Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez EOVI MCD MUTUELLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EOVI MCD MUTUELLE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-05-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07519011292
Date de signature : 2019-05-14
Nature : Avenant
Raison sociale : EOVI MCD MUTUELLE
Etablissement : 31744217602271 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps AVENANT N° 2 A L'ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) (2019-05-14) AVENANT N° 3 A L'ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) (2020-11-10)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-14

AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre : Eovi-Mcd mutuelle, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 317 442 176, sis 173 rue de Bercy – CS 31802 - 75584 PARIS Cedex 12, représentée par, Directeur général,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

- CFDT PSTE, représentée par, délégué syndical,

- CFE-CGC, représentée par, délégué syndical,

- CGT Eovi-Mcd mutuelle, représentée par, délégué syndical,

- FO, représentée par, déléguée syndicale,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis la mise en place d’un accord signé le 19 novembre 2014 sur la mise en place d’un compte épargne temps, les salariés peuvent épargner des jours et les utiliser ensuite dans certaines conditions, ceci afin de leur permettre de concilier dans les meilleures conditions leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Afin de répondre à l’attente de salariés, il est décidé de revoir les conditions d’utilisation des jours épargnés, afin qu’elles soient moins restrictives.

Cet avenant a donc pour objet de prévoir ces nouvelles modalités.

Article 1 – Présentation

L’article 3 Alimentation du C.E.T est modifié sur son 3ème paragraphe ainsi :

« Les salariés pourront faire parvenir leur demande d’alimentation de leur CET lors de 2 périodes : du 1er mars au 30 avril à 18 h30 pour les congés payés et du 1er septembre au 30 novembre 18h30 pour les jours de repos liés à la réduction du temps de travail. Les demandes d’alimentation parvenues au service RH en dehors de ces périodes ne seront pas prises en compte. »

Les autres modalités de cet article restent inchangées.

Article 2 – Utilisation du compte épargne temps

La prise d’un congé au titre du compte épargne temps est soumise à validation du responsable et de la Direction Ressources Humaines.

Article 8 – UTILISATION

Les jours épargnés au CET pourront être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour :

  1. Financer une cessation progressive ou totale d’activité dans le cadre d’une fin de carrière (réservé aux salariés de 58 ans et plus) ;

  2. Indemniser tout ou partie d’un congé de courte durée, à savoir :

  1. Une période de congé sans solde en vue d’accompagner ou effectuer des démarches établies au titre de proche aidant au sens de l’article. L. 3142-25-1 du code du travail, ou dans l’attente de mise en place de soins ou accompagnement et / dans l’attente de la prise en charge par une structure d’accueil

  2. Un congé d’accompagnement de fin de vie,

  3. Un congé pour enfant malade sur présentation d’un justificatif (au-delà des congés prévus par la convention collective mutualité et dans les mêmes conditions que celles prévues par la convention collective) ;

  1. Indemniser tout ou partie d’un congé de longue durée non rémunéré tels que congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé sans solde ;

  2. Indemniser tout ou partie d’une période de formation en dehors du temps de travail, dans le cadre d’une démarche individuelle de formation individuelle, n’entrant pas dans le cadre du plan de formation ;

  3. Indemniser un passage temporaire à temps partiel ;

  4. Permettre un versement volontaire sur le plan épargne entreprise (PEE) selon les règles en vigueur ;

  5. Indemniser une période de congés de courte durée de maximum 5 jours ouvrés (1 semaine calendaire) accolée ou pas à des congés payés, dans la limite de 2 fois par an. Ces 2 périodes de congés sont subordonnées à l’accord de la hiérarchie ;

  6. Effectuer un don de jours de repos dans les conditions définies dans l’accord sur le don de jours en vigueur ;

Conformément à l’article L 3151-3 du code du travail, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son responsable, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération, uniquement sur les jours épargnés excédant la durée des 25 jours ouvrés de congés payés acquis (congés d’ancienneté) dans les cas suivants :

  1. mariage du salarié ou conclusion d’un PACS,

  2. naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption,

  3. divorce ou dissolution d’un PACS,

  4. décès du conjoint ou du cosignataire d’un PACS,

  5. décès d’un enfant,

  6. invalidité totale ou partielle du salarié reconnue par la sécurité sociale,

  7. invalidité du conjoint ou du cosignataire du PACS, reconnue par la sécurité sociale,

  8. situation de surendettement reconnue par la commission de surendettement,

  9. convenance personnelle dans la limite annuelle de 5 jours fractionnables.

