Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE ORGANISANT POUR 2020 LES CONGES PAYES ET LES FORMES DE REPOS (COVID)" chez HANSGROHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HANSGROHE et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220018283
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : HANSGROHE
Etablissement : 31703181300056 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

ACCORD D’ENTREPRISE ORGANISANT POUR 2020

LES CONGES PAYES ET LES FORMES DE REPOS

Entre les soussignées :

La société HANSGROHE S.A.R.L.

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 317031813

Dont le siège social est situé : 27 rue Georges Besse 92160 ANTONY

Représentée par Monsieur en sa qualité de co-gérant.

Ci-après désignée « la Direction »

D’une part,

Et

Les élus titulaires du CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles

Le collège Non-Cadre, représenté par Mme, agissant en sa qualité d’élue ;

Le collège Cadre, représenté par Mr, agissant en sa qualité d’élu ;

Ci-après désignés « les élus titulaires non-mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « Les parties »

Préambule

Face à la pandémie de coronavirus qui a frappé le monde et notamment la France, le gouvernement a ordonné depuis le mardi 17 mars 2020 à 12 heures un confinement pour l’ensemble de la population française.

Cette décision a eu pour conséquence d’entrainer la fermeture de tous les établissements ayant vocation à accueillir du public. Nos clients directs (grossistes à destination du bâtiment et travaux chez les particuliers) ont progressivement fermé leurs activités.

Dans ce contexte, nous avons constaté une très forte baisse de l’activité des installateurs plombiers (annulation ou report de chantiers) et du nombre d’appels SAV.

Par voie de conséquence également, la Force de Vente est dans l’impossibilité de visiter nos clients (interdictions de visite formulées par nos clients : 33 personnes sont dans l’incapacité totale d’effectuer leur métier de base à savoir les visites clients) et les animations clients sont impossibles (formation, i-Club, foires et salons).

Face à cette situation, la première mesure mise en œuvre, présentée en CSE du 17 mars à 14h00 avec pour objectif de répondre aux mesures de confinement édictées par le gouvernement et de préserver la santé de nos salariés, la société a mis en œuvre le télétravail de façon massive pour tous les postes de travail éligibles. Ce mode d’organisation a permis d’assurer une continuité d’activité avec un service minimum et l’apurement des dossiers en cours.

Au 27 mars 2020, force est de constater que la situation générale n’a pas évoluée.

Tous ces éléments ont un impact important au sein de la société et a contraint la direction à envisager le recours au dispositif de l’activité partielle et ce pour une période pouvant aller du 01 avril 2020 jusqu’au 31 octobre 2020, situation appréciée au cas par cas selon les services.

La direction a informé les élus CSE de ces modalités au cours de réunion exceptionnelle du 27 mars 2020.

Il est rappelé que l’horaire collectif de l’entreprise est de 35 heures.

Au cours de cette période d’activité partielle, la rémunération des salariés concernés est la suivante :

  • L’employeur verse au salarié une indemnité correspondant à 70 % du salaire brut par heure chômée soit environ à 84 % du salaire net horaire.

  • Seules les heures chômées dans la limite de la durée légale du travail sont indemnisables

  • L'indemnité est versée par l'employeur à la date habituelle de versement du salaire.

Par Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, le gouvernement a édicté des dispositions spécifiques dérogatoires notamment en matière de congés payés et de durée du travail.

Ainsi, les mesures visées par cette ordonnance ont été dictées en vue de permettre aux entreprises de pouvoir faire face aux conséquences économiques, financières et sociales engendrées par la propagation du Covid-19.

Elles permettent ainsi aux entreprises d’organiser les prises et/ou les modifications des congés payés, des heures de récupérations issues d’une organisation sous forme de Réduction du Temps de Travail (RTT) et des jours de repos acquis au titre de jours de Récupération et incrémentés sur le logiciel de gestion des congés, Figgo.

En conséquence, la Direction souhaite mettre en œuvre les nouvelles dispositions gouvernementales dans le cadre du présent Accord d’Entreprise.

Les dispositions édictées dans le présent accord auront ainsi pour objectifs :

  • De permettre un maintien intégral de la rémunération sur les périodes correspondant aux congés payés et autres formes de repos et non une rémunération amputée au titre de l’activité partielle,

  • De compter sur la présence effective de chacun des membres du personnel au moment de la reprise de l’activité économique en 2020.

Il est précisé également que les élus CSE ont donné, à l’unanimité des membres titulaires, un avis favorable à la signature du présent accord lors de la réunion exceptionnelle du 27 mars 2020.

Il a été convenu et arrêté le présent accord :

ARTICLE I : CHAMP D'APPLICATION

L’accord s'applique à l'ensemble du personnel de HANSGROHE S.A.R.L.

