Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail au sein du DDAF" chez C.D.A.F. - DISTRICT DROME ARDECHE DE FOOTBALL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de C.D.A.F. - DISTRICT DROME ARDECHE DE FOOTBALL et les représentants des salariés le 2019-09-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00719000612
Date de signature : 2019-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : DISTRICT DROME ARDECHE DE FOOTBALL
Etablissement : 31704977300029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-01
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU DISTRICT DROME ARDECHE
Entre les soussignés :
Le District Drôme-Ardèche de Football, Association régie sous la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 101 rue du 8 mai 1945 à GUILHERAND GRANGES (07500), représenté par le Président,
D’une part,
Et :
Le Syndicat SNAAF (Syndicat National des Administratifs et Assimilés du Football) représenté par :
le membre élu titulaire du CSE et,
le membre élu suppléant du CSE,
Tous deux salariés du District et mandatés en date du 08 juin 2018.
D’autre part.
PREAMBULE
Les représentants du District Drôme Ardèche et les membres élus du CSE se sont rapprochés afin d’élaborer et mettre en place un nouvel accord d’entreprise portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés du District.
Les dispositions du présent accord ayant pour objet de définir le cadre relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail au sein du District Drôme Ardèche se substituent de plein droit, à la date d’entrée en vigueur de l’accord, à toutes autres dispositions résultant d’accords collectifs, usages, et dispositions contractuelles contraires, portant sur les mêmes sujets que ceux abordés dans le présent accord.
Par la signature du présent accord, les parties manifestent leur volonté d’améliorer les conditions de travail au sein du District Drôme Ardèche et de s’adapter tant à leur organisation de travail, qu’à leur emploi du temps, en tenant compte des caractéristiques particulières liées à l’activité sportive.
PARTIE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés du District Drôme Ardèche, tant en contrat à durée indéterminée qu’à durée déterminée.
Les salariés du District sont différenciés en deux catégories :
Les salariés administratifs : ils sont sédentaires, leur lieu de travail est le siège du District et les déplacements professionnels sont limités.
Les techniciens : ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, ils ont un territoire géographique d’intervention étendu. Ils sont rattachés au siège du District et sont régulièrement en dehors des locaux pour remplir leurs missions (Conseiller Technique en Arbitrage, Conseiller Technique Départemental du Plan de Performance et Formation, Educateur sportif spécialisé football, Conseiller Technique Départemental du Développement et de l’Animation des Pratiques, …, cette liste n’étant pas exhaustive, les titres des postes pouvant être amenés à évoluer dans le temps).
PARTIE 2 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 2.1 : Définition du temps de travail effectif
Les parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l’article L.3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »
Le temps de repas ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.
Il est rappelé que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi du temps de travail effectif.
PARTIE 3 : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3.1 : 35 heures hebdomadaires
Article 3.1.1 Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation de travail les salariés dits « administratifs », cadres ou non cadres, dont l’emploi du temps peut être prédéterminé et qui ne disposent pas d’autonomie dans la gestion de celui-ci.
Article 3.1.2 Organisation du temps de travail
La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures sans jours de RTT.
Les 35 heures sont réalisées sur la base de 5 jours de travail consécutifs du lundi au vendredi.
L’amplitude journalière se situe entre 8 heures 30 et 18 heures avec une pause déjeuner minimale d’une heure.
La durée hebdomadaire du travail pourra, sous réserve d’accord entre la Direction et le salarié, être répartie de manière inégale entre les jours de la semaine.
Elle pourra être organisée sur la base d’un cycle de 70 heures par cycle de 2 semaines réparties sur une semaine de 4 jours et une semaine de 5 jours.
Dans cette hypothèse, la journée non travaillée, une semaine sur deux, est fixée en concertation avec la Responsable des Ressources Humaines, en tenant compte des contraintes d’organisation et des souhaits du salarié.
Cette journée est fixée par avance et pour la durée de la saison sportive.
