Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'ACCORD COLLECTIF DU 29/03/2018 RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AVEPH - ASS VAUCLUSIENNE ENTRAIDE PERSO HANDICAP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AVEPH - ASS VAUCLUSIENNE ENTRAIDE PERSO HANDICAP et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T08422003539
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS VAUCLUSIENNE ENTRAIDE
Etablissement : 31742913200093 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-31

AVENANT 1 ACCORD COLLECTIF

RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Préambule :

Dans le cadre des NAO 2022, un avenant à l’accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail est négocié. Cet avenant a pour objectif d’harmoniser la gestion et l’organisation du temps de travail sur les différentes structures de l’AVEPH. La planification et la maîtrise de cette organisation du temps de travail représente un enjeu majeur dans la qualité de l’accompagnement proposé au sein de nos établissements et services.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’ASSOCIATION VAUCLUSIENNE D’ENTRAIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES (AVEPH)

Représentée par  Direction Générale,

Ci-après dénommée « L’EMPLOYEUR»,

D'UNE PART

ET

  • L'organisation Syndicale CFDT

  • L’organisation Syndicale CFE CGC

  • L’organisation Syndicale FO

Ci-après dénommée « LA DELEGATION SYNDICALE »,

D'AUTRE PART

ARTICLE 1 (Article 4 accord OTT) : Le mode de calcul et l’organisation de la prise des congés payés

1.1 : Période d’acquisition et calcul des congés

Pour l’acquisition des congés payés la période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Pour une année complète de travail effectif sur cette période, le salarié bénéficiera de 25 jours ouvrés de congés payés.

Les congés d'ancienneté se décomptent en jours ouvrés, conformément au régime des congés payés. Ils peuvent être pris de manière continue ou de manière fractionnée.

Les congés d’ancienneté s’acquièrent à la date anniversaire d’ancienneté du salarié au sein de l’Association.

Il est rappelé que les congés exceptionnels ne seront pris en compte que s’ils figurent au Code du travail ou à la CCNT 66. Pour ce qui est du décompte du nombre de jours de congés exceptionnels, l’Association prendra en compte le décompte le plus favorable pour le salarié entre le Code du travail et la CCNT 66.

1.2 : Période de prise des congés

Les congés doivent être pris, sauf exception, entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Le congé principal d’une durée minimale de 10 jours ouvrés consécutifs et maximale de 20 jours ouvrés doit être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

La cinquième semaine de congés payés ne sera pas accolée au congé principal et devra être prise en dehors de la période ci-dessus mentionnée sauf accord de la Direction de l’établissement ou du service.

De la même manière, il ne sera pas possible d’accoler des jours de récupération d’heures au début ou à la fin des congés payés sauf accord de la Direction de l’établissement ou du service.

1.3 : Organisation des congés payés

De façon à permettre une meilleure organisation de la vie professionnelle et de la vie personnelle, les dates de fermetures dans les établissements seront fixées par la Direction Générale et présentées aux instances représentatives du personnel au plus tard le 31 octobre de l’année N-1. Dans tous les cas, les demandes de congés devront être présentées au plus tard trois mois avant la date de départ.

A la date du 31 mars de l’année N, l’organisation des congés d’été (entre le 1er mai et le 31 octobre) doit être validée pour chaque structure.

L’ordre des départs ne sera pas imposé de prime abord par la Direction de l’établissement ou du service. En revanche, celle-ci se réserve le droit de le déterminer si les salariés n’arrivent pas à s’accorder sur les dates. Dans ce cas, l’ordre de départ sera fixé par l’employeur en tenant compte des critères définis dans la CCNT66.

1.4 : Jours de fractionnement

Le Code du travail prévoit qu’un congé supplémentaire de fractionnement est dû à tout salarié qui a fractionné son congé principal (hors cinquième semaine), à la demande de l’employeur, et qu’une partie de ce congé est prise en dehors de la période légale de congés qui s’étend du 1er mai au
31 octobre.

Ceci ouvre droit pour le salarié à des jours de repos supplémentaires, dans les conditions suivantes :

  • 2 jours de repos supplémentaires s'il prend 6 jours minimum de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre,

  • 1 jour de repos supplémentaire s'il prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de cette même période.

A l’AVEPH, il est convenu que le droit aux jours de fractionnement s’ouvrira automatiquement quel que soit le demandeur du fractionnement.

Le fractionnement des congés d'ancienneté ne peut en aucun cas générer la création d'un jour de congé supplémentaire.

Un salarié embauché au cours d’une année aura droit aux jours de fractionnement s’il a :

  • Acquis au minimum 13 jours ouvrés de congé payé (pour une année complète, il devrait avoir 20 jours) ;

  • Pu prendre 10 jours continus entre la période allant du 1er mai au 31 octobre ;

  • Un reliquat d’au minimum 3 jours ouvrés qui ne sont pas compris dans la période légale des prises de congé.

ARTICLE 2 (Article 6 de l’accord OTT) : appréciation des heures supplémentaires

Au 1er janvier de l’année N, le nombre d’heures générées par la variation des jours fériés sur l’année, et au regard de la situation de chaque salarié, sera communiqué à chaque salarié avant le 15 janvier.

