Accord d'entreprise "Accord portant sur le fonctionnement du Comité Social Economique au sein du GIE BNP Paribas Cardif" chez GIE BNP PARIBAS CARDIF
Cet accord signé entre la direction de GIE BNP PARIBAS CARDIF et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-12-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T09223039022
Date de signature : 2022-12-26
Nature : Accord
Raison sociale : GIE BNP PARIBAS CARDIF
Etablissement : 31824689900864
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord de droit syndical (2019-06-25)
Accord portant sur le fonctionnement du Comité Social Economique au sein du GIE BNP Paribas Cardif (2019-02-13)
ACCORD SUR LE DROIT SYNDICAL ET LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SIGNE (2023-07-10)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-26
Accord portant sur le fonctionnement du
Comité Social Economique
au sein du GIE BNP Paribas Cardif
Entre
Le GIE BNP Paribas Cardif, dont le siège social est situé au 1, boulevard Haussmann – 75 318 Paris Cedex 09 et les bureaux sis 8, rue du Port – 92 728 Nanterre Cedex, immatriculé sous le numéro Siret 318 246 899 00849, représenté par Madame Pauline LECLERC-GLORIEUX, agissant en qualité d’Administratrice,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives des salariés au sein du GIE BNP Paribas Cardif, ci-après :
La Délégation syndicale CFDT Assurance auprès du GIE BNP Paribas Cardif, représentée par Madame Isabelle DESSE et Monsieur Carlos Aramendez
La Délégation syndicale SN2A-CFTC auprès du GIE BNP Paribas Cardif, représentée par Monsieur Yves Le Hénaff et Monsieur Jacques Thenoz
d’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Afin que le CSE puisse exercer ses missions dans les meilleurs conditions et de poursuivre un dialogue social soutenu et constructif, la Direction et les organisations syndicales représentatives en son sein ont décidé d’engager des négociations qui, après plusieurs réunions, ont abouti à la conclusion du présent accord qui intervient en préalable à l’organisation des élections professionnelles et qui a pour objectif de déterminer les modalités de fonctionnement du CSE au sein du GIE BNP Paribas Cardif.
Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance, le législateur donne la possibilité aux partenaires sociaux de les aménager au besoin, en fonction de la volonté des parties et pour une éventuelle adaptation aux spécificités de l’entreprise.
Le présent accord se substituera de plein droit à l’accord du 13 février 2019 dont les dispositions seront caduques à l’issue de la mandature des membres du CSE élus en avril 2019.
Une fois que le CSE aura été mis en place, d’autres mesures pourront le cas échéant faire l’objet de nouvelles discussions.
Chapitre Préliminaire – Expiration des mandats en cours des instances représentatives du Personnel
Il est rappelé que les mandats des membres du CSE et par voie de conséquence des représentants syndicaux expirent à la date de proclamation des résultats du premier tour des élections du CSE dans l’hypothèse où l’ensemble des sièges est pourvu ou à défaut, à la date de proclamation des résultats du second tour.
Les mandats des délégués syndicaux prendront fin à l’issue du premier tour des élections du CSE. De nouvelles désignations pourront intervenir dans les conditions prévues par les textes.
Chapitre 1 - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
Article 1 : LES MISSIONS GENERALES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Les attributions du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés sont celles définies aux articles
L 2312-8 et suivants du Code du travail.
Ainsi, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la
marche générale de l'entreprise.
Le CSE est par ailleurs consulté sur :
Les orientations stratégiques,
La situation économique et financière,
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
Le CSE assure, contrôle et participe, selon les modalités définies par le présent accord, à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés et de leur famille.
Les membres du CSE disposent également d'une compétence générale en matière de santé, sécurité et conditions de travail et ont à ce titre, notamment, pour mission de promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail. Dans le cadre de ses missions, le CSE bénéficie du concours de commissions spécialisées, dont certaines bénéficient d'une délégation de compétences dans les conditions prévues par le présent accord.
La délégation du personnel au CSE a également pour mission de présenter les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables.
Article 2 : COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
Art2.1 Présidence et assistance du Président
L’Administrateur du GIE BNP Paribas Cardif ou son représentant, assure la présidence du CSE.
Il peut se faire assister par trois collaborateurs ayant voix consultative et par des collaborateurs
intervenant pour répondre à un sujet de l'ordre du jour.