Article 3.1.3 Heures supplémentaires
Dans le cadre de cette organisation, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires répondant aux conditions de l’article L.3121-28 et suivants du Code du travail seront des heures supplémentaires ouvrant droit, soit à une compensation sous forme de repos, soit sous forme de contrepartie financière.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire calculée conformément aux dispositions légales. Ainsi, en application des dispositions de l’article L.3121-36 du Code du travail, les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les 8 premières heures réalisées au cours de la même semaine, majoration portée à 50% pour les heures supplémentaires réalisées au-delà.
Il est convenu entre les parties que les heures supplémentaires compensées sous forme de repos devront être prises par journée ou demi-journée, au cours de la saison en cours suivant son acquisition.
Les parties conviennent de fixer le contingent des heures supplémentaires à 150 heures par an et par salarié conformément aux dispositions relevant de la CCPAAF.
Cela n’implique pas pour autant que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour l’ensemble des salariés.
Par ailleurs, il est précisé que les heures supplémentaires qui auraient été compensées par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires :
Doivent être précédées d’une consultation du CSE,
Sont rémunérées avec la majoration applicable ou compensées sous forme de repos selon les règles rappelées ci-dessus, et donnent lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos correspondant à 100% des heures supplémentaires accomplies. Ce repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Il peut être pris par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de deux mois après leur acquisition.
Article 3.2 : Convention de forfait annuel en heures
Article 3.2.1 Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation de travail le personnel technique non-cadre itinérant dont leur emploi est lié à des caractéristiques particulières liées à l’activité sportive, lesquels sont régulièrement en déplacements et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exécution de leur travail en sorte que la durée du travail ne peut être prédéterminée.
Article 3.2.2 Organisation du temps de travail
La durée du travail est fixée à 1.582 heures par an sans jours de RTT (dont la journée de solidarité).
Dans ces conditions, il sera conclu avec les salariés concernés une convention individuelle de forfait annuel en heures.
Un relevé des heures effectuées devra être établi de façon mensuelle par le salarié et co-signé par l’employeur.
Un entretien individuel annuel devra être mis en place avant la fin de la saison pour faire un bilan avec chacun des salariés concernés.
Article 3.2.3 Valorisation d’une journée en nombre d’heures
A titre purement indicatif, pour la seule utilisation du compteur associé au surtemps de déplacements et pour la valorisation en temps des absences à déduire du forfait de 1.582 heures, la valorisation théorique d’une journée sera de 7 heures.
Article 3.2.4 Rémunération
Pour éviter les variations, la rémunération mensuelle sera lissée sur l’année.
La rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel applicable au salarié.
Article 3.2.5 Heures supplémentaires
Selon cette organisation du travail, constituent des heures supplémentaires toutes heures effectuées au-delà de 1.582 heures par an.
Un décompte sera établi en mi-saison, au mois de janvier, afin de faire un point sur les heures accomplies et de mesurer l’éventuel dépassement du forfait annuel en heures.
Si pour des raisons exceptionnelles, les heures supplémentaires accomplies sur la saison N (1er juillet au 30 juin) ne pouvaient pas être récupérées avant la fin de ladite saison, le repos compensateur correspondant devra être pris avant le 31 décembre de la saison N+1.
A défaut, il sera rémunéré.
Article 3.3 : Convention de forfait annuel en jours
Article 3.3.1 Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés se verront proposer, par avenant à leur contrat de travail, une convention individuelle de forfait annuel de 215 jours dont la journée de solidarité :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
Les salariés techniciens non cadres itinérants du District Drôme Ardèche, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sans que cette liste de postes ne soit exhaustive, entrent notamment dans cette catégorie les postes suivants : Conseiller Technique Départemental du Plan de Performance et Formation, Educateur sportif spécialisé football, Conseiller Technique Départemental du Développement et de l’Animation des Pratiques, lesquels ont un périmètre d’intervention géographique large.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’une disposition écrite dans le contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.
