Accord d'entreprise "AVENANT 2 A L'ACCORD UES RELATIF AU REGIME DES FRAIS DE SANTE" chez INGENICO SA - INGENICO GROUP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INGENICO SA - INGENICO GROUP et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFTC le 2020-06-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : T07520023639
Date de signature : 2020-06-16
Nature : Avenant
Raison sociale : INGENICO GROUP
Etablissement : 31721875800124 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°1 à l'Accord relatif au régime des frais de santé (2018-09-27) AVENANT N°3 A L’ACCORD RELATIF AU REGIME DES FRAIS DE SANTE UES INGENICO (2022-04-15)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-16

AVENANT N°2

A L’ACCORD RELATIF AU REGIME DES FRAIS DE SANTE

UES INGENICO

Entre les soussignés :

L’UES INGENICO, constituée des sociétés suivantes :

  • INGENICO GROUP, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 317 218 758, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS

  • INGENICO FRANCE, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 538 600 404, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS

  • INGENICO TERMINALS, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 538 600 412, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS

  • INGENICO BUSINESS SUPPORT, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 814 734 091, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS

  • INGENICO BANKS AND ACQUIRERS FRANCE, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 852 951 052, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS

  • BANKS AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 814 767 216, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS

  • RETAIL INTERNATIONAL HOLDING, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 852 926 484, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS

Représentées par XX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité aux présentes,

Ci-après dénommées ensemble « l’UES »

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives des salariés de l’UES :

  • Pour la F3C CFDT, XX, Délégué Syndical ;

  • Pour la FEC FO, XX, Délégué Syndical ;

  • Pour la Fédération Nationale des Sociétés d'Etudes CGT, XX, Délégué Syndical ;

  • Pour le SICSTI CFTC, XX, Délégué Syndical.

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Etablissons le présent avenant à l’accord d’UES relatif au régime des frais de santé du 3 octobre 2016 (ci-après dénommé l’« Accord Frais de Santé» ou l’« Accord »).

PREAMBULE

Par accord collectif conclu le 28 octobre 2016, une unité économique et sociale (UES) a été reconnue entre les quatre entités juridiques suivantes (« l’UES originelle ») :

  • La société INGENICO GROUP ;

  • La société INGENICO FRANCE ;

  • La société INGENICO TERMINALS ;

  • La société INGENICO BUSINESS SUPPORT.

Cette reconnaissance était la résultante du constat entre les parties à l’accord de l’existence d’une complémentarité des activités exercées par ces sociétés, d’une concentration de leurs pouvoirs de direction et d’une communauté de salariés.

Au printemps 2019, la Direction du Groupe INGENICO a annoncé sa volonté de procéder à la simplification de son organisation juridique afin d’aligner sa structure juridique sur son organisation opérationnelle divisée en deux Business Unit : Banks & Acquirers et Retail (le « Projet »).

Ainsi, après avoir procédé à l’information consultation du Comité d’entreprise de l’UES originelle, la Direction a annoncé, pour les besoins de cette réorganisation, la création de trois nouvelles entités en France (les « Entités Nouvellement Créées ») :

  • La société BANKS AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING;

  • La société RETAIL INTERNATIONAL HOLDING ;

  • La société INGENICO BANKS AND ACQUIRERS FRANCE.

Afin de tenir compte de la nouvelle organisation juridique du Groupe en France, la Direction a fait part de sa volonté d’élargir l’UES originelle aux trois nouvelles sociétés, dans la mesure où le Projet serait de nature à maintenir une complémentarité des activités exercées, une concentration des pouvoirs de direction et une communauté de salariés entre les sociétés composant l’UES originelle et les Entités Nouvellement Créées.

Par avenant du 12 novembre 2019, les Parties ont ainsi convenu d’élargir le champ d’application de l’accord d’UES aux Entités Nouvellement Créées, afin notamment de pouvoir étendre le statut collectif de l’UES originelle à l’UES élargie (l’« UES »).

Le présent avenant a donc pour objet d’élargir le champ d’application de l’Accord Frais de santé aux Entités Nouvellement Créées, à ce à compter du 1er janvier 2020.

Afin de faciliter la compréhension des dispositions de l’Accord, le présent avenant reprend l’ensemble des dispositions applicables à ce jour, c’est-à-dire telles que modifiées par l’avenant n°1 du 27 septembre 2018.

Par ailleurs, le présent avenant a également pour objet d’actualiser les termes de l’Accord suite à la fusion de toutes les Instances Représentatives du Personnel au sein d'une nouvelle instance dénommée Comité Social et Économique (CSE).

