Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez RSC VISERY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RSC VISERY et les représentants des salariés le 2021-04-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06021003250
Date de signature : 2021-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : RSC VISERY
Etablissement : 31756307000034 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-19
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société RSC Visery SAS
Adresse : 11 Rue du Four Saint Jacques
SIRET : 31756307000034
RSC : Compiègne B 317 563 070
Représentée par Mr xxxx
Agissant en qualité de Président
Et
Le comité social et économique (CSE)
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Il a été jugé nécessaire pour la pérennité de l’Entreprise RSC Visery, d’adapter l’horaire à l’activité fluctuante de l’entreprise afin d’être plus compétitif face à la concurrence, d’améliorer les prestations fournies aux clients, et de préserver l’emploi des salariés.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des Ouvriers de l’Entreprise.
Les ETAM, et Cadres qu’ils soient au forfait jours ou non ne sont pas concernés par le présent accord.
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines
Article 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
La durée de travail de l’entreprise est fixée à 1710 heures par an, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.
La période annuelle de modulation commence le 1er mai et se termine le 30 avril de chaque année, incluant la journée de solidarité.
Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 44 heures maximum, en période haute et 0 heure minimum, en période basse.
La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :
10 heures par jour.
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les salariés sont informés, chaque année, de la programmation des horaires, par voie d’affichage dans l’entreprise après consultation des élus du personnel, au moins 7 jours à l’avance.
Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés au minimum 14 jours avant son entrée en vigueur par voie d’affichage ou note remise en mains propres.
Article 3 : Heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 103 heures par an et par salarié.
Toute heures effectuée au-delà du contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.
S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 1710 Heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires, déduction faite des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà payées le mois où elles ont été effectuées.
Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 103 heures.
Elles ouvrent droit au paiement des majorations légales.
Article 4 : Rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié concerné par le présent accord, est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 1710 heures, soit 37,5 heures par semaine, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.
Article 5 - Absences
En cas d’absence non indemnisé par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.
En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Article 6 : Entrée ou départ en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 37,5 heures.
Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura perçu par rapport aux heures de travail effectuées.
Article 7 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2021.
Article 8 : Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord
Article 9 : Formalités
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes ; Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 12 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 30 jours, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le Compiègne, le 19 avril 2021 en 3 exemplaires
Pour l’entreprise
Membre élu du CSE
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