Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif aux régimes de prévoyance" chez KILOUTOU (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KILOUTOU et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T59L22015315
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Avenant
Raison sociale : KILOUTOU
Etablissement : 31768606105166 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant à la convention collective Kiloutou (2020-05-27) Avenant à l'accord d'entreprise relatif au Régime Prévoyance (2021-01-29)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-28

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE

ENTRE :

La S.A.S KILOUTOU dont le siège social est situé à Villeneuve d’Ascq – 1, rue des précurseurs, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 80 B 53, SIREN 317 686 061 0027, NAF 714B, code APE 7729Z, représentée par ---------------------------, Directeur des Ressources Humaines, d'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de KILOUTOU, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis 2017, il a été constaté une très forte hausse des prestations versées au titre du Régime Prévoyance des non-Cadres. Cette hausse avait nécessité un ajustement des cotisations à effet du 1° janvier 2021. Cette hausse des prestations versées s’est malheureusement confirmée sur l’exercice 2020. Au global, la moyenne annuelle des prestations versées entre 2016 et 2020 a été multipliée par plus de 6.

Dans ces conditions, afin d’assurer l’équilibre des Régimes à court terme et leur pérennité, une augmentation du montant de la cotisation est de nouveau indispensable. Afin de vérifier l’adéquation des garanties avec les cotisations proposées, les Parties s’engagent à ce qu’un appel d’offres sur le sujet soit diligenté au plus tard le 31/12/2023.

Par ailleurs, les catégories objectives de bénéficiaires étaient toujours définies en référence à la CCN de 1947 remplacée depuis par l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017. Les Parties ont souhaité prendre en compte cette évolution purement technique dans l’Accord.

Enfin, les parties ont décidé d’intégrer dans leur accord les dispositions de l’instruction du 17 juin 2021 qui précise les modalités d’appréciation du caractère collectif et obligatoire en cas de suspension de contrat de travail indemnisée ou non.

C’est ainsi que, conformément aux engagements pris dans le cadre des accords préexistants sur ce thème, les partenaires sociaux se sont réunis et que le présent avenant a été conclu.

Le présent avenant a été soumis avant sa signature à la consultation du CSE qui en ont expressément accepté les termes.]

Article 1 - Définition des Catégories objectives

Afin de tenir compte de l’entrée en vigueur de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, toute référence, notamment dans l’avenant du 3 juin 2014, à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 est remplacée par la référence à l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

Article 2 - Maintien des Garanties

2.1 Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire, ou de versements d’indemnités au titre de l’activité partielle ou de versement d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité financées au moins en partie par l'employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ; les garanties sont maintenues pendant toute la durée de la suspension.

En cas de rupture du contrat de travail (sauf cas de la faute lourde), l'ancien salarié indemnisé par Pôle Emploi bénéficie à titre gratuit d'un maintien des garanties applicables à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs exécutés au sein de l'entreprise. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les modalités prévues par la notice d'information qui lui a été remise, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

2.2. Assiette de calcul et répartition des cotisations

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien de salaire, total ou partiel, à une indemnisation financée au moins en partie par l’employeur ou à un revenu de remplacement versé par l’employeur, l’assiette à retenir pour le calcul des cotisations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur) ; si le maintien du régime est impératif, la clé de répartition est celle applicable aux salariés en activité.

Article 3 – Montant mensuel des cotisations des Régimes Prévoyance

Au jour de signature des présentes, le montant mensuel de la cotisation Prévoyance est fixé comme suit :

  • Salarié non cadre : 1,38% TA + 1,38 TB (2021 : 1,01% TA – TB)

  • Salarié cadre : 1,73% TA + 3,41% TB (2021 : 1,73% TA + 3,41% TB)

Les évolutions ultérieures des cotisations aux Régimes Prévoyance seront définies en fonction notamment de l’évolution du compte technique du régime KILOUTOU.

Toute augmentation de la cotisation aux Régimes Prévoyance sera répartie proportionnellement entre l’employeur et le salarié selon la clé de répartition actuelle.

Ladite augmentation sera automatiquement appliquée dès lors que celle-ci n’excède pas 10% du montant de la cotisation de l’année N-1.

En cas d’augmentation d’un niveau supérieur à 10%, la Direction et les organisations syndicales signataires définiront par voie d’avenant les conditions dans lesquelles l’augmentation de la cotisation sera appliquée.

Article 4– Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le1er janvier 2022

Il pourra être révisé pendant son application par voie d’avenant sous réserve d’être signé par les organisations syndicales majoritaires.

La Direction des Ressources Humaines de KILOUTOU notifiera sans délai le présent avenant à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent avenant fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de l’entreprise :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire ;

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lannoy ;

  • Un dépôt sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail 

Fait à Villeneuve D’Ascq, le 28 janvier 2022.

Pour les organisations syndicales représentatives* Pour la Société KILOUTOU

-------------------------

Pour la CFTC Directeur des ressources humaines

-------------------------------- Signature

Délégué Syndical

Signature

Pour la CFE-CGC

-------------------------------

Délégué Syndical

Signature

Pour CGT-FO

-------------------------------

Délégué Syndical

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com