Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 PROCES-VERBAL" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2023-02-17 est le résultat de la négociation sur divers points, les calendriers des négociations, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T09223040622
Date de signature : 2023-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES CONVATEC
Etablissement : 31820925100095
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-17
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023
PROCES-VERBAL
ENTRE :
La société LABORATOIRES CONVATEC, SAS, dont le siège social est situé 89 Boulevard National, 92250 La Garenne-Colombes, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 318 209 251, représentée par XXXX, Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « la Direction »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales :
CFE-CGC, Confédération Française de l’encadrement-Confédération générale des cadres représentée par XX
CFTC, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, représentée par XXXX
Ci-après dénommée « les organisations syndicales »,
D’autre part.
Ci-après dénommées ensemble : « les Parties »
Préambule
Conformément à l’article L 2242-1 et suivants du code du travail, la négociation annuelle obligatoire (« NAO ») s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Les Parties se sont rencontrées lors des réunions suivantes : 15 décembre 2022, le 19 janvier 2023 et le 7 février 2023, et le 13 février 2023.
Les négociations ont porté sur l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire.
Au terme de la négociation annuelle obligatoire prévue, qui s’est clôturée le 13 février 2023, un accord a été conclu, dont les modalités sont les suivantes :
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel ConvaTec France. Toutefois, en cas de champ d’application différent de certaines mesures, ce champ sera précisé dans l’article afférent.
Article 2 : Négociation annuelle sur la durée du travail
Dans le prolongement des échanges intervenus entre les Parties, il est convenu que les JRTT collectifs appliqués pour l’année 2023 seront les suivants (soit un total de 6 jours) :
Le Vendredi 19 mai 2023
Le Lundi 29 mai 2023 (journée de solidarité)
Du Mardi 26 Décembre au vendredi 29 Décembre 2023
Ces journées s’appliquent à l’ensemble du personnel ConvaTec France.
Conformément aux discussions lors de réunions de négociations, et suite à l’accord trouvé sur le temps de travail 2022, il a été décidé qu’une note pouvait être diffusée à l’ensemble du personnel en amont de la signature de l’accord. Cette note a été envoyée par mail le 15 février 2023.
Article 3 : Négociation annuelle sur la rémunération : mesures salariales
La Direction s’engage à allouer sur l’exercice 2023 un ensemble de mesures salariales pour l’ensemble du personnel selon les conditions et modalités définies au présent article.
Deux enveloppes globales ont été budgétées pour la totalité des salariés éligibles de ConvaTec France, justifiant d’une ancienneté suffisante, au titre des augmentations anticipées au 1er avril 2023 :
Une enveloppe globale égale à 6 % de la masse salariale brute pour les grades inférieurs à 25 ;
Une enveloppe globale égale à 4% de la masse salariale brute pour les grades supérieurs ou égaux à 25 ;
La masse salariale annuelle brute comprend les salaires de base uniquement, hors bonus et primes.
Les augmentations individuelles s’entendent sur le salaire de base des individus éligibles. Elles seront définies sur la base de la performance et du mérite des individus.
Comme convenu lors de notre réunion du 7 février 2023, il a été décidé que cette enveloppe d’augmentation annuelle pouvait être diffusée à l’ensemble du personnel en amont de la signature de l’accord et selon le calendrier prévu par le groupe.
Article 4 : Revalorisation des indemnités de frais et d’occupation pour les salariés itinérants ou « du terrain »
Eu égard à la sollicitation des représentants syndicaux et selon l’engagement pris par la direction, les parties s’entendent pour revaloriser la prise en charge du travail à domicile des seuls salariés dits « du terrain ». Le montant globale passe ainsi de 15 € à 17,50 € par mois. Ce montant de faire partie intégrante de l’indemnité de frais et d’occupation versée mensuellement.
