Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES TEMPS DE TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07123004149
Date de signature : 2023-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : ZEHNDER CALADAIR INTERNATIONAL
Etablissement : 31727336500054
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-26
ACCORD SUR LES TEMPS DE TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES POUR LES SALARIES DE ZEHNDER CALADAIR International
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ZEHNDER CALADAIR International dont le siège social est situé 61 rue Saint Véran – 71000 MACON, Siret 317 273 365 00054, représentée par Monsieur ……, en sa qualité de Président.
D’UNE PART,
Le Comité Social et Economique, représenté par Madame -------, Monsieur ------- en remplacement de Monsieur ------- et Monsieur -------, en qualité d’élus.
D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord relatif à l’organisation du travail en 2 équipes successives en en complément de l’horaire collectif en journée en vigueur à ce jour.
PREAMBULE :
Les récentes évolutions constatées dans nos activités ont un impact fort sur l’organisation de la production.
Celles-ci nécessitent parfois que nous changions nos organisations du travail « classique » en journée pour nous orienter vers des rythmes de production en travail posté en deux équipes.
Il apparait cependant indispensable à l’ensemble des parties d’encadrer au mieux ces pratiques.
Des discussions avec le CSE ont donc été lancées avec comme objectif d’aboutir à un accord sur les compensations liées à ce nouveau rythme de travail pour l’entreprise et les salariés concernés, ainsi que pour déroger à la durée maximale de 36h30 min de travail effectif fixé par l’article 10 de l’accord national du 23 janvier 1982.
Ces réunions ont eu lieu les 26 janvier, 30 mars et 26 mai 2023.
I. CHAMP D’APPLICATION :
Entre dans le champ d’application du présent accord, l’ensemble des salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise qui sont rattachés à la direction de la production et qui peuvent être amenés à travailler en équipes successives.
II. HORAIRES DE TRAVAIL ET ORGANISATION DES ATELIERS :
Temps de travail
Cet accord a pour objet de maintenir la durée maximale de travail en équipe à 39h00 par semaine même lorsque les salariés travaillent en horaire d’équipe (2*8). Les modalités de calcul des heures supplémentaires restent les mêmes que pour les salariés en journée.
Un délai de prévenance d’un mois sauf accord entre les deux parties sera respecté pour procéder au changement de régime de travail des salariés (mise en place ou arrêt du travail en équipe successive).
Horaires de travail
Les salariés travaillant en horaire posté alterneront les deux créneaux horaires suivants par rotation hebdomadaire avec une pause de 20 minutes qui sera déterminée avec le responsable :
Equipe du matin :
• 05h00 à 13h00 du lundi au jeudi,
05h00 à 12h00 le vendredi.
Equipe de l’après-midi :
• 13h00 à 21h00 du lundi au jeudi,
12h00 à 19h00 le vendredi.
De plus, en fonction des besoins liés au développement des activités de l’entreprise, il pourra être demandé aux salariés entrant dans le champ de cet accord d’effectuer le samedi des heures supplémentaires au-delà de 39 heures de travail hebdomadaire aux conditions de rémunération de la convention collective de la métallurgie et au droit du travail.
Horaires des heures supplémentaires du samedi :
Equipe du matin :
• 05h00 à 11h00
Equipe de l’après-midi :
• 11h00 à 17h00
Temps de pause
Les salariés bénéficieront au cours de chaque poste de 20 minutes de pause rémunérée durant laquelle ils pourront vaquer librement à leurs occupations. Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
III. COMPENSATIONS :
Une prime unique sera versée pour compenser l’affectation en travail d’équipes successives. Elle sera calculée comme suit :
Dispositif | Jour |
---|---|
Equipes successives | 6.00 € bruts |
Cette prime sera versée par jour ouvré de travail effectif.
A cette prime s’ajoute un panier jour d’un montant de 7.10 € nets.
Ces deux éléments de rémunération sont attribués uniquement au personnel travaillant en équipe successive.
IV. DATE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
V. REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
VI. FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT :
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du travail, la partie la plus diligente adresse le présent accord, pour information, à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI). Elle informe les autres signataires de l’accord de cette transmission.
Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Mâcon.
A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.
Il sera affiché au sein de la Société sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à disposition au service des Ressources Humaines ZEHNDER CALADAIR International.
Fait à Mâcon, le 26 mai 2023
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Président de ZEHNDER CALADAIR International Représentant du CSE
------- -------
Représentante du CSE en remplacement de
------- (absent)
Représentant du CSE
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