Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE 13è MOIS" chez LA BELON DE CANCALE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA BELON DE CANCALE et les représentants des salariés le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03520006888
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : LA BELON DE CANCALE
Etablissement : 31789695900044 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04
ACCORD d’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE TREIZIEME MOIS
ENTRE :
La société « LA BELON DE CANCALE » Société à responsabilité limitée (SARL) au capital de 15.305,86 euros, dont le siège social est situé Les Claires, Grande Rue 35120 HIREL, représentée par , en vertu des pouvoirs dont elle dispose.
D'une part,
ET :
Les membres titulaires du Comité Social Economique de l’entreprise, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 25 février 2020. Le procès Verbal de la séance du CSE mentionnant le vote de chacun des titulaires favorables est joint au présent accord.
D’AUTRE PART,
PRéAMBULE
Les Parties se sont rapprochées en vue de conclure un accord afin d’encadrer une pratique de l’entreprise extra-légale et extra-conventionnelle et de fixer des règles claires et durables : faire d’une prime pouvant être équivalente à un 13e mois une prime dite de 13e mois.
À l’issue de leur négociation sur ce thème, les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord concernant la prime dite de 13e mois.
ceci ayant été exposé, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités d’attribution de la prime du treizième mois au sein de la Société.
Il se substitue de plein droit à toute disposition et notamment tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à sa signature, ayant la même cause ou le même objet.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou partiel, ayant 12 mois d’ancienneté à la date de versement de la prime de treizième mois.
ARTICLE 3 : modalités de calcul de la prime de treizième mois
La prime de treizième mois équivaut, pour chaque salarié, au versement d’un mois de son salaire brut de base.
L’assiette de cette prime étant strictement limitée à ce mois de salaire de base, il est expressément exclu de cette assiette tous les autres éléments de rémunération permanents ou variables que percevrait ou pourrait percevoir par ailleurs le salarié.
La prime de treizième mois est acquise au prorata du temps de présence dans l'année et réglée sur la base du salaire brut de base de décembre.
En cas d’année incomplète de travail, quelle que soit la cause (démission, licenciement, congés sans solde, etc.....), la prime de treizième mois sera calculée au prorata du temps de présence effectif dans l’année considérée, dès lors que la condition d’ancienneté est respectée.
Les salariés quittant l'entreprise en cours d'année reçoivent cette gratification décomptée prorata temporis sur la base de leur dernier salaire brut mensuel contractuel dès lors qu’ils ont au moins douze mois d’ancienneté à la date de leur départ.
Par ailleurs, la prime est versée au prorata du temps de travail effectif durant l’année. Sont pris en compte pour le calcul du temps de travail effectif :
la présence effective au travail,
les congés payés,
les congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
les journées de formation suivies dans le cadre du plan de développement des compétences de l'entreprise,
les congés légaux de maternité, paternité et d'adoption,
les périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur),
les absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat,
les périodes d’activité partielle.
Enfin, en cas de passage en cours d'année du travail à temps partiel au travail à temps complet, ou inversement, la prime de treizième mois est calculée proportionnellement au nombre de mois
travaillés à temps partiel et à temps complet sur la base de la valeur du salaire du mois de décembre.
ARTICLE 4 : date de versement de la prime de treizième mois
La prime de treizième mois est versée au plus tard le 31 décembre de chaque année.
Article 5 : DURÉE – entrée en vigueur – DENONCIATION - REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 24 décembre 2020.
Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des Parties signataires dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Il pourra également faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par le Code du travail (article L. 2232-16 et L. 2261-7-1).
La révision peut concerner tout ou partie du présent accord.
Article 6 : SUIVI
Les Parties conviennent conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail qu’elles se réuniront à l’initiative de l’une d’elles, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, afin d’assurer un suivi régulier de sa mise en œuvre.
ARTICLE 7 : RENDEZ-VOUS
Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les Parties signataires se rencontreront dans les meilleurs délais pour en étudier l’impact, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.
ARTICLE 8 : ADHESION
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans le groupe qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt.
Notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 9 : NOTIFICATION, DÉPÔT ET INFORMATION DES SALARIES
9-1 NOTIFICATION
Le présent accord, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, sera notifié à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale au sein de l’entreprise.
9-2 DEPOT
Un exemplaire sera déposé par la Direction au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du ressort du siège social.
Il sera par ailleurs adressé par la société à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) selon les modalités de l'article D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Une version de l’accord sera déposée en format .docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et les signatures, seront supprimées (non-visibles), en vue de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Les Parties rappellent par ailleurs que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de cette publication. En outre, l'employeur pourra occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale
9-3 INFORMATION DES SALARIES
La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et communiqués aux représentants du personnel.
Fait en 5 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.
A HIREL, le 04/12/2020.
Pour la Société Pour les membres titulaires du CSE
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