Compte tenu de l'organisation retenue, constituent des heures supplémentaires les heures dépassant le temps de travail effectif annuel tel que fixé ci-dessus.

La date d'appréciation des heures supplémentaires est le 31 décembre de chaque année.

Toutefois, il est rappelé que l'organisation du travail sera étudiée et mise en œuvre afin d'éviter que des heures supplémentaires soient effectuées.

Le nombre maximum d’heures supplémentaires récupérables par salarié (pour 1 ETP) ne pourra excéder 80 heures au 31/12.

Aucune heure supplémentaire ne sera prise en compte au-delà du plafond des 80 heures.

Les heures supplémentaires seront majorées de 25 %.

La période de récupération des heures supplémentaires réalisées sur l’année N-1 s’étalera du
1er janvier au 31 janvier de l’année N.

Au 31 janvier de l’année N+1, le compteur de chaque salarié doit être à zéro.

Ce repos pourra être pris par heure à la demande du salarié sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours et sous réserve de l'accord de l'employeur. Les salariés souhaitant poser une journée de repos devront se référer à leur planning afin d’indiquer le nombre d’heures théoriquement travaillées. Quelle que soit la récupération au terme du délai du premier mois de l’année N+1, soit au 31 janvier de l’année N+1, le compteur d’heures supplémentaires sera remis à zéro.

Pour rappel, l’article 7.3 de l’accord OTT prévoit qu’en dehors des cas de modifications de plannings visés à l'article 7.4 de ce même accord, toute heure effectuée en plus du planning théorique s'effectue après avoir reçu un accord préalable de la Direction de l’établissement ou du service.

DISPOSITIFS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL CADRE

ARTICLE 3 (Article 17 de l’accord OTT) : Garanties du droit à la santé et au repos du salarié

Il est rappelé que pour les cadres, il sera fait application des dispositions prévues par la loi, les règlements et la CCNT 66 en matière de repos hebdomadaire et repos quotidien. Par conséquent, les salariés bénéficiant d'une convention de forfait-jours devront :

  • Bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.

  • Bénéficier d'un repos hebdomadaire de 2 jours dont au moins 35 heures consécutives.

  • Respecter une amplitude horaire de 13 heures maximum.

De plus, les parties au présent accord soulignent l’importance du droit au repos et à la santé du salarié et affirment leur volonté d'assurer la garantie pour le salarié du respect des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos hebdomadaires.

Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés dans l'année, pour respecter le forfait de 202 jours plus la journée de solidarité.

Le rachat d’une partie des jours réalisés au-delà du forfait peut faire l’objet d’une demande du salarié auprès de la Direction Générale et fera l’objet d’un avenant à la convention de forfait. Les jours rachetés seront majorés de 10% (article L. 3121-59 du Code du travail). Le nombre de jours maximum de rachat ne pourra excéder 15 jours de repos. De plus, le nombre de jours maximum travaillés ne pourra excéder 218 jours par an.

Un support d'entretien annuel prenant particulièrement en compte le droit à la santé et au repos du salarié sera créé spécifiquement pour les cadres travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours selon les modalités fixées dans l’accord relatif aux entretiens périodiques, afin de :

  • Evaluer la charge de travail.

  • Examiner l'organisation du travail.

  • Vérifier que le salarié bénéficie des repos quotidien et hebdomadaire tels que définis ci-dessus, au vu de la charge et l’organisation du travail.

  • Décompter les jours travaillés afin d'en contrôler le nombre.

  • Aborder l’articulation entre vie professionnelle, vie privée du salarié et sa rémunération.

De plus, chaque salarié pourra, sur demande et à tout moment, être reçu par sa hiérarchie s'il estime que son droit à la santé et au repos n'est pas respecté.

Les salariés cadres au forfait en jours bénéficieront d’un droit à la déconnexion comme le précise l’accord collectif signé le 19 décembre 2017 à l’AVEPH.

ARTICLE 4 : Adhésion.

Toute organisation syndicale représentative de salariés au sein de l’Association pourra adhérer au présent avenant de l’accord postérieurement à sa conclusion. L'adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires de l'accord. Les syndicats nouvellement représentatifs seront habilités à signer de possibles avenants ou révisions de l’accord.

ARTICLE 5 : Communication de l'avenant.

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Association. Il fera l’objet de publicité selon la règlementation en vigueur.

ARTICLE 6 : Durée, agrément et entrée en vigueur de l’accord.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet dès sa signature. Les modifications et calculs de congés et d’annualisation du temps de travail intègreront une rétroactivité au 1er janvier 2022. Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article
L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

ARTICLE 7 : Formalités de dépôt.

Un exemplaire papier et un exemplaire numérique seront déposés à la DEETS du Vaucluse. Un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon.

Fait le 31 mars 2022 à ROBION, en 5 exemplaires originaux.

POUR L’AVEPH

La Direction Générale

POUR LE SYNDICAT CFDT

POUR LE SYNDICAT CFE CGC

POUR LE SYDICAT FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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