Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF FRAIS DE SANTE CADRES" chez STOKOMANI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STOKOMANI et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2017-12-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : A06018003719
Date de signature : 2017-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : STOKOMANI
Etablissement : 31778006200335 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE SALARIES NON CADRES (2017-12-08)
Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif au régime de prévoyance, invalidité, décès - salariés non cadres (2019-12-24)
Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif au régime frais de santé - Salariés non cadres - du 8 décembre 2017 (2019-12-24)
Avenant n 3 à l'accord collectif d'entreprise du 8 décembre 2017 relatif au frais de santé Salariés Cadres portant sur le régime frais de santé surcomplémentaire facultatif au sein de Stokomani (2021-11-08)
Avenant n 3 à l'accord collectif d'entreprise du 8 décembre 2017 relatif au frais de santé Salariés Non Cadres portant sur le régime frais de santé surcomplémentaire facultatif au sein de Stokomani (2021-11-08)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-08
Accord collectif d’entreprise
relatif au régime frais de santé
- salariés cadres -
(salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC)
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La Société STOKOMANI, dont le Siège Social est situé 3, avenue des Charmes ZA Parc Technologique d’Alata 60100 CREIL, immatriculée au RCS de Compiègne, sous le numéro 317 780 062, représentée par :
Dénommée ci-après « la Société »,
d'une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives des collaborateurs au sein de la Société STOKOMANI au sens de l’article L.2232-12 du Code du Travail, ci-après désignées :
La C.F.D.T, représentée les Délégués Syndicaux ;
F.O, représentée les Délégués Syndicaux ;
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Les salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 de la Société STOKOMANI bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire et collectif de remboursement des frais de santé.
En application des dispositions de la loi de financement rectificative de la Sécurité Sociale pour 2014 du 8 août 2014 et du décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 qui modifient les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la sécurité sociale, le régime frais de santé doit être mis en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats dits « responsables », au plus tard le 1er janvier 2018.
Compte tenu du nouvel environnement législatif et règlementaire en matière de complémentaire santé, la Direction et les Partenaires Sociaux se sont réunis afin de faire évoluer la couverture santé des salariés dans l’objectif :
de permettre aux salariés d’avoir accès à des garanties de qualité, tout en conservant le traitement social et fiscal de faveur du dispositif ;
d’améliorer les garanties dont bénéficient les salariés tout en réduisant leur coût sur le long terme ;
d’améliorer la gestion des remboursements de frais de santé par l’intermédiaire de solutions innovantes.
C’est dans ces circonstances que la Direction et les Partenaires sociaux, après discussion et négociation, ont conclu les dispositions du présent accord ayant pour objet de formaliser à compter du 1er janvier 2018 le régime frais de santé des salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance dans les conditions qui suivent :
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité d'Entreprise
Article 1
Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1., au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’ALLIANZ et par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l'intermédiaire. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1.
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie aux salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
2.2
Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1. est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, conformément aux dispositions de l’article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion :
Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale.
Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche.
Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées au 1° ci-dessus.
Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce à tout moment :
Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :
pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;
par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, chaque année, au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
2.3.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..).
Dans une telle hypothèse, la Société maintiendra la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié devra obligatoirement continuer à acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
2.4.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 4 du présent accord.
Article 3
Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, à minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 4
Cotisations
4.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
Le régime de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit (conjoint et enfants) tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 60%,
Part salariale : 40%.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est estimé, à date, pour l’année 2018, à 3.311 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
La cotisation destinée au financement du contrat d'assurance de frais de santé est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale et déterminée selon les modalités suivantes :
Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale
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Salariés relevant du régime local d’Alsace Moselle
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4.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4.1. pour son montant et son taux arrêté à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou en cas de déséquilibre du régime dû notamment à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc), l'obligation de la Société sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Toute augmentation de cotisations, à l’exception de celle résultant de l’évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale, fera l'objet d'un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.
Article 5
Information
5.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la Société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2.
Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission des régimes de protection sociale complémentaire », est constituée au sein du Comité d’Entreprise. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats du présent régime.
Article 6
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 7
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 du Code du Travail, le présent accord sera communiqué aux salariés de la Société via sa mise à disposition sur l’Intranet de l’Entreprise.
A Creil, le 08 décembre 2017
Fait en sept exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la Société
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
C.F.D.T. | F.O. |
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C.F.D.T. | F.O. |
Annexe à titre informatif :
résumé des garanties du régime frais de santé auquel se substituera la notice d’information dès qu’elle aura été communiquée par l’organisme assureur à l’employeur ;
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