Pour rappel à la suite des Négociations Annuelles Obligatoires de 2022 un montant mensuel d’indemnité de et d’occupation a été mis en place. Cette indemnité est versée aux salariés dits « du terrain » pour lesquels l’entreprise ne met pas à leur disposition d’espace de travail ou de bureau au siège de l’entreprise ou dans un autre lieu selon les options suivantes :
Option 1 : Indemnité d’occupation sans participation pour la location d’un box de stockage
Option 2 : Indemnité d’occupation avec participation à la location d’un box de stockage
Option 3 : Indemnité d’occupation avec participation à la location d’un box de stockage de grande capacité
INDEMNITES OCCUPATION 2023 (Montant mensuel brut en euros versé en paie) |
PARTICIPATION LOCATION BOX DE STOCKAGE 2023 (Montant mensuel net en euros remboursé en frais sur présentation de facture) |
|
---|---|---|
OPTION 1 - SANS BOX | 45 € | 0 € |
OPTION 2 - AVEC BOX 1m2 au sol | 15 € | 45 € |
OPTION 3 – AVEC BOX maximum 3m2 au sol | 15 € | 100 € |
L’option « 3 » a pour but de faciliter le stockage dans les grandes villes (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Lille, Nantes) et/ou d’un volume d’échantillons jusqu’à 3M2 de surface au sol si nécessaire pour les besoins du business.
Pour cette option, la validation de la Direction de la BU (Marie, Nadia, Franck) doit être demandée sur présentation d’au moins 3 devis.
Cette revalorisation de l’indemnité de frais et d’occupation sera mise en place à compter du 1er mars 2023 et continuera d’être versée mensuellement. En tant qu’élément de rémunération, elle est assujettie aux cotisations sociales et au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
Cette indemnité de frais d’occupation a pour objet d’indemniser notamment l’occupation d’une partie du domicile privé du collaborateur à des fins professionnelles et le stockage de matériel professionnel (matériel de ventes et échantillons), ainsi que les sujétions liées au travail administratif et télétravail au domicile du salarié.
En aucun cas, cette indemnité ne peut se cumuler avec une autre indemnité, allocation, ou rémunération (notamment contractuelle ou conventionnelle) ou avec des remboursements de frais ayant partiellement ou totalement le même objet et notamment l’indemnité de remboursement des frais de télétravail à domicile, à l’exception de la validation par la Direction de la BU de l’application de l’option « 3 » ou du remboursement d’une partie de l’abonnement internet.
A cette indemnité d’occupation continuera d’être rajouté un remboursement de 50% de la facture Internet avec un plafond de 20€ par mois remboursé en paie sur présentation de facture.
Cette indemnité est notamment versée en raison de l’absence de mise à disposition d’un local professionnel permettant aux salariés concernés d’effectuer leurs tâches administratives et à l’utilisation du domicile privé. CONVATEC pourra substituer la mise à disposition d’un local professionnel au versement de l’indemnité de frais et d’occupation prévue au présent article. L’indemnité de frais et d’occupation cessera d’être versée dès lors qu’un local professionnel sera mis à la disposition des salariés concernés, l’occupation du domicile résultant alors exclusivement d’un choix du salarié.
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois, l’indemnité sera versée au prorata du temps de présence. En cas de suspension du contrat de travail ou de dispense d’activité, cette indemnité ne sera pas due pendant la période concernée.
Article 5 : Revalorisation de l’indemnité télétravail pour les salariés « du siège » ou rattachés au siège (localisés au siège ou délocalisés en région)
Selon l’engagement pris par la direction et les représentants syndicaux, les parties s’entendent pour revaloriser le montant mensuel d’indemnité de télétravail pour les seuls salariés dits « du siège » qui sont rattachés au siège, qu’ils soient localisés dans la région du siège ou délocalisés dans une autre région de la France métropolitaine.
Cette indemnité de télétravail a pour objet de compenser les frais professionnels des salariés dans le cadre du télétravail.
A compter du 1er mars 2023 ce montant net de l’indemnité télétravail est porté de 30 € à 33€ par mois.
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois, l’indemnité sera versée au prorata du temps de présence. En cas de suspension du contrat de travail ou de dispense d’activité, cette indemnité ne sera pas due pendant la période concernée.
En aucun cas, cette indemnité ne pourra se cumuler avec une autre indemnité, allocation, ou rémunération (notamment contractuelle ou conventionnelle) ou avec des remboursements de frais ayant partiellement ou totalement le même objet et notamment l’indemnité de remboursement des frais de télétravail à domicile, ainsi que l’indemnité de frais et d’occupation prévu à l’article 4 du présent accord, à l’exception du remboursement d’une partie de l’abonnement internet.
