Accord d'entreprise "Avenant n°21 à l'accord relatif à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail" chez CREDIPAR - COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR (PSA FINANCE FRANCE ; FREE2MOVE LEASE ; SOFIRA)

Cet avenant signé entre la direction de CREDIPAR - COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR et le syndicat CFDT et Autre le 2019-02-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T09219007729
Date de signature : 2019-02-11
Nature : Avenant
Raison sociale : CREDIPAR - AVT 21
Etablissement : 31742598100972 PSA FINANCE FRANCE ; FREE2MOVE LEASE ; SOFIRA

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT AVENANT 20 A L' ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2017-12-20) Avenant n°22 à l'accord relatif à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail (2020-02-27) Accord social d'entreprise relatif à la gestion de la crise sanitaire COVID 19 (2020-04-14) Avenant n°25 à l'Accord relatif à la mise en œuvre de la réduction du temps de travail (2022-02-24) Avenant n°26 à l'accord relatif à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail (2022-12-19)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-11

AVENANT N°21

A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

LES SOUSSIGNES :

CREDIPAR, société anonyme, dont le siège social est à Gennevilliers (92230), 9 rue Henri Barbusse,

Représenté par M. dûment mandaté,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales signataires représentées par leurs Délégués Syndicaux ci-dessous énumérés :

CFDT représentée par

SNB/CFE- CGC représenté par

SUD Banques Solidaires représenté par

D’autre part.

PREAMBULE

Les parties se sont réunies pour négocier la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail pour l’année 2019, notamment la fixation du nombre de jours de réduction du temps de travail dans le cadre de l’accord d’entreprise du 14/01/2000 relatif à la réduction du temps de travail.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, maintenant le principe de cette journée, a, entre autres dispositions, confié aux partenaires sociaux le soin d’en fixer les modalités au sein des entreprises.

Elles ont constaté :

Que l’année 2019, compte tenu des jours fériés comporte 251 jours susceptibles d’être travaillés.

Compte tenu

Des jours fériés légaux fixés par l’article L. 3133-1 du Code du Travail, à la date de signature du présent accord :

  • Jour de l’an  : Mardi 1er janvier

  • Pâques : Lundi 22 avril

  • Fête du travail : Mercredi 1er mai

  • Fête de la Victoire : Mercredi 8 mai

  • Ascension  : Jeudi 30 mai

  • Pentecôte : Lundi 10 juin

  • Fête nationale : Dimanche 14 juillet

  • Assomption : jeudi 15 août

  • Toussaint : vendredi 1 novembre

  • Armistice : Lundi 11 novembre

  • Noël : Mercredi 25 décembre

Des 25 jours de congés payés et 104 jours de week-ends.

ELLES ONT DECIDE :

ARTICLE 1 – NOMBRE DE JOURS OUVRES DE REPOS MIS A DISPOSITION POUR 2018

Conformément à l’article 2-2 de l’accord d’entreprise du 14 janvier 2000 relatif à la mise en œuvre de la réduction du temps de travail, le nombre de jours de repos supplémentaires en 2019 permettant de réduire l’horaire annuel est de 21 pour un collaborateur travaillant à plein temps du 1er janvier au 31 décembre.

Pour définir le nombre de jours RTT, il est fait expressément référence à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires (ex : nombre de jours fériés). Toutes modifications ultérieures de ces dispositions s’appliqueront à la date d’effet de ces modifications.

Le motif n’a pas à être demandé pour la pose de congés ou de JRTT par contre toute demande de congés/JRTT doit être validée au préalable par la hiérarchie. Cette demande doit être réalisée le plus en amont possible afin de faciliter l’organisation individuelle des salariés et collective du service. Si le niveau d’activité est faible, les managers favoriseront les prises de jours de congés/RTT.

ARTICLE 2 – CALENDRIER DE PRINCIPE

  • ORGANISATION DE FERMETURES COLLECTIVES

Les parties conviennent après avoir examiné d’une part les souhaits des salariés de l’entreprise et d’autre part, les nécessités de fonctionnement de l’entreprise :

  • De prélever, sur le quota de jours RTT mis à disposition des salariés, pour l’ensemble des collaborateurs CREDIPAR quel que soit leur lieu d’affectation, un jour, en compensation du lundi 10 juin 2019 qui sera non travaillé : cette disposition répondant aux prescriptions de la loi citée en préambule.

  • D’organiser un jour de fermeture collective le vendredi 16 août 2019 pour l’ensemble des collaborateurs de CREDIPAR. Un jour de RTT sera imputé aux collaborateurs susmentionnés pour répondre à cette disposition spécifique.

  • MODIFICATION DES JOURS RTT PREFIXES

Toutefois, il est expressément convenu entre les parties que, pour certains salariés, si des circonstances impérieuses de service l’imposent, tout ou partie de ces mesures pourra être modifiée par l’employeur moyennant le respect d’un préavis d’une semaine.

ARTICLE 3 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée effective du temps de travail est modifiée par rapport aux années 2000 à 2004, du fait de l’incidence de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, laquelle a été confortée, dans son principe, par la loi du 16 avril 2008.

Elle demeure, dans son esprit, conforme aux dispositions définies dans le cadre de l’accord du 14 janvier 2000, à l’exception du contingent d’heures supplémentaires annuel fixé conformément à la législation en vigueur, et des dispositions des lois évoquées précédemment.

Le travail à temps partiel et la réduction du forfait jours à la demande des techniciens de la banque et des cadres seront examinés selon les règles fixées à l’article 5-2-2 de l’accord du 14 janvier 2000.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET FIN

Le présent avenant entre en vigueur le 22 janvier 2019 et prend fin le 31 décembre 2019.

ARTICLE 5 – DEPOT

Le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre de la réduction du temps de travail est déposé à la DIRECCTE et aux greffes du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Gennevilliers, le 11/02/2019 en 7 exemplaires

Pour la Société CREDIPAR Pour les Organisations Syndicales

Directeur des Ressources Humaines La CFDT

Le SNB/CFE-CGC

SUD Banques Solidaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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