Ainsi, la convention individuelle doit faire référence au présent accord et énumérer :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité,
Le nombre de jours travaillés dans l’année,
La rémunération correspondante,
L’entretien annuel.
Article 3.3.2 Organisation du temps de travail
Ces salariés soumis à ce régime disposeront d’une grande liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les maxima suivants :
Repos quotidien de 11 heures consécutives,
Amplitude journalière ne dépassant pas 12 heures,
Repos hebdomadaire de 24 heures minimales, majoré du repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives,
Semaine de travail limitée à 5 jours sauf circonstances particulières (6 jours maximum).
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Il appartient au salarié de se conformer à cette obligation.
Les salariés visés à l’article 3.3.1 sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé au maximum à 215 jours pour une année complète de travail, et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
Le nombre de jours fixé au forfait n’intègre pas les jours de congés ancienneté conventionnels. Pour les salariés ayant acquis conventionnellement des jours de congés ancienneté, ils seront retranchés du forfait de base.
Le décompte des jours travaillés et de repos sera effectué par journées et demi-journées.
Article 3.3.3 La période de référence du forfait jours
La période de référence prise en compte pour déterminer le forfait jours est la saison sportive. Elle s’étant du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.
Lorsque le salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie en cours de période, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Article 3.3.4 Valorisation d’une journée en nombre d’heures
A titre purement indicatif, pour la seule utilisation du compteur associé au surtemps de déplacements et pour la valorisation en temps des absences à déduire du forfait de 215 jours, la valorisation théorique d’une demi-journée sera de 3 heures 30, et d’une journée de 7 heures.
Article 3.3.5 Rémunération
La rémunération mensuelle est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d’activité visé à l’article 3.3.2. Elle est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Elle sera diminuée au prorara temporis de la diminution du nombre de jours au forfait en cas de départ ou d’arrivée en cours de période de référence.
Article 3.3.6 Les conditions de prise en compte, pour la rémunération, des absences et des départs et arrivées en cours de période de référence
Les salariés en forfait jours bénéficient de l’interdiction de récupérer des jours d’absence, hormis les dérogations légales. Les absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour évènements familiaux, seront déduites du plafond des jours travaillés.
Pour les absences non rémunérées pouvant faire l’objet d’une retenue, celle-ci sera opérée sur la base d’un salaire journalier moyen calculé de la manière suivante : (salaire mensuel/nombre de journées normalement travaillées sur le mois considéré) x nombre de journées d’absence.
Article 3.3.7 Suivi de la charge de travail et de l’amplitude es journées de travail – équilibre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la direction s’assure du suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et chaque salarié s’engage à respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail. (articles L. 3131-1, L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail)
Le nombre de jours travaillés et de jours de repos font l’objet d’une auto-déclaration mensuelle. Cette auto-déclaration comporte en outre la déclaration de l’amplitude horaire afin de s’assurer du respect par le salarié des temps de repos minimum quotidiens et hebdomadaires imposés par la loi, et de prendre le cas échant toute mesure permettant d’aménager la charge de travail.
Un planning mensuel prévisionnel des journées travaillées et des journées de repos envisagées est établi par le salarié et transmis à la direction du District au début de chaque mois.
Un bilan mensuel sera établi et signé par le salarié, puis vérifié et signé par la direction afin de déterminer le nombre de jours effectivement travaillés. Le bilan mensuel du mois réalisé et le planning prévisionnel du mois suivant seront transmis en début de chaque mois (bilan du mois précédent et prévisionnel du mois en cours)
Ainsi, le cas échéant, les rappels nécessaires pourront être faits dans l’objectif de faire prendre les jours de repos aux salariés concernés. Cette opération permettra également de faire un point individuel sur la charge de travail des cadres et techniciens autonomes.