Art 2.2 Délégation élue du Personnel
Les mandats des Représentants au CSE sont de 4 ans, limités à trois mandats successifs.
Les suppléants participent aux réunions du CSE seulement en l’absence du titulaire auquel ils sont affiliés.
Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir son suppléant et s’assurer de sa présence à ladite réunion.
Tout remplacement prévisible doit être signalé à l’employeur, via le département Juridique & Relations sociales par courriel au plus tard la veille de la réunion. Chaque titulaire informe également de son absence dès qu’il en a connaissance, directement ou à défaut par le biais d’un représentant de son organisation syndicale (OS) ou d’un autre membre de sa liste, outre le suppléant de droit, le secrétaire du CSE.
Afin de favoriser la montée en compétence des membres suppléants, les OS sont invitées à favoriser un travail de binômat titulaire/suppléant sur tout ou partie des sujets relevant du CSE. Les titulaires peuvent se voir confier des missions spécifiques à un ou plusieurs suppléants.
Chaque organisation syndicale présente au CSE peut confier à un membre suppléant un rôle de coordination et de travail de proximité. Cette mission peut donner lieu à la mutualisation d’une partie du crédit d’heures de délégation des membres titulaires affiliés à l’organisation, dans la limite pour le suppléant d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire, soit à titre indicatif 39 heures au vu à ce jour de l’effectif de l’entreprise. Le membre suppléant qui bénéficierait d’une telle mutualisation des heures ne pourra pas pour autant participer aux réunions du CSE.
Considérant que le nombre de membres suppléants peut diminuer soit du fait du remplacement définitif d’un membre titulaire ou dans les circonstances indiquées à l’article L. 2314-33 du Code du travail, les parties signataires conviennent qu’un poste de suppléant devenu définitivement vacant pourra être attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au candidat de la même organisation syndicale, appartenant au même collège électoral et, si possible, au même sexe, et venant, sur la liste des candidats au poste de titulaire, après le dernier candidat élu.
Si le suppléant du titulaire est également dans l’impossibilité de se présenter à la réunion du CSE, le remplacement est assuré :
- par le suppléant du même collège, élu sur la même liste syndicale (si plusieurs suppléants sont susceptibles d'être désignés parmi les suppléants d'une liste du même syndicat dans la même catégorie, c'est celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix qui sera choisi) ;
- à défaut, par un suppléant élu dans un autre collège, sur une liste présentée par la même organisation syndicale ;
- à défaut de suppléant de même appartenance syndicale, désignation d'un suppléant d'une autre liste. Dans ce cas, en appliquant les mêmes règles de priorités : à défaut même collège, à défaut un autre collège.
Le nombre de représentants élus, membres titulaires et suppléants du CSE, est déterminé par le protocole préélectoral en considération de l’effectif de l’entreprise, en application de l’article R. 2314-1 du Code du travail.
Au cours de la première réunion suivant son élection, le Comité Social et Economique désigne parmi ses membres élus titulaires :
Un Secrétaire,
Un Secrétaire adjoint,
Un Trésorier,
Un Trésorier adjoint.
Un vote à main levée (scrutin majoritaire uninominal à un tour), sauf délibération différente du CSE, sera organisé pour désigner les membres du bureau lors de la première réunion du CSE, à la majorité des membres titulaires présents. En cas d'égalité, il sera choisi le candidat présentant la plus grande antériorité au sein de l’entreprise.
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le Comité Social et Economique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Art 2.3 Les représentants syndicaux au CSE
Chaque Organisation Syndicale Représentative a la possibilité de désigner un Représentant Syndical au CSE.
Ce représentant assiste aux séances avec une voix consultative.
Il est choisi parmi les membres du personnel du GIE BNP Paribas Cardif et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE.
Il est précisé que le mandat de représentant syndical est incompatible avec le statut de membre élu du CSE.
Le mandat du représentant syndical prend fin au plus tard avec celui des membres du CSE.
Art 2.4 Les représentants de proximité
Dans un souci de cohérence, et pour éviter la multiplication des interlocuteurs, les Parties conviennent qu’il ne sera pas mis en place de représentants de proximité.
