Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire - Collège Employés" chez CASINO RUHL - SOCIETE NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEAIRES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CASINO RUHL - SOCIETE NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEAIRES et le syndicat CFDT et CGT le 2022-10-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T00622007689
Date de signature : 2022-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEAIRES
Etablissement : 31802682000023 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord collectif d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire (2021-11-18)
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-10-06)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-19
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF
A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Collège Employés
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Société Niçoise d'Exploitation Balnéaires (SNEB) - Casino RUHL :
située 1, promenade des Anglais à NICE - 06000
représentée par son Directeur Général en exercice,
D'UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
CGT
CFDT
D'AUTRE PART
PRÉAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2241-1 et suivants du code du travail portant obligation de négocier annuellement sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et des conditions de travail, la Direction Générale et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées au cours de 3 réunions, aux dates suivantes :
13/09/2022
22/09/2022
06/10/2022
Les organisations syndicales ont fait part de leurs revendications et différentes propositions ont été échangées entre les parties.
Concernant l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il est rappelé que des négociations menées au niveau du Groupe avec les délégués syndicaux de Groupe ont donné lieu à la conclusion d’accords de groupe ; accord relatif à l’emploi des travailleurs handicapés 2020-2022 du 30 juillet 2019, accord GEPP 2022-2024 du 14 décembre 2021 et accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 2021-2025 du 2 août 2021.
La SNEB met en œuvre les mesures prévues par ces accords et les parties ne considèrent pas opportune la mise en place de dispositions particulières dans le cadre de ces négociations.
Il est également rappelé que la SNEB est couverte par un accord de participation signé le 4 mai 2001 et ses avenants en vigueur, ainsi qu’un accord d'intéressement au titre de l’exercice 2021/2022 et dispose depuis le 1 janvier 2018 d’une nouvelle couverture prévoyance et frais de santé dans le cadre de contrats et d’accords négociés au niveau du Groupe.
Au terme des négociations, les parties ont arrêté les mesures suivantes.
Article 1- Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel relevant de la catégorie Employés, sous réserve des conditions d’éligibilité spécifiques prévues ci-dessous.
Article 2 - Mise en place d’une prime de disponibilité
Les parties conviennent de mettre en place une prime de disponibilité.
L’objectif de cette prime est d’octroyer une contrepartie financière aux salariés relevant de la catégorie Employés, en cas de modification de leurs horaires de travail, à l’initiative de l’employeur, intervenant dans un délai de prévenance inférieur à 3 jours, selon les modalités suivantes :
En cas de modification d’un shift horaire (modification d’un horaire de travail impliquant un décalage du shift de plus de 6 heures) ou de modification d’un jour de repos, le montant de cette prime est de 30 € bruts.
Il est précisé, qu’en cas de modification d’horaires sur plusieurs journées consécutives, une seule prime est versée.
Dans le cas où la modification de planning a pour effet un décalage des deux repos hebdomadaire impliquant un rythme 6/1 sur la semaine concernée, le montant de la prime passe à 50 € bruts.
Il est entendu que les primes ne se cumulent pas, c’est la situation pour laquelle le montant de la prime est le plus élevé qui fera l’objet d’un versement.
Article 3 - Majoration pour travail du réveillon le 31 décembre 2022
Il sera attribuée pour l’année 2022 une prime de 130 euros brute dès lors que le collaborateur effectue 2 heures de travail entre 20h le 31 décembre 2022 et 20h le 1er janvier 2023.
Article 4 - Augmentation de la valeur du titre-restaurant
Il est convenu d’augmenter la valeur du titre-restaurant attribué par repas de 8,70 € à 9 €.
Le financement de la valeur du titre-restaurant reste assuré par l’employeur et le salarié à hauteur de 60% pour l’employeur et 40% pour le salarié. Le montant de la participation à l’acquisition du titre passe donc à 5,40 € pour l’employeur et 3,60 € pour le salarié.
Article 5 - Elargissement du champ d’application des jours de congés supplémentaires dits “congés séniors”
Il est rappelé que dans le cadre de l’accord de groupe relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels, l’article VIII portant sur l’aménagement des fins de carrière, met en place des dispositifs d'adaptation et d’aménagement du travail pour les salariés âgés d’au moins 57 ans notamment et répondant à certaines conditions.
Parmi ces dispositifs, il est prévu que les travailleurs qui en font la demande, peuvent bénéficier, après accord entre les deux parties, d’un aménagement consistant en un retour progressif à des heures de travail de jour au même poste ou poste similaire (avec accord du salarié) avec un maximum de 600 heures de travail de nuit.
À défaut d’accord entre les parties, le salarié bénéficie de 10 jours de repos supplémentaires rémunérés, acquis à raison de 5 jours par semestre proratisés en fonction des absences sur la période.
Ces congés sont pris par périodes continues de 5 jours sauf accord entre l’employeur et le collaborateur pour assurer le bon fonctionnement de l’activité. Ces jours doivent obligatoirement être pris dans le semestre qui suit leur acquisition et de préférence en dehors des périodes de forte activité.
Ces congés supplémentaires sont appelés au sein de l’entreprise “Congés Séniors”.
Dans le cadre du présent accord, il est convenu d’étendre le bénéfice de l’attribution de ces congés séniors aux collaborateurs âgés d’au moins 57 ans et répondant aux conditions de l’accord GEPP susvisé précisé à l’article a) Bénéficiaires, aux salariés qui ne sont pas concernés par un dispositif de retour progressif à des heures de travail de jour dans la mesure où ils ne sont pas travailleurs de nuit.
Ainsi, les salariés, hors cadres dirigeants, susceptibles de bénéficier de l’attribution de ces Congés Séniors sont ceux qui remplissent les conditions prévues par l’accord GEPP susvisé rappelées ci-dessous, travailleurs de nuit ou non :
être âgé d’au moins 57 ans (55 ans pour les salariés reconnus RQTH)
exercer une fonction opérationnelle
et
avoir une ancienneté dans le Groupe de plus de 10 ans,
ou de plus de 20 ans dans les branches représentées dans le Groupe à ce jour,
ou avoir été victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 10%.
Article 6 - Durée - révision
Le présent accord est conclu au titre des négociations annuelles obligatoires 2022, pour une durée d’un an, soit jusqu’à la signature d’un nouvel accord dans le cadre des prochaines négociations annuelles obligatoires 2023 ou l’établissement d’un procès-verbal de désaccord qui clôturera celles-ci. Il se substitue aux usages conclus antérieurement à sa prise d’effet dans les domaines qu’il traite.
Le présent accord peut faire l’objet à tout moment d’une révision à l’initiative de toute partie signataire du présent accord. Cette révision est constatée par avenant obéissant aux mêmes règles de dépôt et de mise en œuvre que le présent accord, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Article 7 - Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.
Fait à Nice, le 19/10/2022
Pour les syndicats : Pour la direction :
CGT
CFDT
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