Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez KNAUF PLATRES & CIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KNAUF PLATRES & CIE et les représentants des salariés le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07722008020
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : KNAUF PLATRES & CIE
Etablissement : 31766820000031 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25

ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Entre

La société KNAUF PLATRES, SCS au capital social de 20.800.000 euros, Siret 317 668 200 00031, code NAF : 2362Z, dont le siège est situé Z.I. du Sauvoy, 77165 Saint-Soupplets, représentée par Monsieur XXXXXXXXX en qualité de Directeur

Dénommée ci-après l'entreprise

D'une part,

Et

La CFDT, représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXXXXXXX

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Article 1 – Préambule

Dans le cadre du contexte actuel d’inflation, la direction a souhaité soutenir ses salariés en mettant en place une Prime de Partage de la Valeur dont le montant total cumulé pourra aller jusqu’à 1 250 € sur la période 2022/2023. Une première prime sera attribuée en décembre 2022 et une seconde sera versée en 4 versements tout au long de l’année 2023.

Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur (ci-après « PPV ») exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Les parties retiennent par le présent accord les modalités de versement :

  • d’une PPV au titre de l’exercice 2022, versée en 2022,

  • et d’une PPV au titre de l’exercice 2023, versée en 2023 en 4 fois.

Le présent accord sera transmis sans délai à toute entreprise de travail temporaire employant un salarié mis à disposition au sein de l’entreprise et par ailleurs bénéficiaire de la prime dans les conditions prévues par la loi et par le présent accord.

Article 2 - PPV pour l’exercice 2022

2.1 - Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • être titulaire d'un contrat de travail en cours à la date du versement de la PPV fixée à l'article 2.3, soit au 31 décembre 2022 ;

  • avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération annuelle brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, base calculée selon les règles précisées par les dispositions légales et règlementaires.

La rémunération prise en compte sera celle perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime (décembre 2021 - novembre 2022). Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, toutes les majorations de salaire quelle qu’en soit leur nature…

La limite de trois fois la valeur annuelle du Smic correspond à la durée du travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale. Il s’agit de la rémunération annuelle, proportionnée à la durée de présence dans l’entreprise pour chaque salarié, selon les modalités qui sont applicables pour effectuer le calcul de la réduction générale de cotisations dite « réduction Fillon ».

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.

2.2 - Montant de la prime

Le montant de la PPV 2022 (maximum 250 €) sera modulé pour les salariés qui en sont bénéficiaires selon les modalités suivantes :

  1. Rémunération

Le montant de la prime varie selon la rémunération brute du bénéficiaire perçue sur les 12 mois précédant le versement de la prime (soit de décembre 2021 à novembre 2022).

Le montant est fixé comme suit :

  • 250 € pour les salariés percevant une rémunération brute annuelle inférieure à 30 000 € ;

  • 200 € pour les salariés percevant une rémunération brute annuelle comprise entre 30 000 € et 35 000 € ;

  • 160 € pour les salariés percevant une rémunération brute annuelle comprise entre 35 000 € et 40 000 € ;

  • 120 € pour les salariés percevant une rémunération brute annuelle comprise entre 40 000 € et 3 fois la valeur annuelle du SMIC telle que définie à l’article 2.1 ci-dessus.

  1. Ancienneté

Le montant de la PPV sera également modulé en fonction de l’ancienneté de chaque salarié bénéficiaire dans les conditions fixés par le tableau ci-après :

Ancienneté*
Rémunération** Supérieure ou égale à 10 mois Inférieure à 10 mois
Inférieure à 30 000 € 250,00 € 50,00 €
entre 30 000 € et 35 000 € 200,00 € 40,00 €
entre 35 000 € et 40 000 € ; 160,00 € 32,00 €
entre 40 000 € et 3 fois la valeur annuelle du SMIC 120,00 € 24,00 €
* prise en compte à la date du versement
** rémunération brute du bénéficiaire perçue sur les 12 mois précédant le versement de la prime.
  1. Durée de présence effective

Pour les salariés à temps plein qui auront été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, le montant de la PPV obtenu après application des critères de modulation liés à la rémunération, à l’ancienneté et à la durée du travail n’est pas impacté.

Ainsi, les salariés qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, notamment ceux embauchés en cours d’année de référence, ou absents une partie de l’année percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.

La durée de présence effective s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'homme…).

En outre, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective.

Sont donc visés par cette assimilation à de la présence effective pour le calcul du montant de cette prime :

  • les congés de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28,

  • les congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36,

  • les congés d'adoption visés aux articles L.1225-37 à L.1225-46-1,

  • les congés parentaux d’éducation visés aux articles L.1225-47 à L.1225-59,

  • les congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L.1225-61 et art. L.1225-62 à L.1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L.1225-65-2).

En conséquence, toute autre période d’absence au cours de l’année considérée est déduite du temps de travail effectif pour la détermination de la durée de présence.

Si, durant cette période, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion, à partir du 11e jour d’absence.

  1. Durée de travail

Les montants visés ci-avant sont fixés pour des salariés travaillant à temps plein. Le montant de la prime est réduit à due proportion de la durée de travail prévue au contrat à la date du versement pour les salariés travaillant à temps partiel.