Les dispositions du présent avenant remplacent donc celles de l’accord initial du 3 octobre 2016.


ARTICLE 1. OBJET

Le présent accord a pour objet de maintenir l’adhésion des salariés visés à l’article 2 ci-après, au contrat collectif souscrit à cet effet par les sociétés signataires auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et leurs modalités d’application ci-après annexées.

ARTICLE 2. BENEFICIAIRES DU REGIME DE FRAIS DE SANTE

Article 2.1. Principe

Le régime de Frais de Santé s’applique aux salariés des sociétés signataires du présent avenant et de leurs ayants droits, le cas échéant.

Sont couverts de manière obligatoire les salariés, leurs enfants à charge et leur conjoint à charge (au sens de la sécurité sociale).

En revanche, peuvent être couverts, à titre facultatif, le conjoint non à charge du salarié au sens de la l’administration fiscale.

Article 2.2. Cas des salariés en suspension de contrat

2.2.1. Les salariés en congés légaux ou conventionnels donnant lieu à rémunération et les salariés en arrêt maladie sont assimilés à du personnel en activité.

Par conséquent, sont bénéficiaires les salariés dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions légales et règlementaires suivantes :

  • Lorsque la suspension intervient pour cause de maternité, paternité, maladie ou accident du travail, accident de trajet ou toute autre cause ouvrant droit, soit à maintien (total ou partiel) de salaire par l’entreprise, soit à indemnités journalières de sécurité sociale et/ou complémentaires, le salarié bénéficie du maintien intégral de ses garanties.

  • Lorsque la suspension intervient pour cause d’invalidité d’origine professionnelle ou non, ouvrant droit au versement d’une pension d’invalidité au titre du régime de prévoyance, le salarié bénéficie du maintien de ses garanties pendant la durée de la suspension du contrat.

Dans ces deux types d’hypothèses, l’employeur et le salarié continuent de verser la même cotisation qu’avant la suspension du contrat de travail, pendant la durée de ladite suspension.

2.2.2. Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail n’ouvrant pas ou plus droit à maintien de salaire ou indemnisation de la part de l’employeur, y compris versée par l’intermédiaire d’un tiers (congé parental, congé sabbatique etc.), l’obligation de cotiser et le versement des prestations sont également suspendus.

Les salariés pourront toutefois, sur simple demande écrite auprès de l’employeur, continuer à adhérer au régime Frais de Santé pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur ou de son intermédiaire.

L’ensemble des dispositions de l’article 2 cessent à la date de liquidation de la pension vieillesse de Sécurité Sociale (retraite).


Article 2.3. Cas des salariés retraités

L’article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989 prévoit le maintien de la complémentaire santé collective pour les salariés quittant l’entreprise en raison d’un départ en retraite. Dans ce cas, il appartient au salarié sortant d’en faire la demande auprès de l’assureur ou de son intermédiaire dans les 6 mois à compter de la cessation de son contrat de travail. Les cotisations sont à la charge du retraité et réglées directement auprès de l’assureur ou de son intermédiaire. A titre informatif pour 2020, les taux de cotisation figurent en annexe 2.2.

Article 3. Caractère obligatoire du régime ET DISPENSES de droit

Le régime Frais de Santé s’impose de manière obligatoire aux salariés inscrits à l’effectif de l’une des sociétés citées dans le préambule à la date d’effet du présent accord ainsi qu’aux salariés postérieurement embauchés. Le caractère obligatoire concerne la définition tant des garanties que des conditions de leur financement.

Il s’impose par conséquent dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quotepart de cotisations.

Depuis le 1er janvier 2016, conformément aux articles L 911-7 du Code de la Sécurité Sociale et
D 911-2 et suivants du même code, certains salariés peuvent être dispensés, sur demande de leur part, d’adhérer à la couverture collective obligatoire Frais de santé, sans remettre en cause le bénéfice des exonérations de cotisations de sécurité sociale.

Ces dispenses d’adhésion relèvent toujours et dans tous les cas du libre choix du salarié à qui il incombe de demander à être dispensé de la couverture de santé obligatoire. Celui-ci doit déclarer au titre de quelle dispense il effectue sa demande, indiquer son organisme assureur et la date de la fin de son contrat individuel le cas échéant. Par ailleurs, le salarié demandeur devra justifier être couvert par un contrat d’assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant les conditions du contrat responsable (en fournissant à son employeur une attestation de conformité établie par son assureur).

Le salarié dont la situation changerait devra en informer par écrit l’employeur sans délai.

