Accord d'entreprise "Journée de solidarité" chez AGCO S.A.S. (AGCO PARTS DIVISION)
Cet accord signé entre la direction de AGCO S.A.S. et le syndicat CGT et CGT-FO et SOLIDAIRES et CFTC et CFE-CGC le 2019-01-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et SOLIDAIRES et CFTC et CFE-CGC
Numero : T05719001642
Date de signature : 2019-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : AGCO S.A.S.
Etablissement : 31735838000044 AGCO PARTS DIVISION
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Accord à durée indéterminée - Equipe de suppléance jour (2021-12-06)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-18
PROTOCOLE D’ACCORD
RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE
POUR LA DIRECTION
Directeur de Site
Directeur Ressources Humaines
POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES
C.G.T.
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S.U.D.
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C.F.E./C.G.C.
………………………………………………..
C.F.T.C.
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F.O.
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PREAMBULE
Les parties se sont rencontrées afin de définir les modalités de la journée de solidarité.
En préambule, il est rappelé que la journée de solidarité a été instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, et qu’il s’agit d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés. (Circ. DSS.SDFSS-5-B du 1er juillet 2004 ; Code du Travail art. L3133-7). En contrepartie les employeurs versent une contribution égale à 0.3% des salaires perçus.
ARTICLE 1 – Personnel concerné
L’ensemble du personnel salarié est visé par cet accord.
ARTICLE 2 – Modalités de la journée de solidarité
La journée de solidarité est positionnée sur le lundi de Pentecôte. Cette journée est donc travaillée et non rémunérée pour l’ensemble des salariés. Il est cependant prévu que les salariés qui le souhaitent puissent poser un congé sur cette journée.
Les salariés à temps partiel ont à accomplir une durée de travail proportionnelle à leur temps de travail hebdomadaire. Ils ont la possibilité, au même titre que les salariés à temps complet, de poser une journée de congé.
Chaque année au cours de la réunion Comité d’Etablissement ou Comité Social et Economique, un bilan sera fait sur l’organisation de cette journée.
ARTICLE 3 – Entrée en vigueur de l’Accord
Le présent Accord prend effet le 16 mai 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 – Dépôt de l’Accord
En application de l’Article L 2236-1 du Code du Travail, le présent Accord fera l’objet d’un dépôt :
- en 2 exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de METZ (1 exemplaire original accompagné du récépissé de remise en mains propres et du bordereau de dépôt de l’Accord et 1 un exemplaire envoyé en version électronique),
- 1 exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de METZ.
Un original sera remis à chaque signataire.
L’accord sera également consultable sur le site intranet de l’établissement.
L’Accord pourra être consulté au service Ressources Humaines par les salariés de l’Etablissement.
C.G.T C.F.T.C. C.F.E./C.G.C. S.U.D. F.O.
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