Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES GARANTIES COLLECTIVES « FRAIS DE SANTÉ »" chez TRANSGENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSGENE et les représentants des salariés le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720004382
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSGENE
Etablissement : 31754058100087 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LES GARANTIES COLLECTIVES « FRAIS DE SANTÉ »

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société Transgene SA, dont le siège social est situé 400 boulevard Gonthier d'Andernach - Parc d'innovation - CS80166 – 67405 Illkirch Graffenstaden Cedex, représentée par Monsieur XXX XXX, agissant en qualité de Président Directeur Général,

D’une part,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par son Délégué Syndical, Madame XXX XXX,

D’autre part. 

 


IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule 

Les salariés de l’entreprise bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires « frais de santé ».

Dans le cadre des évolutions réglementaires intervenues en santé, et plus spécifiquement dans le cadre des nouvelles dispositions relatives au « contrat responsable » et à la réforme du « 100% Santé », il est apparu nécessaire de réviser les dispositions relatives aux garanties frais de santé apportées aux salariés.

À l’initiative de l’entreprise, les parties se sont réunies afin d’examiner les modalités de mise en place de ces nouvelles dispositions et des modifications devant être apportées à l’accord collectif du 1er mars 2016 relatif au régime obligatoire de remboursement de frais médicaux.

L’objectif des parties a été :

  • D’offrir aux salariés un niveau de garanties à la fois performant et compatible avec une politique de maîtrise de l'équilibre financier des régimes à long terme ;

  • De garantir l’adéquation des garanties avec les nouvelles dispositions légales et conventionnelles, notamment celles relatives au contrat responsable ;

  • De continuer à faire bénéficier les salariés des exonérations de cotisations de sécurité sociale et de l’avantage fiscal résultant respectivement des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 83 1° quater du Code général de impôts.

A la suite des réunions tenues avec la Commission Mutuelle et Prévoyance en date des 26 septembre et 21 novembre 2019, et après information et consultation du Comité Social et Économique, qui a rendu un avis favorable à l’unanimité le 10 décembre 2019, le présent accord a donc été conclu en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale en vue de réviser, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif conclu le 1er mars 2016.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties retenues et de leurs modalités d’application.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, une nouvelle concertation des salariés sera organisée par l’entreprise. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 2 – Bénéficiaires

Les garanties « frais de santé » bénéficient à l’ensemble du personnel1 sans condition d’ancienneté.

Le régime « frais de santé » bénéficie au salarié et ses ayants droit au sens du contrat d’assurance (dont la définition est rappelée dans la notice d’information applicable à la date du présent accord qui sera mise à disposition dès réception par l’organisme assureur).

L'adhésion au système de garanties collectives « frais de santé » est obligatoire sauf si le salarié se trouve dans un cas de dispense d’affiliation.

Indépendamment des dispenses d’ordre public visées à l’article D911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ont la faculté de ne pas adhérer au dispositif s’ils en font expressément la demande et s’ils justifient d’une couverture par ailleurs.

Les salariés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès des Ressources Humaines, dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la date de leur embauche. Cette demande des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été préalablement informés par l’entreprise des conséquences de leur choix. À défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

En outre, ils seront tenus de communiquer annuellement aux Ressources Humaines les informations permettant de justifier de leur situation, au plus tard le 10 janvier de chaque année. À défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès des Ressources Humaines, et par écrit, leur adhésion au régime. Leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Article 3 – Cotisations

3.1. Taux, assiette, répartition des cotisations

3.1.1. Taux, assiette, répartition des cotisations – Régime général

Les cotisations au régime obligatoire sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (3 428 € par mois en 2020) et en pourcentage des tranches de salaires ci-après définies.

A la date d’effet du présent accord, les taux applicables sont de :

Contrat responsable Sur-complémentaire non responsable
Régime Général 0,93% TA/TB + 111,35 € (ensemble du personnel) 0,04% TA/TB + 5,01 €

Il est rappelé que le régime couvre les salariés et le cas échéant leurs ayants-droits s’il en existe, pour un même taux de cotisation qu’ils aient ou non une famille.

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes (les montants signalés en italique et entre parenthèses concernent les valeurs 2020) :

Part patronale socle Part salariale socle Total socle Part salariale sur complémentaire
Forfait 80% (89,08€) 20% (22,27€) (111,35€) 100% (5,01€)
Cotisations TA/TB 60% (0,558%) 40% (0,372%) (0,93%) 100% (0,04%)

Les cotisations supplémentaires servant au financement de la sur-complémentaire sont à la charge exclusive du salarié.

3.1.2. Taux, assiette, répartition des cotisations – Régime Alsace Moselle

Les cotisations au régime obligatoire sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (3 428 € par mois en 2020) et en pourcentage des tranches de salaires ci-après définies.