ARTICLE 4. FINANCEMENT DU REGIME

Article 4.1. Taux de cotisation et participation employeur

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance de remboursement des Frais de Santé sont établies en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

Pour mémoire, ce plafond est modifié au 1er janvier de chaque année par voie réglementaire.

Les garanties établies par le présent accord sont financées par une cotisation mensuelle obligatoire répartie entre l’employeur et le salarié, au 01/01/2020, à raison de :

PART SALARIALE PART EMPLOYEUR
Famille hors conjoint non à charge au sens de l’administration fiscale Obligatoire 21 % 79 %
Conjoint non à charge au sens de l’administration fiscale Facultatif 100 % 0 %


Article 4.2. Révision des taux

Les garanties et les cotisations du régime Frais de Santé sont définies en fonction de l’état de la législation en vigueur à la date de signature du présent accord.

En cas de changement législatif ou réglementaire remettant en cause l’équilibre technique du régime, y compris lors des deux premières années d’application du régime, les parties signataires s’engagent à étudier, sans délai, avec les assureurs, les mesures susceptibles de préserver cet équilibre. Ces mesures devront prendre effet en même temps que les changements de législation ou au maximum dans un délai de trois mois.

Le présent accord ne sera pas modifié en cas d’évolution du taux global de cotisations si celle-ci correspond à l’évolution du ratio « sinistre sur prime » dans la limite de 6% d’augmentation annuelle. Au-delà, toute évolution des taux d’appel pourra faire l’objet d’une nouvelle négociation de cette répartition entre les parties signataires.

ARTICLE 5. GARANTIES ET PRESTATIONS

Article 5.1. Garanties conformes aux dispositions légales

Le présent régime de Frais de Santé ainsi que le contrat d’assurance souscrit par chaque société signataire du présent accord sont mis en œuvre conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront, si nécessaire, adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou règlementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur

Les garanties qui en découlent ont été définies par accord des parties au contrat d’assurance après un travail collaboratif avec les Organisations Syndicales représentatives.

Ces garanties sont annexées au présent accord de révision à titre informatif (annexe 1). En effet, elles ne peuvent en aucun cas constituer un engagement pour les sociétés signataires, qui ne sont tenues, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et aux couvertures a minima des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable, la SYNTEC.

En revanche, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les garanties sont offertes aux salariés de manière strictement identiques pour les salariés hommes ou femmes.

Article 5.2. Mise en œuvre des garanties et versement des prestations

Les garanties sont mises en œuvre à l’initiative du salarié ou de ses ayants droit à l’appui de leur demande et des justificatifs nécessaires, conformément aux dispositions du contrat d’assurance.

Un fois le droit à prestations établi, celles-ci sont versées directement au salarié.

Sous réserve de l’application des dispositions spécifiques du présent accord ou du contrat d’assurance, les prestations servies ajoutées à toute autre prestation de même nature ne peuvent excéder le montant des frais réellement engagés.


Article 5.3. Surcomplémentaire facultative

A titre purement facultatif, les salariés pourront opter pour le bénéfice d’une assurance santé surcomplémentaire non responsable afin d’améliorer leur niveau de couverture. Les garanties figurent en annexe 1.

L’adhésion du salarié à cette surcomplémentaire sera réalisée auprès de l’assureur ou de son gestionnaire par l’intermédiaire de l’employeur. Les cotisations 100% salariales afférentes feront l’objet d’un précompte sur son bulletin de paie. A titre d’information pour 2020, les taux de cotisation figurent en annexe 2.1.

De la même manière, à titre purement facultatif, les salariés quittant l’entreprise en raison d’un départ à la retraite pourront opter, en même temps que leur option pour le bénéfice d’une assurance santé complémentaire, à une assurance santé surcomplémentaire afin d’améliorer leur niveau de couverture.

L’adhésion du salarié à cette surcomplémentaire sera réalisée auprès de l’assureur ou de son intermédiaire directement par le salarié sortant dans les 6 mois à compter de la cessation de son contrat de travail. Les cotisations sont à la charge du retraité et réglées directement auprès de l’assureur ou de son intermédiaire. A titre informatif pour 20120, les taux de cotisation figurent en annexe 2.3.

ARTICLE 6. PORTABILITE DES COUVERTURES

Le contrat d’assurance Frais de santé souscrit par les sociétés signataires prévoit l’application de la portabilité de la couverture selon les dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, issu de l’article 1er-II-1° de la Loi n°2013-504 du 14 juin 2013.

En cas de départ de l’entreprise ouvrant droit à l’assurance chômage, mais non consécutif à une faute lourde, les anciens salariés bénéficieront à titre gratuit du dispositif de portabilité pendant leur période de chômage.