Article 3 : LES REUNIONS
Art 3.1 Séquencement des réunions
Le Comité Social et Economique se réunit chaque mois, (soit 12 réunions
par an) sur convocation de son Président ou de son représentant, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce nombre de séances peut être adapté en fonction de l’actualité, par une concertation entre la Direction ou son représentant et le Secrétaire du CSE.
En outre le secrétaire peut demander des réunions extraordinaires complémentaires dans les conditions légales.
Art 3.2 Ordre du jour
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président (ou son représentant) et le Secrétaire (ou le Secrétaire adjoint) selon les modalités prévues par le Code du travail.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président (ou son représentant) ou le Secrétaire (ou le Secrétaire adjoint).
Le calendrier des réunions est planifié dans les agendas des membres du CSE annuellement.
Conformément à l'article L 2315-30 du Code du travail, la convocation et l'ordre du jour sont
adressés au moins trois jours avant la réunion par email, aux membres titulaires, aux
représentants syndicaux et aux membres suppléants. Les documents d'information sont transmis par email avec la convocation ou au plus tard la veille de la réunion du CSE.
Les documents liés aux blocs de consultations obligatoires sont mis à disposition sur la Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).
Il n'y a pas d'édition papier.
Art 3.3 Etablissement du procès-verbal de réunion
Sous réserve de dispositions particulières (notamment en cas de demande urgente d'un extrait), un procès-verbal de chaque réunion du CSE est établi et est soumis à l'approbation du CSE dans le mois suivant la réunion dont il est l'objet.
Pour la bonne règle, le projet de procès-verbal est adressé au Secrétaire du CSE et aux membres du CSE au plus tard 15 jours avant la réunion au cours de laquelle il doit être approuvé.
L'enregistrement et la sténographie des réunions sont pris en charge par le Comité Social et Economique.
Il est convenu que le CSE peut mettre à disposition sur son site internet les procès-verbaux signés d’instances et les compte-rendu de commissions.
Chapitre 2 – LES COMMISSIONS DU CSE
Conformément aux dispositions légales, il est convenu de mettre en place les commissions obligatoires et celles du présent chapitre.
Le Secrétaire du CSE est membre de plein droit de l’ensemble des commissions du CSE, sans que sa présence ne soit décomptée dans le nombre de membres composant lesdites commissions.
Article 4 : LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) exerce, sur délégation du CSE, ses
attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail relatives à des décisions ou
projets ou obligations règlementaires sur l’ensemble du périmètre du GIE BNP Paribas Cardif.
L’objet des stipulations qui suivent est d’adapter et de préciser les attributions et les règles de fonctionnement de la CSSCT.
La CSSCT est principalement compétente pour :
La préparation des réunions de consultation du CSE relevant de la santé, de la sécurité
ou des conditions de travail (article L 2312-8 du Code du travail) :
A cet égard, si le CSE en décide ainsi pour les projets collectifs d'évolution d'organisation impactant significativement les conditions de travail, la santé, la sécurité et concernant plus de 10 collaborateurs.
La CSSCT pourra se réunir au début de la procédure d'information-consultation du CSE.
Elle transmettra le résultat de ses travaux à l'ensemble des membres du CSE, par le biais
de son Secrétaire, et à la Direction pour information, avant la date de la réunion au
cours de laquelle le CSE rendra un avis.
L'information à la Direction des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail
pour pouvoir présenter ses observations et accompagner l'agent de contrôle si la CSSCT
le souhaite,
La formulation, à son initiative, et l'examen, à la demande de l’employeur, de toute
proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des
salariés du GIE BNP Paribas Cardif,Faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de
leur vie professionnelle,La prise de toute initiative qu’elle estime utile et la proposition notamment d'actions de
prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes
définis à l’article L 1142-2-1 du Code du travail,L'exercice du droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes ou de danger
grave et Imminent au sein du GIE BNP Paribas Cardif. Chaque membre de la CSSCT peut alerter l'employeur en cas d'atteinte à la santé physique ou mentale ou aux libertés individuelles au sens de l'article L 2312-59 du Code du travail ou de danger grave et imminent ou d'une atteinte en matière de santé publique et d'environnement au sens de l'article L2312-60 du Code du travail. Ce droit d'alerte est exercé dans les conditions prévues par le Code du travail, la CSSCT étant compétente par délégation du CSE.
