Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez AVEPH - ASS VAUCLUSIENNE ENTRAIDE PERSO HANDICAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVEPH - ASS VAUCLUSIENNE ENTRAIDE PERSO HANDICAP et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T08422003537
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : ASS VAUCLUSIENNE ENTRAIDE
Etablissement : 31742913200093 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS (2019-04-03) ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-03-29)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS

PREAMBULE

Dans le cadre des NAO 2022, un accord collectif relatif au fonctionnement du CET est négocié. Cet accord a pour objectif d’harmoniser l’utilisation du CET sur les différentes structures de l’AVEPH. Cet accord annule et remplace le précédent accord relatif à la mise en place du CET.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’ASSOCIATION VAUCLUSIENNE D’ENTRAIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES (AVEPH)

Représentée par Direction Générale,

Ci-après dénommée « L’EMPLOYEUR»,

D'UNE PART

ET

  • L'organisation Syndicale CFDT

  • L’organisation Syndicale CFE CGC

  • L’organisation Syndicale FO

Ci-après dénommée « LA DELEGATION SYNDICALE »,

D'AUTRE PART

SOMMAIRE

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 2 : OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE

ARTICLE 4 : VALORISATION DES ELEMENTS VERSES DANS LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

ARTICLE 5 : CONVERSION EN JOURS DES ELEMENTS VALORISES

ARTICLE 6 : UTILISATION DU COMPTE

ARTICLE 7 : GESTION DE L'EPARGNE EN ARGENT

ARTICLE 8 : SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE

ARTICLE 9 : STATUT DU SALARIE EN CONGE

ARTICLE 10 : FIN DU CONGE

ARTICLE 11 : PLAFOND

ARTICLE 12 : CLOTURE DES COMPTES INDIVIDUELS

ARTICLE 13 : DUREE DE L’ACCORD – PUBLICITE – DEPOT

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L3151-1 du Code du travail.

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative exclusive du salarié.

ARTICLE 2 : OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

Tous les salariés visés par le présent accord peuvent ouvrir un CET.

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite, adressée à la Direction de l’établissement concerné et mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 3, que le salarié entend affecter au CET.

Le choix des éléments à affecter au CET est proposé par le salarié pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle.

Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié par le service des Ressources Humaines.

ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE

Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.

Le CET peut être crédité par les éléments suivants :

ARTICLE 3.1 : Congés payés et JNT

Le salarié peut porter en compte au maximum 5 jours ouvrés de congés payés par an, le congé annuel pouvant être affecté au compte est celui excédant le seuil de 20 jours ouvrés.

Le salarié doit informer l'employeur de sa décision de report de congés payés, ou de JNT pour les cadres, au plus tard le 31 mars de chaque année. La contre-valeur des congés payés, excédant 2,08 jours ouvrés par mois de travail ou 25 jours ouvrés pour 12 mois de travail, peut être monétisée.

ARTICLE 3.2 : Autres sources d'alimentation

Le salarié peut également transférer dans le CET les éléments suivants :

  • Les congés conventionnels supplémentaires liés à l’ancienneté,

  • Les heures réalisées au-delà du quota annuel pour tous les salariés annualisés,

  • Les jours supplémentaires effectués au-delà du nombre de jours à réaliser par an pour les cadres non soumis à horaires collectifs,

  • Les heures à récupérer liées à des jours fériés travaillés.

ARTICLE 4 : VALORISATION DES ELEMENTS VERSES DANS LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Les droits sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue au 31/12 de l’année N par le salarié. Les modalités de calculs sont les suivantes : multiplication du salaire horaire versé à la date de rémunération par le nombre d’heures placées dans le CET.

ARTICLE 5 : CONVERSION EN JOURS DES ELEMENTS VALORISES

Les modalités de calculs sont les suivantes :

  • S’il s’agit de jours stockés (congés payés dans la limite de 5 jours, congés conventionnels supplémentaires liés à l’ancienneté, jours supplémentaires effectués au-delà du nombre de jours à réaliser par an pour les cadres non soumis à horaires collectifs), les jours sont affectés à leur valeur réelle calculée selon le modèle suivant : salaire mensuel brut correspondant à la date de stockage des jours/21.67.

  • S’il s’agit d’heures stockées (heures réalisées au-delà du quota annuel pour tous les salariés annualisés, heures à récupérer liées à des jours fériés travaillés), les heures sont transformées en jour, sur la base de 7h égal 1 jour pour un plein temps et en proportion pour un temps partiel, puis affectés à la valeur du jour calculé selon le modèle suivant : salaire mensuel brut correspondant à la date de stockage des jours/21.67 - exemple : plein temps 7h = 1 jour, 80% 7h*0.8 = 5h36min.= 1 jour.

ARTICLE 6 : UTILISATION DU COMPTE

Les jours stockés sont posés exclusivement en jours. Toute autre forme de pose de congé CET est impossible.

Les congés débutent du premier jour où le salarié aurait dû travailler et se terminent le jour de la reprise effective du travail et ce de manière consécutive.

Les droits stockés doivent être utilisés dans les 5 ans qui suivent leur acquisition. A défaut, dans le cas où ils ne seraient pas utilisés dans la période, ils seraient perdus.

Le service RH informera les salariés une fois par an du solde de leurs CET. Une alerte sera faite individuellement avant l’expiration des 5 ans.