Le maintien des garanties du régime frais de santé leur est applicable :

  • A compter de la date de cessation de leur contrat de travail,

  • Durant la période d'indemnisation du chômage : pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail dans la limite de douze mois. La durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondi au nombre supérieur.

Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise. Le maintien ne peut pas conduire le salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période. Ainsi, en cas d'arrêt maladie, le montant de la somme des indemnités journalières versées par le régime général et des indemnités journalières complémentaires est plafonné au montant des allocations chômage.

Les garanties sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient également des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.

L'ancien salarié justifiera qu'il remplit les conditions pour bénéficier du maintien des garanties frais de santé auprès de l'organisme de santé et prévoyance, ou de son intermédiaire/courtier choisi par les sociétés signataires tant à l’ouverture du dispositif de portabilité qu’au cours de la période de maintien des garanties.

Les sociétés signataires signaleront au salarié le maintien de ces garanties par le dispositif de portabilité au moment où il aura connaissance de son départ de la société.

Les sociétés signataires informeront l’organisme assureur ou son intermédiaire/courtier de la cessation du contrat de travail de leur ancien salarié.

Le financement du dispositif de portabilité est mutualisé entre les salariés encore présents et les sociétés signataires.

ARTICLE 7. ROLE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

L’assureur ou le gestionnaire pour le compte de l’assureur présente une fois par an un rapport permettant aux sociétés signataires et au Comité Social et Economique d’apprécier la situation économique et financière du régime Frais de Santé et faire toute proposition visant à rétablir l’équilibre s’il est compromis.

Le Comité Social et Economique joue un rôle important au regard du maintien de l’équilibre du régime, notamment par l’information qu’il peut donner aux salariés.

ARTICLE 8. INFORMATION INDIVIDUELLE

En qualité de souscripteur, les sociétés signataires remettront à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée établie par le gestionnaire ou par l’organisme assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés des sociétés signataires seront informés individuellement selon la même méthode de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 9. DESIGNATION DE L’INTERMEDIAIRE D’ASSURANCE

La Direction Ingenico a fait le choix de souscrire un contrat d’assurance Frais de santé, lequel est géré par un intermédiaire d’assurance.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront réexaminer le choix de l’organisme intermédiaire et de l’assureur dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet de l’accord initial, puis à compter du réexamen de cet intermédiaire.

A cet effet, les parties signataires se réuniront 6 mois avant l’échéance sur l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la révision ou la dénonciation de l’accord initial et de ses avenants conformément aux dispositions légales relatives applicables.

A titre purement informatif, l’intermédiaire d’assurance a changé depuis le 1er janvier 2019. Le réexamen de ce choix devra donc être réalisé avant le 31 décembre 2023.

ARTICLE 10. DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les dispositions citées à l’article 11 du présent accord et en conformité avec les articles L 2261-7 et L 2261-9 du Code du Travail.

L’entrée en application du nouveau contrat d’assurance à compter du 1er janvier 2016 était une condition substantielle de l’accord initial et de ses avenants dont la duplication est l’objet du présent accord.

Le présent accord ne peut être conclu qu’en raison de l’acceptation de l’organisme assureur d’assurer les garanties figurant en annexe, conformes au contrat responsable.


Article 11. REVISION

Suivant les dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

ARTICLE 12. Notification et DEPOT

En application des dispositions légales, le présent avenant sera notifié dès sa signature à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de signature.

Fait à PARIS, le

En 7 exemplaires originaux,

Pour les sociétés composant l’UES INGENICO

XX

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales

Le SICSTI CFTC

XX

La F3C CFDT

XX

La FEC FO

XX

La Fédération Nationale des Sociétés d’Etude CGT

XX


ANNEXE 1 – GARANTIES AU 01/01/2020 – ENSEMBLE DU PERSONNEL

ANNEXE 2

Annexe 2.1.

Taux de cotisation Frais de Santé Surcomplémentaire

Cotisations sur PMSS

(y compris taxes et frais)

AG2R

Surcomplémentaire

Adulte 0,259%
Enfant (gratuité à partir du 3ème) 0,155%

Annexe 2.2.

Taux de cotisation Frais de santé pour les Retraités

Cotisations sur PMSS

(y compris taxes et frais)

AG2R

Complémentaire

Adulte 2,44%
Enfant (gratuité à partir du 3ème) 1,12%

Annexe 2.3.

Taux de cotisation Frais de santé Surcomplémentaire pour les Retraités

Cotisations sur PMSS

(y compris taxes et frais)

AG2R

Complémentaire

Adulte 0,38%
Enfant (gratuité à partir du 3ème) 0,16%
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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