Sauf mention contraire, les dispositions du présent accord s'appliquent aussi bien aux salariés non cadres qu'aux salariés cadres, et quelles que soient la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, …) et leur durée du travail.

ARTICLE II : L’ORGANISATION DES CONGES PAYES

Article II-1 : Rappel des dispositions législatives en vigueur

Tout d’abord, il est rappelé que l’employeur a la faculté de modifier les jours de congés déjà posés et non encore pris en cas de circonstances exceptionnelles (Article L 3141-16 du Code du travail).

En conséquence, la Direction indique qu’elle entend modifier les dates des congés payés posés et non encore pris au 31 mai 2020.

En d’autres termes, les dates des congés, déjà posés et non pris d’ici le 31 mai pourront faire l’objet d’une modification la part de Direction eu égard aux circonstances liées à la pandémie du Coronavirus et aux postes occupés par les salariés concernés.

Article II-2 : Les dispositions issues de l’Ordonnance du 25 mars 2020

Aux termes de l’article 1 visée par l’Ordonnance précitée, la Direction entend imposer dans une limite de cinq jours ouvrés, la prise de congés payés et ce éventuellement avant la date de la prochaine période de référence (1er juin 2020 - 31 mai 2021).

En pratique, ce nombre de cinq jours ouvrés pourra être soit imposé et pris en totalité avant le 1er juin 2020 ou être imposé et pris de façon fractionnée (dans cette même limite de cinq jours ouvrés) jusqu’au 31 octobre 2020.

Les salariés concernés seront informés des dates de congés à prendre par la Direction et/ou leurs responsables hiérarchiques au minimum un jour franc avant la date effective desdits congés à prendre.

Dans la mesure du possible, la direction tiendra compte des desideratas de chaque collaborateur afin de respecter au mieux les contraintes ou projets personnels de chacun.

ARTICLE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU DISPOSITIF DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)

Conformément aux dispositions de l’ordonnance précitée, la Direction entend imposer dans une limite de cinq jours ouvrés à compter du 1er avril 2020 et jusqu’au 31 octobre 2020 à chaque salarié concerné :

  • La prise des jours de repos acquis par le salarié au titre de la RTT

  • Modifier les dates déjà posées au titre de ces RTT,

Ces dates seront notifiées à chaque salarié concerné sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc par l’Employeur.

Dans la mesure du possible, la direction tiendra compte des desideratas exprimés par chaque collaborateur afin de respecter au mieux les contraintes ou projets personnels de chacun.

ARTICLE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES EN FORFAIT-JOURS (cadre au forfait)

Conformément aux dispositions de l’ordonnance précitée, la Direction entend imposer dans une limite de cinq jours ouvrés à compter du 1er avril 2020 et jusqu’au 31 octobre 2020 à chaque salarié concerné :

  • La prise des jours de repos

  • Modifier les dates de prise de repos

Les dates des jours de repos imposés et/ou les dates de la modification des jours de repos déjà posés seront notifiées à chaque salarié concerné sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc par l’Employeur.

Dans la mesure du possible, la direction tiendra compte des desideratas exprimés par chaque collaborateur afin de respecter au mieux les contraintes ou projets personnels de chacun.

ARTICLE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Conformément aux dispositions de l’ordonnance précitée, la Direction se réserve la possibilité d’imposer que les droits affectés au CET soient utilisés par la prise de jours de repos.

En conséquence la Direction pourra imposer la prise de jours de repos à chaque salarié titulaire d’un nombre de jours acquis dans le CET et ce jusqu’au 31 octobre 2020.

Les dates des jours de repos imposés seront notifiées à chaque salarié concerné sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc par l’Employeur.

Dans la mesure du possible, la Direction tiendra compte des desideratas exprimés par chaque collaborateur afin de respecter au mieux les contraintes ou projets personnels de chacun.

Le nombre total des jours de repos visés aux articles III à V ne saurait excédés 10 jours.

ARTICLE VI : DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD ET DATE D’APPLICATON

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée soit jusqu’au 31 octobre 2020.

Il a un effet rétroactif à compter du 1er avril 2020.

ARTICLE VII : DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt et des formalités de publicité conformément aux règles légales visées par les articles L 2231-5 et suivants du Code du travail.

Il sera adressé, dans le respect de délais légaux, à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi des Hauts de Seine en deux exemplaires (dont un sur support papier et un sur support électronique).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à ANTONY,

en cinq exemplaires originaux, le 7 avril 2020

Pour la Direction,

Co-Gérant

Pour le CSE,

, Collège Cadre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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