A partir de la 50ème année du salarié, les droits peuvent être stockés jusqu’au départ en retraite du salarié.

ARTICLE 6.1 : Indemnisation de congés

Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après :

  • Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés, en cours de carrière, pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins 15 jours ou la totalité des jours acquis dans le CET du salarié si les jours acquis sont inférieurs à 15.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé auprès de son responsable hiérarchique copie Responsable Paie, trois mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur est tenu de répondre, par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la
demande :

- soit il accepte ou refuse la demande en précisant, dans le second cas, pourquoi,

- soit il la diffère de 365 jours au plus, auquel cas toute demande de congé formulée après ce délai d'attente devra être acceptée, sous la seule réserve du respect du délai de prévenance de 3 mois.

  • Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent, enfin, être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • Congé parental d'éducation prévu par les articles L. 122-28-1 et suivants du Code du travail ;

  • Congé sabbatique prévu par les articles L. 122-32-17 et suivants du Code du travail ;

  • Congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 122-32-12, 13 et 28 du Code du travail ;

  • Congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 225-9 du Code du travail.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

ARTICLE 6.2 : Passage à temps partiel

Lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel, le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées, jusqu’à épuisement des montants épargnés, la valeur de calcul étant la valeur du temps travaillé à la date d’acquisition.

ARTICLE 7 : GESTION DE L'EPARGNE EN ARGENT

L'épargne en argent est gérée par placement sécurisé en banque. La conversion monétaire de l’épargne en temps est effectuée selon les modalités suivantes :

  • L’épargne en temps est valorisée à sa valeur à date d’acquisition (coût salarial brut chargé).

  • Les droits stockés ne sont pas revalorisés. Au moment de leur restitution, ils sont payés à hauteur de leur valorisation à la date d’acquisition.

  • Les droits stockés ne sont pas transférables. A ce titre, en cas de départ de l’entreprise pour quelques raisons que ce soit, ils seront payés au salarié à sa valeur à date d’acquisition.

ARTICLE 8 : SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE

Le congé, pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 6 du présent accord, est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne pas sa clôture.

ARTICLE 9 : STATUT DU SALARIE EN CONGE

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de SNM, 56 à 60 rue Nationale, 75649 Paris cedex 13.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

ARTICLE 10 : FIN DU CONGE

A l'issue d'un congé visé à l'article 6 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

ARTICLE 11 : PLAFOND

Le CET doit être liquidé en totalité lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le plafond fixé réglementairement ou conventionnellement (soit pour information 82 272 € brut chargé en 2021).

ARTICLE 12 : CLOTURE DES COMPTES INDIVIDUELS

ARTICLE 12.1 : Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée. Cette indemnité est égale au montant valorisé à la date d’acquisition restant au solde du CET.

Elle est versée à la date de rupture effective du contrat de travail. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Cette indemnité est versée lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le montant le plus élevé des montants fixés, en application de l'article L. 143-11-8 du Code du travail.

ARTICLE 12.2 : Utilisation en toute ou partie du CET

Le salarié peut utiliser le CET et demander à percevoir une indemnité dans les cas suivants :

  • Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé,

  • Le mariage ou la conclusion d’un PACS pour ses enfants,

  • La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption,

  • La naissance ou l’adoption d’un petit enfant,

  • Scolarité et études des enfants (justificatifs de scolarité et ou factures),

  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité,

  • L'invalidité de l'intéressé, d’un de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle,

  • Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

  • Le décès d’un membre de la famille (cf. : CCN66 absence pour évènements familiaux),

  • La rupture du contrat de travail,

  • L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 111-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production,

  • L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,

  • La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le Président de la Commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé,

  • Travaux et équipements (mobilier…) avec transmission de justificatifs (devis et facture),

  • Projet de voyage sous condition de transmission de justificatifs (devis et facture).

La renonciation en toute ou partie du CET est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.

La demande de paiement devra être faite au moins un mois à l’avance auprès de la Direction Générale avec copie à la Responsable Paie et au N+1.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

ARTICLE 13 : DUREE DE L’ACCORD – PUBLICITE – DEPOT

Article 13.1 : Durée, entrée en vigueur de l’accord, agrément.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet dès le lendemain de sa signature. Il remplace l’accord existant. Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 13.2 : Révision – dénonciation.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires.

L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et suivants du Code du Travail. A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

Les établissements de l’AVEPH sont soumis à contrôle et autorisation budgétaire. Le refus par l’une de ces autorités de contrôle de prendre en charge la dépense du Compte Epargne Temps (provision ou décaissement) entraîne la dénonciation de l’accord de la part de l’employeur.

Article 13.3 : Adhésion.

Toute organisation syndicale représentative de salariés au sein de l’Association pourra adhérer au présent accord postérieurement à sa conclusion. L'adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires de l'accord. Les syndicats nouvellement représentatifs seront habilités à signer de possibles avenants ou révisions de l’accord.

Article 13.4 : Communication de l'accord.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Association. Il fera l’objet de publicité selon la règlementation en vigueur.

Article 13.5 : Formalités de dépôt.

Un exemplaire papier et un exemplaire numérique seront déposés à DEETS du Vaucluse. Un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon.

Fait le 31 mars 2022 à ROBION, en 5 exemplaires originaux.

POUR L’AVEPH

La Direction Générale

POUR LE SYNDICAT CFDT

POUR LE SYNDICAT CFE CGC

POUR LE SYDICAT FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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