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et l’élu en charge du personnel / le Président, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact du forfait jours sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires, la charge de travail, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
Article 3.3.8 Détermination du nombre de jours RTT
Le nombre de jours RTT sera calculé à partir du nombre de jour dans l’année (moins) le nombre de samedi et dimanche, (moins) le nombre de congés payés (jours ouvrés), (moins) le nombre de jours fériés tombant en semaine, (moins) le nombre de jours prévus dans le forfait.
Article 3.3.9 Suivi par les membres élus du CSE
Les membres élus du CSE seront informés et consultés sur chaque recours aux forfaits jours dans le District.
Article 3.4 Travail de nuit
Les parties conviennent que le recours au travail de nuit peut être justifié par la nécessité pour les salariés techniciens d’assurer, exceptionnellement, un rôle de permanence, de surveillance et de protection durant la nuit auprès d’un public mineur et/ou majeurs dans le cadre de déplacements en stages, en formations ou pour des compétitions.
Est considéré comme travail de nuit la période de travail effectif qui s’étend de 22 heures à 7 heures.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les salariés ayant ponctuellement ce type de missions ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit.
C’est pourquoi les parties ont souhaité mettre en place des dispositions particulières quant au décompte du temps de travail et la mise en place d’équivalences.
Il est convenu d’un horaire d’équivalence définit comme suit : 50% du temps de la surveillance de nuit équivaut à du temps de travail effectif pour la détermination de la rémunération.
Ainsi, pour un service de nuit accompli entre 22 heures et 7 heures le matin, dans le cadre décrit ci-dessus, seuls 50% du temps de surveillance de nuit équivaut à du travail effectif :
22h – 7h = 9 heures – Equivalence : 9x 50% = 4h30 de travail effectif rémunéré.
Ce travail de nuit donnera droit au salarié à un repos compensateur comme défini ci-après, pour chaque nuit passée en dehors de son domicile, sous réserve de l’accord de l’employeur :
1 nuit = ½ journée de récupération
2 nuits = 1 journée de récupération
3 nuits = 1,5 journée de récupération
4 nuits = 2 journées de récupération
5 nuits = 2,5 journées de récupération
Ce repos devra être pris au cours de la saison en cours suivant son acquisition, en tenant compte de l’organisation de travail et sous réserve de l’accord de la Direction, sauf accord entre les parties pour prolonger le délai de validité de ces jours de récupération.
Si plusieurs demi-journées venaient à être acquises au cours d’un même déplacement, elles pourraient être accolées ou récupérées séparément.
Article 3.5 Déplacements professionnels avec nuitée(s)
Les salariés techniciens peuvent être amenés à se déplacer sur une courte durée d’un ou plusieurs jours pour bénéficier notamment de formations, et en cas de séminaires et conférences décentralisés.
Les parties conviennent que toute nuit passée en dehors de son domicile, dans le cadre de déplacements professionnels validés par la Direction, sera compensée par une demi-journée de repos à récupérer au cours de la saison en cours suivant son acquisition, en tenant compte de l’organisation de travail et sous réserve de l’accord de la Direction, sauf accord entre les parties pour prolonger le délai de validité de ces jours de récupération.
Si plusieurs demi-journées venaient à être acquises au cours d’un même déplacement, elles pourraient être accolées ou récupérées séparément.
Article 3.6 Entretien annuel
L’ensemble des salariés bénéficient d’un entretien annuel avec l’élu en charge du personnel / le Président, au cours duquel sont évoquées l'organisation de son travail, sa charge de travail ainsi que l'amplitude de ses journées de travail.
L’entretien annuel permet aux :
Salariés administratifs : un moment de bilan, de dialogue et de réflexion prospective en :
faisant un bilan exhaustif et qualitatif de la tenue de son emploi et des compétences mises en œuvre, afin de se situer professionnellement dans son emploi et au sein du district Drôme Ardèche.