A cette indemnité de télétravail continuera d’être rajouté un remboursement de 50% de la facture Internet avec un plafond de 20€ par mois remboursé en paie sur présentation de facture.
Article 7 : Revalorisation de la prise en charge des frais professionnels du déjeuner
Selon l’engagement pris par la direction et les représentants syndicaux, les parties s’entendent pour revaloriser le montant de prise en charge au réel des frais repas des salariés dits « du terrain » comme suit :
Le remboursement du repas du midi est revalorisé de 20 € à 20,20 € sur la base du montant réel du déjeuner dans le cadre d’un déplacement professionnel pour les salariés hors Paris (et sa petite couronne) ;
Le remboursement du repas du midi est revalorisé de 25 € à 25,20 € sur la base du montant réel du déjeuner dans le cadre d’un déplacement professionnel pour les salariés de Paris (et sa petite couronne).
Ce montant s’entend pour 1 repas de déjeuner pour 1 personne sous la forme :
De plats et boissons sans alcool consommés sur place au sein d’un restaurant
Ou de plats préparés à emporter, achetés dans la restauration rapide, boulangeries, etc
Ne sont pas pris en charge les aliments ou ingrédients visant à se cuisiner un repas.
Ce remboursement ne s’applique pas lorsque le collaborateur est en RTT ou CP ou TPA
Article 8 : Revalorisation de la prise en charge des frais professionnels lors des déplacements
Selon l’engagement pris par la direction et les représentants syndicaux, les parties s’entendent pour revaloriser le montant de prise en charge des frais de déplacement des salariés dits « du terrain » en proposant un montant maximum au frais réel regroupant l’ensemble des dépenses relatives aux déplacements de 170 € (285 € pour Paris et sa petite couronne).
Sont ainsi concernés les frais liés :
Aux dîners (hors réunions et séminaires) ;
Aux petits-déjeuners ;
Aux hôtels.
Pour rappel les montants de prise en charge appliqués jusqu’à présent étaient distincts :
Dîner : 35 € (40 € pour Paris et sa petite couronne) ;
Petit déjeuner : 16 € ;
Hôtel : 110 € (220 € pour Paris et sa petite couronne).
Soit un total maximum de 161 € (276 € pour Paris et sa petite couronne) avant une augmentation de 9 € dans le cadre des NAO.
Ainsi, à titre d’exemple, les salariés dits « du terrain » pourront préférer faire le choix d’un petit déjeuner « simple » à 10 € lui permettant d’allouer plus de budget pour la prise en charge d’un hôtel à 120 € (au lieu de 110 € auparavant) + un dîner à 40 € (au lieu de 35 € auparavant).
Article 9 : Revalorisation de la valeur faciale des tickets restaurant
Eu égard à la sollicitation des représentants syndicaux et selon l’engagement pris par la direction, les parties s’entendent pour revaloriser la valeur faciale des tickets restaurant de 8,65 € à 9,87 € pour les salariés dits « du siège » qui sont rattachés au siège, qu’ils soient localisés dans la région du siège ou délocalisés dans une autre région de la France métropolitaine :
Prise en charge à hauteur de 40 % par le salarié soit 3,95 € par tickets restaurant ;
Prise en charge à hauteur de 60 % par la société soit 5,92 € par tickets restaurant.
Cette revalorisation de la valeur faciale des tickets restaurant sera mise en place à compter du 1er mars 2023.
Article 10 : Dispositions diverses
Le présent procès-verbal est conclu pour l’année 2023, il est mis en œuvre sans préjuger des éventuels décisions et accords pris au niveau de la Branche. L’accord fera par ailleurs l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité prévues par la réglementation.
Article 11 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par les dispositions du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Article 12 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Fait à La Garenne-Colombes, le 17 février 2023 (en 5 exemplaires originaux)
_______________________ Pour la Direction XXXX |
_______________________ Pour la CFTC XXXX |
_______________________ Pour la CFE-CGC XXXX |
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