Accord d'entreprise "NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS. LA DURÉE EFFECTIVE. L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LE TRAVAIL DE NUIT - PROCÈS VERBAL D'ACCORD COLLÈGE CADRE" chez CASINO RUHL - SOCIETE NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASINO RUHL - SOCIETE NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEAIRES et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC et CGT-FO le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC et CGT-FO

Numero : T00619002165
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEA
Etablissement : 31802682000023 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-23

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF

A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Collège cadres

ENTRE LES SOUSSIGNES

- La Société Niçoise d'Exploitation Balnéaires (S.N.E.B.) - Casino RUHL -

située 1, promenade des Anglais à NICE - 06000

représentée par son Directeur Général en exercice,

XXX, dûment mandaté à cet effet,

D'UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

. Le Syndicat C.F.E.-C.G.C., représenté par XXX, délégué syndical ;

D'AUTRE PART

Les thèmes qui ont été négociés entre la SNEB Casino RUHL représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Général en exercice et les délégations syndicales sont ceux prévus par l’article L 2242-5 et suivants du Code du travail, et l’article L 2242-8 et suivants du Code du travail, et l’article L 2242-13 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L 2241-1 et suivants du code du travail portant obligation de négocier annuellement sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail, la Direction Générale et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées au cours de 3 réunions au cours desquelles étaient présentes :

Réunion du 29 mars 2019 :

. Le Syndicat C.F.E.- CGC, représenté par XXX, délégué syndical ;

Réunion du 18 avril 2019 :

. Le Syndicat C.F.E.- CGC, représenté par XXX, délégué syndical ;

Réunion du 17 mai 2019 :

. Le Syndicat C.F.E.-CGC, représenté par XXX, délégué syndical, accompagné de XXX ;

PREAMBULE

Il est préalablement rappelé qu’en ce qui concerne les travailleurs handicapés et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, des négociations menées au niveau du Groupe avec les délégués syndicaux de Groupe permettent déjà de couvrir les obligations de la SNEB (accord triennal sur les Travailleurs Handicapés du 17 décembre 2015, Accord GEPP du 4 décembre 2018).

En ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, un accord d’entreprise a été signé entre la SNEB et les délégués syndicaux (accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 6 octobre 2017).

Il est également rappelé que la SNEB dispose depuis le 1 janvier 2018 d’une nouvelle couverture prévoyance et frais de santé dans le cadre de contrats négociés au niveau du Groupe.

Article 1 - Champ et durée d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés cadres et agents de maîtrise de la société, tous services confondus.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019 et est conclu pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2019. Il se substitue aux usages conclus antérieurement à sa prise d’effet dans les domaines qu’il traite.

Article 2 – État des propositions respectives des parties

A- Les organisations syndicales :

Les revendications des organisations syndicales sont jointes au présent procès verbal.

B- L’entreprise :

La SNEB a effectué les propositions suivantes aux organisations syndicales présentes lors des réunions ;

Article 3 – La rémunération 2019

A - Majoration pour travail du réveillon le 31 décembre 2019 :

Mise en place pour l’année 2019 d’une prime de 130 Euros brute dès lors que le collaborateur effectue 2 heures de travail entre 20h le 31 décembre 2019 et 20h le 1er janvier 2020.

B - Salaires de base :

Les salaires et les Primes d’objectifs (PSO) des cadres sont normalement modifiés en janvier de chaque année parallèlement aux résultats des entretiens de performances. Il a été convenu cependant d’augmenter les salaires de bases des cadres dits “intégrés”, des cadres dits “au forfaits” et des agents de maîtrises de 0.5 %. Les cadres dirigeants sont exclus de cette mesure. Cette mesure prend effet à compter du 1er juin 2019.

C - Cotisations retraites :

Les cotisations retraites sont actuellement réparties de la façon suivante : 50 % employeur / 50 % salarié.

Les cotisations retraites seront réparties au plus tard au 01/01/2020 de la façon suivante : 60 % employeur / 40 % salarié.

Notification :

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr

Et en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

Date de signature :

Pour les syndicats : Pour la direction :

Pour le syndicat C.F.E.- CGC

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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