échangeant avec son supérieur hiérarchique sur le contenu de son emploi, ses conditions d’exercice, ses succès, ses difficultés éventuelles ou ses suggestions d’amélioration afin de valider des plans d’actions adaptés.
exprimant ses souhaits d’évolution éventuels et être conseillé sur ses axes de progression (en terme de compétences). Globalement, en s’inscrivant dans une dynamique de progrès.
agissant en fonction des repères communiqués par son manager, des objectifs de développement et des priorités clairement définies.
Salariés techniciens: un temps fort de l’activité managériale en :
créant les conditions d’un échange qualitatif avec son collaborateur sur l’ensemble des aspects de l’activité professionnelle : emploi, conditions d’activité, intégration au sein de l’équipe,
appréciant la maîtrise de l’emploi, c'est-à-dire en mesurant l’adéquation entre les exigences de l’emploi et les compétences mises en œuvre par le collaborateur.
définissant des axes de progrès et des plans d’actions permettant de développer les compétences non maîtrisées et mobiliser le collaborateur sur des objectifs concrets.
partageant une réflexion commune avec le collaborateur sur ses perspectives d’évolution lui apporter conseil en la matière.
permettant au manager et au collaborateur d’exprimer leurs attentes réciproques.
Invitant le CTR.
Président / élu en charge du personnel : d’approfondir sa vision globale des compétences du district Drôme Ardèche de football en :
se forgeant une vision globale et réaliste des compétences disponibles au sein du district,
en identifiant les attentes de ses collaborateurs,
en anticiper les éventuelles évolutions.
Article 3.7 Equilibre vie professionnelle et vie privée
L’employeur s’engage à respecter le droit à la déconnexion des salariés prévu au septième alinéa de l’article L2242-8 du code du travail. Il s’engage notamment à ne pas solliciter les salariés pendant leurs périodes de congés, leurs périodes de repos et leurs périodes de récupération, que ce soit par mail ou par téléphone.
Article 3.8 Frais de déplacement
Les frais de déplacement sont calculés à partir d’une indemnité kilométrique dont le montant est validé chaque année par le comité directeur du district Drôme Ardèche.
Le calcul des frais n’englobe pas, les frais de stationnement ou de péage autoroutier. Toutefois, ces frais supplémentaires peuvent, sous réserve des justifications nécessaires, être ajoutés au montant total des remboursements.
Le lieu de domicile de chaque salarié itinérant sert de point de référence pour déterminer le kilométrage parcouru.
Sur la base d’un aller/retour, le calcul prend en compte la distance fournie par l’itinéraire conseillé d’une application Internet spécialisée (Ex. MAPPY).
Si au cours d’une journée un salarié réalise des déplacements multiples, chaque point de rendez-vous est considéré comme une étape du parcours.
En revanche, les trajets domicile/district ne sont pas pris en compte pour le remboursement des frais de déplacement.
Après avoir été validées par la responsable RH, les demandes de remboursements seront transmises au service comptable avant le 30 de chaque mois pour un règlement avant la fin du mois suivant.
PARTIE 4 : MESURES D’APPLICATION
Article 4.1 Entrée en vigueur et Durée
Il entrera en vigueur au 1er septembre 2019.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4.2 Révision et dénonciation
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputé caduque.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant, portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra sa signature définitive par chacune des parties compétentes.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions définies à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article 4.3 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé :
en original, en version papier signé par l’ensemble des parties.
Le dépôt s’effectue par courrier ou sur place, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Drôme Ardèche.
En version électronique, envoyé par courriel à l’unité territoriale de la DIRECCTE compétente.
Un exemplaire original sera remis aux signataires du présent accord, lequel sera affiché au siège du District situé 101 rue du 8 mai 1945 à GUILHERAND GRANGES, pour consultation par l’ensemble du personnel.
Guilherand Granges, le 01 septembre 2019
Pour le District de Drôme Ardèche
Membre élu titulaire du CSE Monsieur Le Président
Membre élu suppléant du CSE
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