Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'organisation de la prise de congés payés dans un contexte de crise sanitaire lié au COVID-19" chez L ESCALE - ASSOC CENTRE SOCIO CULTUREL ROBERSTAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de L ESCALE - ASSOC CENTRE SOCIO CULTUREL ROBERSTAU et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06720005068
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC CENTRE SOCIO CULTUREL ROBERTSAU
Etablissement : 31755424400028 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02
Accord collectif relatif à l’organisation de la prise de congés payés dans un contexte de crise sanitaire lié au Covid-19
ENTRE :
L’association CSC L’ESCALE dont le siège est situé 78 rue du Docteur François 67000 Strasbourg
Représentée par en sa qualité de Président, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
Ci-après dénommée l’association,
D’une part,
ET :
Les membres titulaires du CSE,
D’autre part,
Préambule :
Le secteur d’activité du CSC L’ESCALE n’est pas épargné par la crise sanitaire mondiale actuelle. L’association a été contrainte d’interrompre ses activités et de fermer la structure, en raison du confinement imposé aux populations les fréquentant habituellement.
Une réorganisation complète de l’activité de l’association, associée à une demande d’autorisation de placement en activité partielle, ont dû être envisagées.
Aussi, afin de limiter les conséquences sociales, économiques et financières de la mise en place de l’activité partielle, le CSC L’ESCALE propose que l’ensemble des salariés participe à l’effort national visant à maintenir l’économie et préserver les emplois.
Par ailleurs, afin que l’association puisse reprendre son activité et répondre aux sollicitations des collectivités après la période de confinement, il apparaît indispensable d’anticiper la reprise qui risque d’être problématique si les salariés venaient à être absents collectivement pour cause de congés payés, RTT ou repos à l’issue de cette période d’activité partielle.
Dans ce cadre, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos assouplissent les conditions et modalités de fixation des critères d’ordre de départ en congés payés.
Ces dérogations sont applicables, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.
En conséquence, il a été convenu entre les parties le présent accord.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’association et à l’ensemble des salariés.
Article 2 – Ordre des congés payés
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction pourra :
D’une part, fixer la prise :
de jours congés payés acquis par un salarié,
de jours de repos pour les plannings annualisés et les forfaits jours
et
D’autre part, modifier l’ordre des départs en congés payés,
sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc et dans la limite :
de 5 jours ouvrés pour les congés payés correspondant à des congés payés acquis et non pris, le cas échéant par anticipation, c'est-à-dire avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
de 10 jours pour les jours de repos
Cette possibilité est donc exonératoire du délai de prévenance d’un mois prévu par l’article L.3141-16-2° du code du travail.
Ces congés peuvent être fixés ou modifiés soit préalablement, soit postérieurement au placement en activité partielle des salariés concernés, ou même en l'absence d'une telle situation.
Chaque salarié concerné par la prise ou la modification de ses dates de congés payés en sera informé par tout moyen.
Article 3 – Fractionnement
Il est rappelé que lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu (article L.3141-18 du code du travail).
Par dérogation à l’article L.3141-19 du code du travail, la Direction pourra fractionner les congés payés, au-delà de douze jours ouvrables continus, sans accord préalable du salarié concerné et sans faire application des dispositions de l’article L.3141-23 du code du travail.
Article 4 - Date d'effet – Durée
Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée venant à échéance au 31 décembre 2020.
Article 5 – Interprétation – suivi – rendez-vous
Les parties se réuniront à l’initiative de l’une ou de l’autre, dès lors qu’une difficulté d’interprétation, d’application et la nécessité de révision se présentera.
Article 6 - Dépôt
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait à STRASBOURG, le 02 AVRIL 2020
Signature des parties :
Représentant Employeur Représentant des salariés
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com