A la date d’effet du présent accord, le taux applicable est de :

Contrat responsable Sur-complémentaire non responsable
Régime Alsace Moselle 0,67% TA/TB + 80,73 € (ensemble du personnel) 0,03% TA/TB + 3,63 €

Il est rappelé que le régime couvre les salariés et le cas échéant leurs ayants-droits s’il en existe, pour un même taux de cotisation qu’ils aient ou non une famille.

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes (les montants signalés en italique et entre parenthèses concernent les valeurs 2020) :

Part patronale socle Part salariale socle Total socle Part salariale sur complémentaire
Forfait 80% (64,58 €) 20% (16,15 €) (80,73 €) 100% (3,63 €)
Cotisations TA/TB 60% (0,402%) 40% (0,268%) (0,67%) 100% (0,03%)

Les cotisations supplémentaires servant au financement de la surcomplémentaire sont à la charge exclusive du salarié.

3.2. Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles augmentations futures des cotisations, incluant celles résultant de la clause d’indexation automatique, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixées à l’article 3.1. du présent accord.

En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par l’employeur et le salarié ne pourra conduire chaque partie à acquitter une cotisation d’une variation supplémentaire à 10 % de la base fixée à l’article 3.1 du présent accord.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d’accord ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au système de garantie.

Article 4 – Garanties

La mise en œuvre des garanties souscrites et le versement des prestations relèvent de la responsabilité de l’organisme assureur. L’entreprise n’a pour obligation que de s’acquitter des cotisations définies ci-dessus au titre des garanties collectives obligatoires.

Si les garanties devaient évoluer pour des raisons liées à l’évolution du panier de soins minimum ou/et au cahier des charges des contrats responsables, cette évolution s’appliquera de plein droit, sauf si elle nécessite l’expression d’un choix par les parties ou si elle induit une révision à la hausse des cotisations destinées au financement des garanties collectives obligatoires.

Article 5 – Suspension du contrat de travail

5.1. En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et salariale). Le salarié a la possibilité, s’il le souhaite, de demander à l’employeur de maintenir ses cotisations dans le cadre d’une paie négative en s’engageant à les rembourser lors de sa reprise d’activité.

5.2. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.

Article 6 – Rupture du contrat de travail (« portabilité »)

En application de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale introduit par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage, les anciens salariés garderont le bénéfice de la couverture santé appliquée dans l’entreprise pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée de leur dernier contrat de travail ou, le cas échéant des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans que cette durée excède douze mois de couverture.

Ce droit au maintien est ouvert pour les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Leur contrat de travail a été rompu pour un motif autre que la faute lourde ;

  • Ils sont affiliés au contrat de couverture remboursement de frais de santé ;

  • Ils fournissent la justification de leur prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le financement du dispositif est assuré par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité de telle sorte que l’ancien salarié bénéficie du maintien à titre gratuit de cette couverture.

En tout état de cause, l’ancien salarié s’engage à informer l’organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien provisoire des garanties prévues ci-dessus.

Article 7 - Information

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscriptrice, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de l’entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Il se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle, notamment à l’accord collectif du 1er mars 2016, et à tout usage portant sur le même objet.

Article 9 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant conclu selon les conditions et modalités prévues par les articles L.2261-7-1 et L-2261-8 du Code du travail.

Toutes parties signataires du présent accord ou adhérentes au présent accord qui souhaiteraient s’engager dans un processus de révision devront en informer les signataires en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d’une part et proposant une nouvelle rédaction desdites dispositions.

Les négociations devront être engagées à l’initiative de l’entreprise dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient le contenu.

Article 10 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La partie signataire qui dénoncera le présent accord devra en informer l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé réception et procéder aux formalités de publicité requises.

Article 11 – Formalités et publicité de l’accord

En application des articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est transmis par l’entreprise par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux versions, une version complète et signée des parties en format pdf et une version anonymisée publiable en format docx, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt.

Un exemplaire papier original est également déposé auprès du secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Un exemplaire papier original de l’accord est remis aux parties signataires.

L’accord est porté à la connaissance des salariés sur l’intranet et par affichage sur les panneaux d’information du personnel.

La notice d’information applicable à la date du présent accord sera mise à disposition dès réception par l’organisme assureur.

Fait à ILLKIRCH, le 16 décembre 2019
En trois exemplaires originaux

Pour la société TRANSGENE Pour le syndicat CFDT

Monsieur XXX XXX Madame XXX XXX

Président Directeur Général Délégué Syndical Remplaçant

(Remplacement temporaire de Madame XXX XXX)


  1. Y compris les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail mais assimilés à des salariés par le Code de la sécurité sociale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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