La monétisation est soumise aux dispositions sociales et fiscales.

A l’exception du point i, le salarié doit justifier sa situation.

Le salarié demandant la monétisation des jours épargnés sur un CET transféré vers le CET de Eovi-Mcd mutuelle à la suite d’une fusion, devra pouvoir justifier l’origine de ces jours, afin de respecter la législation rappelée précédemment.

Article 9 – DELAIS DE PREVENANCE

Les jours déposés sur un Compte Epargne Temps peuvent être pris par le salarié sous réserve de respecter les délais de prévenance légaux et conventionnels en vigueur, relatifs à chaque congé.

Le salarié devra indiquer clairement par courrier ou par mail son choix de financer tout ou une partie du congé par tout ou une partie des jours placés sur le C.E.T.

Sauf en cas de situations exceptionnelles (congés prévus à l’article 8.2), les congés posés sans respecter un délai de prévenance légal ou de plus d’un mois avant l’absence, devront être justifiés par une situation imprévisible et impérative. La Direction des ressources humaines, en concertation avec le manager, examinera la demande en fonction des éléments fournis, notamment quant à la situation personnelle du salarié et aux conséquences de son absence sur son poste de travail.

Lorsque la prise des jours épargnés se fait dans le cadre d’une cessation progressive de l’activité prévue à l’article 13, le délai de prévenance est celui prévu dans les accords en vigueur. A défaut, ce délai est de 6 mois minimum avant le départ définitif.

Article 11 – UTILISATION SOUS FORME DE CONGES COURTS

Le CET permet de financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de prendre un congé de courte durée prévu à l’article 8.2, 8.4, 8.7 et 8.8 du présent accord.

Le CET est alors débité du nombre de jours demandé par le salarié à concurrence des jours disponibles sur le compte. Lors de la prise des jours de congés, l’indemnisation se fera sur la base du maintien du salaire brut mensuel à la prise du congé. Le congé peut se poursuivre au-delà de la période rémunérée par le compte.

En cas de passage temporaire à temps partiel dans le cadre de l’article 8 alinéa 5 du présent accord, donnant lieu à la rédaction d’un avenant au contrat de travail, le salarié perçoit une rémunération calculée en fonction de son activité à temps partiel. Le complément de rémunération, financé par le compte épargne temps, est versé sur la base du maintien du salaire brut mensuel au moment de la prise du congé jusqu’à épuisement des droits acquis au titre du CET.

Article 12 – UTILISATION SOUS FORME DE CONGES LONGS

Le CET permet de financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de prendre un congé de longue durée évoqué à l’article 8.3 du présent accord.

En cas de congé à temps plein, l’indemnisation se fera sur la base du maintien du salaire brut mensuel du salarié à la prise du congé. Il est versé jusqu’à épuisement des droits acquis au titre du CET, mensuellement à chaque échéance de paie.

En cas de passage à temps partiel, donnant lieu à la rédaction d’un avenant au contrat de travail, le salarié perçoit une rémunération calculée en fonction de son activité à temps partiel. Le complément de rémunération, financé par le compte épargne temps, est versé sur la base du maintien du salaire brut mensuel au moment de la prise du congé jusqu’à épuisement des droits acquis au titre du CET, mensuellement à chaque échéance de paie.

Article 3 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant entrera en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la Direccte

Article 4 – Publicité

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie.

Afin d’assurer la plus large diffusion du présent accord, il sera mis à disposition sur l’intranet.

Conformément à l’article L2231-5-1, les signataires acceptent que l’accord soit rendu public en étant publié sur une base de données nationale. Un exemplaire sera également transmis à l’ANEM, pour suivi des accords signés par la CPPNI de la branche mutualité.

Fait à Paris, le 14 mai 2019

En 8 exemplaires originaux

Pour Eovi-Mcd mutuelle Pour la CGT Eovi-Mcd

Pour la Fédération CFDT PSTE Pour la CFE-CGC

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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