Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à la révision de l'accord du 17.12.2012 portant sur le repos quotidien et la durée maximale quotidienne de travail" chez ADPEP - ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADPEP - ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC et les représentants des salariés le 2020-01-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03220000417
Date de signature : 2020-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC
Etablissement : 31800874500156 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-29
PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA REVISION DE L’ACCORD DU 17.12.2012.
ENTRE :
L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Gers dont le siège social est situé 9 rue Irénée David – 32000 AUCH
Représentée par M. , Président
d’une part,
Et
Les organisations syndicales
pour la CGT :
pour la CFDT :
pour la CFE-CGC :
d’autre part.
L’accord d’entreprise du 17 décembre 2012 est révisé de la façon suivante :
Article 1 :
L’accord du 17 décembre 2012 a été conclu en mettant en œuvre des dispositions dérogatoires du Code de l’Action Sociale et des Familles en matière de repos quotidien et de durée maximale quotidienne de travail.
Les dérogations prévues aux articles L313-23-1 et L 313-23-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles doivent s’appliquer strictement et il ne peut y être dérogé.
Ainsi, la durée maximale quotidienne de travail peut être portée à 12 heures au lieu de 10 heures (article L3121-18 du code du travail). Elle ne peut être portée à 14 heures qu’en cas de transfert partiel ou de sortie. En aucun cas, cette durée de 14 heures ne peut être appliquée au fonctionnement normal de l’établissement.
L’article 5-1 de l’accord du 17 décembre 2012 rappelle bien ces dispositions, il n’y a pas lieu de le modifier.
Article 2 :
L’article 5-2 prévoit que la durée maximale hebdomadaire de travail peut être portée à 60 heures en cas de transfert partiel les semaines dites non-scolaires pour l’IME ou non travaillées pour le secteur adulte. L’article L3121-21 du code du travail prévoit que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures ne peut se faire que par autorisation accordée par l’inspecteur du travail après avis du CSE.
L’article 5-2 de l’accord du 17 décembre 2012 étant non conforme aux dispositions du code du travail, il est supprimé.
Article 3 :
Les autres dispositions de l’accord du 17 décembre 2012 sont sans changement.
Fait à AUCH,
Le 29 janvier 2020.
En 4 exemplaires originaux.
Pour l’Association : Pour la CGT :
Le Président, Le Délégué Syndical,
Pour la CFDT : Pour la CFE-CGC :
La Déléguée Syndicale, La Déléguée Syndicale,
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