Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF POUR L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez EGELHOF SA (ESA USINE 1)

Cet accord signé entre la direction de EGELHOF SA et le syndicat CFTC et CGT le 2019-03-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T06719002286
Date de signature : 2019-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : EGELHOF SA
Etablissement : 31816442300010 ESA USINE 1

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) compte rendu NAO 2018 du jeudi 29 mars 2018 à 9 H 00 (2018-03-29) COMPTE RENDU NAO 2021 (2021-03-10) COMPTE RENDU DES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2023 (2023-01-12)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-05

ACCORD COLLECTIF POUR L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME

EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

(Loi N° 218-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures

d’urgences économiques et sociales)

Accord conclu entre :

La société EGELHOF SAS

Siège social : Rue du Moulin, 67220 BREITENBACH

Enregistrée sous l’immatriculation au RCS N° 318 164 423 B COLMAR

SIRET 318 164 423 000 10

représentée par en sa qualité de Directeur Général

d’une part

et les organisation syndicales représentatives, à savoir :

  • La C.F.T.C. représentée par , délégué syndical

  • La C.G.T. représentée par , déléguée syndicale

d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Le présent accord est conclu en vue de permettre d’améliorer le pouvoir d’achat de nos salariés et au vu de l’article 1 de la loi portant mesures d’urgences économiques et sociales, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle selon les modalités qui suivent :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel présent au 31 décembre 2018 au prorata de l’horaire contractuel de chacun (sauf les équipes de suppléance qui sont considérées comme temps complet).

Le personnel visé par une absence maladie, maladie professionnelle, accident du travail et accident de trajet supérieur à deux mois se verra diminuer la prime de 50 % et si l’absence est supérieure à 6 mois, diminuée de 80 %.

Les salariés embauchés courant 2018 bénéficieront de la prime au prorata du temps de présence.

Le bénéfice des exonérations sociales et fiscales mentionnées à l’article 5 n’est dû qu’aux salariés n’ayant perçu en 2018 qu’une rémunération brut inférieure à 3 fois le montant annuel du SMIC, calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.

ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DU POUVOIR D’ACHAT

Le montant de la prime est déterminé selon les coefficients de rémunération de chaque salarié et sur la base des indications ci-dessous :

Coefficient inférieur à 145 : 600 €

Coefficient 145 : 650 €

Coefficient 155 : 700 €

Coefficient 170 : 720 €

Coefficient 190 : 750 €

Coefficient 215 : 800 €

Coefficient supérieur à 215 : 1000 €

ARTICLE 3 – PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 4 – DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime de pouvoir d’achat est versée avec le salaire du mois de mars 2019 ou au plus tard le dernier jour de ce mois.

La loi du 24 décembre 2018 n° 2018-1213 prévoit que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat peut être versée entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 soit à compter du 11 décembre 2018 et jusqu’au 31 mars 2019, que la prime soit attribuée par un accord collectif ou par une décision unilatérale.

L’instruction interministérielle n° DSS/5B/5D/2019/2 du 4 janvier 2019 prévoit que la prime peut faire l’objet d’avances. En droit du travail l’avance désigne le versement d’une partie du salaire correspondant à la contrepartie d’un travail qui n’a pas encore été exécuté mais qui, lorsqu’il sera exécuté, permettra à l’employeur de se rembourser sur le salaire dû au salarié au fur et à mesure des échéances salariales dans la limite du dixième du montant des salaires exigibles (art. L. 3251-3 CT). L’instruction interministérielle précise que pour qu’elle soit éligible à l’exonération de l’intégralité de la prime doit avoir été versée au 31 mars 2019. La notion d’avance vise, en droit du travail une notion et un régime bien spécifique. Selon nous, ces précisions doivent s’entendre comme n’excluant pas la possibilité de verser la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de manière fractionnée, pourvu que l’ensemble des versements soient effectivement réalisés avant le 1er avril 2019. A cet égard, il convient de relever que l’instruction interministérielle n° DSS/5B/5D/2019/2 du 4 janvier 2019 (QR IV.2) évoque le versement de la prime ou du « solde de la prime ».

ARTICLE 5 – REGIME SOCIAL ET FISCAL

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage, de la contribution supplémentaire à l’apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises ne sont plus redevables de la contribution au financement du congé individuel de formation. Celle-ci a été remplacée par une contribution au financement du compte personnel de formation pour les salariés titulaires d’un CDD. Ainsi, les primes versées avant le 1er janvier 2019 étaient exonérées de cette contribution (abrogation de l’article L. 6322-37 du Code du travail). A compter de cette date, les primes versées sont exonérées de la nouvelle contribution CPF-CDD.

ARTICLE 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 05.03.2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2019.

ARTICLE 7 – REVISION

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

ARTICLE 8 – DENONCIATION

Le présent accord est dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

ARTICLE 9 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

Fait à Breitenbach, le 5 mars 2019

Pour le Syndicat CFTC Pour la Société EGELHOF SAS

Pour le Syndicat CGT

* les signatures des parties seront précédées de la mention manuscrite "lu et approuvé", chaque page étant par ailleurs paraphée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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