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Directeur Général Syndicat CGT Rochefort
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