2.3 - Versement de la prime

La PPV 2022 sera versée le 31 décembre 2022.

Le paiement de cette prime sera porté sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2022.

Article 3 - PPV pour l’exercice 2023

3.1 - Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • être titulaire d'un contrat de travail en cours à la date du 1er versement de la PPV fixée à l'article 3.3, soit au 31 mars 2023 ;

  • avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le 1er versement de la prime, une rémunération annuelle brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, base calculée selon les règles précisées par les dispositions légales et règlementaires.

La rémunération prise en compte sera celle perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime (mars 2022 - février 2023). Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, toutes les majorations de salaire quelle qu’en soit leur nature…

La limite de trois fois la valeur annuelle du Smic correspond à la durée du travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale. Il s’agit de la rémunération annuelle, proportionnée à la durée de présence dans l’entreprise pour chaque salarié, selon les modalités qui sont applicables pour effectuer le calcul de la réduction générale de cotisations dite « réduction Fillon ».

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.

3.2 - Montant de la prime

Le montant de la PPV 2023 (maximum 1 000 €) sera modulé pour les salariés qui en sont bénéficiaires selon les modalités suivantes :

  1. Rémunération

Le montant de la prime varie selon la rémunération brute du bénéficiaire perçue sur les 12 mois précédant le versement de la prime (soit de mars 2022 à février 2023).

Le montant est fixé comme suit :

  • 1 000 € pour les salariés percevant une rémunération brute annuelle inférieure à 30 000 € ;

  • 800 € pour les salariés percevant une rémunération brute annuelle comprise entre 30 000 € et 35 000 € ;

  • 640 € pour les salariés percevant une rémunération brute annuelle comprise entre 35 000 € et 40 000 € ;

  • 480 € pour les salariés percevant une rémunération brute annuelle comprise entre 40 000 € et 3 fois la valeur annuelle du SMIC telle que définie à l’article 2.1 ci-dessus.

  1. Ancienneté

Le montant de la PPV sera également modulé en fonction de l’ancienneté de chaque salarié bénéficiaire dans les conditions fixés par le tableau ci-après :

  Ancienneté*
Rémunération** Supérieure ou égale à 10 mois Inférieure à 10 mois
Inférieure à 30 000 € 1 000,00 € 200,00 €
entre 30 000 € et 35 000 €  800,00 € 160,00 €
entre 35 000 € et 40 000 € ; 640,00 € 128,00 €
entre 40 000 € et 3 fois la valeur annuelle du SMIC 480,00 € 96,00 €
* prise en compte à la date du 1er versement
** rémunération brute du bénéficiaire perçue sur les 12 mois précédant le 1er versement de la prime.
  1. Durée de présence effective

Pour les salariés à temps plein qui auront été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le 1er versement de la prime, le montant de la PPV obtenu après application des critères de modulation liés à la rémunération, à l’ancienneté et à la durée du travail n’est pas impacté.

Ainsi, les salariés qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le 1er versement de la prime, notamment ceux embauchés en cours d’année de référence, ou absents une partie de l’année percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.

La durée de présence effective s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'homme…).

En outre, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. 

Sont donc visés par cette assimilation à de la présence effective pour le calcul du montant de cette prime :

  • les congés de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28,

  • les congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36,

  • les congés d'adoption visés aux articles L.1225-37 à L.1225-46-1,

  • les congés parentaux d’éducation visés aux articles L.1225-47 à L.1225-59,

  • les congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L.1225-61 et art. L.1225-62 à L.1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L.1225-65-2).

En conséquence, toute autre période d’absence au cours de l’année considérée est déduite du temps de travail effectif pour la détermination de la durée de présence.

Si, durant cette période, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion, à partir du 11e jour d’absence.

  1. Durée de travail

Les montants visés ci-avant sont fixés pour des salariés travaillant à temps plein. Le montant de la prime est réduit à due proportion de la durée de travail prévue au contrat à la date du 1er versement pour les salariés travaillant à temps partiel.

3.3 - Versements de la prime

La PPV 2023 sera fractionnée en quatre versements équivalents les 31 mars 2023, 30 juin 2023, 30 septembre 2023 et 31 décembre 2023.

Le paiement de cette prime sera porté sur les bulletins de salaire des mois concernés.

Article 4 - Exonération sociale et fiscale

La prime versée aux salariés qui entrent dans le champ des bénéficiaires ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement (ou le 1er versement pour la PPV 2023) une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 3.000 € (6.000€ s’il y a un accord d’intéressement ou si il s’agit d’entreprises de moins de 50 salariés avec mise en place de la participation à titre volontaire) par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

La prime est également exonérée de forfait social.

Article 5 - Durée de l'accord

Le présent accord à durée déterminée est conclu pour une période allant du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2023.

A l’issue de cette période, il cesse de plein droit.

Article 6 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Article 7 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Meaux.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Un exemplaire sera également remis au Comité social et économique.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Saint-Soupplets,

Le 25 novembre 2022

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Pour Knauf Plâtres Pour la CFDT

XXXXXXXX, Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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