Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail, signé le 14/01/2020" chez MORISSEAU & RACINE CARREE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MORISSEAU & RACINE CARREE et les représentants des salariés le 2023-07-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04423060031
Date de signature : 2023-07-28
Nature : Avenant
Raison sociale : MORISSEAU & RACINE CARREE
Etablissement : 31706341000086 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-28
AVENANT 1
ACCORD D’ENTREPRISE 2020
Entre les soussignés
La Société MORISSEAU ET RACINE CARREE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés
Sous les numéro 317 063 410 00086
Dont le siège social est sis à Chemin des Chênes, 44500 LA BAULE
Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »
D’une part
Et
Les représentants du Personnel, élus titulaires au Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part
PREAMBULE
La Société MORISSEAU ET RACINE CARREE relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
Dans la convention nationale du paysage, il n’existe pas de notion d’ancienneté. C’est à partir de ce constat qu’une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités de valorisation de l’ancienneté.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les possibilités financières de l’entreprise et la volonté d’améliorer la politique salariale de l’entreprise.
En outre, dans un contexte où le marché de l’emploi est très tendu, il devient essentiel de maintenir les salariés dans l’entreprise.
Le présent avenant entend préciser les modalités de prise des jours de congés payés pour permettre une souplesse plus importante et rédiger de manière objective ce qui se pratique déjà et jugé comme acquis dans l’entreprise.
Le présent avenant s’additionne aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’organisation au sein de l’entreprise.
Le présent avenant est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.
CHAMP D’APPLICATION :
Le présent avenant s’applique à certaines catégories de salariés selon les points abordés, il sera donc précisé à chaque article ci-dessous rédigé.
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet avenant s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
LA NOTION D’ANCIENNETE :
CHAMP D’APPLICATION :
Sur ce point, les articles ci-dessous s’appliquent aux salariés suivants :
-Ouvriers O1 à O6
-Employés E1 à E4
-Techniciens et Agents de Maitrise TAM1 à TAM4 et cadres C à D
Sont exclus les salariés en apprentissage.
Article 1 – Modalités de valorisation de l’ancienneté dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent avenant, plusieurs modalités de valorisation de l’ancienneté ont été envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir la méthode la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté de la direction était d’aboutir à une amélioration de la politique salariale globale. Et la volonté des salariés était d’aboutir à une solution qui satisfasse le plus grand nombre, juste et équitable, mais aussi objective et transparente.
Ainsi, selon les modalités de valorisation de l’ancienneté négociées dans le cadre du présent avenant :
-Les salariés, qui bénéficieraient de 40 ans d’ancienneté, se verraient attribuer une prime annuelle de 1000€
Cette prime sera proportionnelle aux années passées dans l’entreprise, étant précisé que cette prime sera versée en juin de chaque année.
Le mode de calcul prendra pour base la somme de 1000€ pour 40 ans en tenant compte de l’ancienneté en années pleines au mois de juin de chaque année.
Par exemple, un salarié arrivé le 15/01/2020, aura donc 4 ans et 5 mois en juin 2024 soit 100€ de prime (4 X 1000 / 40)
Les modalités négociées de mise en place de cette prime d’ancienneté prévoient que la somme soit soumise à cotisations. Ce nouveau dispositif vient s’ajouter aux dispositions préexistantes et n’interfèrent pas sur les autres primes éventuelles versées au cours de l’année.
LA PRISE DES CONGES PAYES :
CHAMP D’APPLICATION :
Sur ce point, les articles ci-dessous s’appliquent à tous les salariés sans exception :
-Ouvriers O1 à O6
-Employés E1 à E4
-Techniciens et Agents de Maitrise TAM1 à TAM4 et cadres C à D
Article 2 – La prise de congés payés
Il convient tout d’abord de rappeler ici les modalités d’organisation présentent dans le principal accord d’entreprise signé en janvier 2020. Celui-ci précise que la période d’acquisition et de prise des congés payés cours du 1er octobre N au 30 septembre de l’année N+1.
Les salariés soldent donc leurs congés payés acquis sur la période N-1 au 30 septembre de l’année N. Une mention fait état dans le précédent accord de la possibilité de prendre ses congés payés à raison d’une semaine entre Noël et Nouvel an, l’entreprise étant fermée, 3 semaines durant le congé principal sur la période estivale entre le 15 juillet et le 15 septembre, et 1 semaine en dehors de la période 15 avril-15 juillet.
Afin d’apporter plus de souplesse dans la prise des congés payés et en respect du cadre légal, les parties ont négocié et se sont mises d’accord pour que 5 jours de congés puissent être reportés et posés jusqu’au mois de décembre de l’année N.
La règle générale étant néanmoins de solder ses congés au 30 septembre, mais à titre exceptionnel, salariés et entreprise s’entendent pour un maximum de 5 jours de congés reportable durant 3 mois sur l’exercice comptable suivant. Les congés de la période N-1 éventuellement non soldés au 31/12 de l’année N, ne seraient donc pas reportés en janvier.
Dans la pratique, la direction acceptait déjà le report de quelques jours de congés payés lorsque le cas de figure s’était présenté. Le présent avenant vient donc objectiver cette pratique en la rendant transparente pour tous.
DISPOSITIONS FINALES :
Article 7 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail
Article 8 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 01/10/2023
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
Article 9 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.accords-depot.travail.gouv.fr
Auprès de la commission Paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
Auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr
Fait à LA BAULE,
Le 28/07/2023, en 2 originaux
Pour la société
Les représentants élus titulaires du personnel :
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