Le CSE reste exclusivement compétent :
Pour rendre tout avis, en matière de santé, sécurité et conditions de travail (article L 2315-
38 du Code du travail),Au sujet des décisions de recourir à un expert,
Pour déléguer une mission à la santé, la sécurité et les conditions de travail à la CSSCT ou le cas échéant pour arbitrer un sujet de compétence, par accord avec le Président du CSE.
Art 4.1 Les membres de la CSSCT
Il est convenu que la CSSCT est composée de 9 membres désignés parmi les membres élus du CSE hors Direction et représentants de la DRH qui sont au nombre de 3.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants, par une résolution adoptée à la majorité simple des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
La représentation des cadres/non cadres au sein de la CSST devra s'efforcer de respecter celle
constatée au sein du CSE.
En cas de départ de l'entreprise d'un membre de la CSSCT, de renonciation ou cessation définitive de son mandat, il est procédé à son remplacement par le CSE selon les modalités
définies ci-dessus sur proposition d'un remplaçant par le représentant de l'organisation syndicale (ou le représentant de la liste des candidats) auquel te siège a été attribué.Assistent également aux réunions avec voix consultatives dans les conditions légales, les personnes visées par la réglementation.
Art 4.2 Présidence et Bureau de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant, assisté par des collaborateurs de
l’entreprise, en fonction des besoins.
La CSSCT comprend en son sein un bureau composé de 1 Secrétaire et 1 Secrétaire adjoint membres élus titulaires du CSE.
Art 4.3 Réunions
La CSSCT se réunit 6 fois par an à la demande du Président du CSE ou sur délibération du CSE. Des réunions supplémentaires pourront être fixées par accord entre le CSE et la Direction. Pour les éventuelles réunions organisées en l'absence du représentant de l'employeur, le temps consacré à ces réunions sera imputé sur le crédit d'heures et les frais à la charge du CSE.
Chaque réunion est planifiée dans les agendas électroniques des membres de la CSSCT, copie
en étant faite au Président et secrétaire du CSE.
En vue du bon déroulement des réunions de la CSSCT, le secrétaire de la CSSCT remet au
Président de la CSSCT au moins 15 jours avant la date à laquelle la CSSCT est convoquée, sauf
situation d'urgence, une note écrite exposant les sujets que les membres de la CSSCT souhaitent
voir aborder.Un ordre du jour regroupant les sujets à traiter est retourné aux membres de la CSSCT par le
Président de la CSSCT 3 jours avant la tenue de la réunion avec la convocation.Le secrétaire de la CSSCT rédige un compte-rendu des réunions à destination des membres du
CSE et de la Direction pour information. Ce compte-rendu doit permettre d'éclairer les membres du CSE lors des réunions consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, afin de ne pas traiter de nouveau le sujet en réunion du CSE.En cas de consultation du CSE sur un tel sujet, celui-ci rend son avis dans le cadre des délais de
consultation prévus dans le Code du travail, sur la base des éléments instruits par la CSSCT, le cas échéant au regard du compte-rendu que la CSSCT lui aura transmis au préalable.Il est convenu que le CSE peut mettre à disposition sur son site internet les procès-verbaux signés d’instances et les compte-rendu de commissions.
Les documents remis par la Direction aux membres de la commission sont consultables sur la
BDESE dans la rubrique « CSSCT ».
Article 5 : LA COMMISSION DES MARCHES
Une commission des marchés sera mise en place dans le but d'assister le CSE dans le choix des
fournisseurs et des prestataires du Comité et de la procédure des achats de fournitures, de
services et de travaux.
La commission des marchés est exclusivement composée de membres élus titulaires du CSE.
Les modalités de fonctionnement de la commission des marchés, le nombre de ses membres,
les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat seront définis par le règlement intérieur du CSE.
En cas de départ de l'entreprise d'un membre de la commission des marchés, de renonciation
ou cessation définitive de son mandat, il est procédé à son remplacement par le CSE selon les modalités définies ci-dessus.
Article 6 : LES AUTRES COMMISSIONS TECHNIQUES
Les parties s'entendent sur la nécessité de mettre en place des commissions « techniques » afin
de préparer les réunions et les délibérations du CSE relatives, notamment, aux blocs de
consultation récurrente, les commissions suivantes sont ainsi créées :
Une commission économique et financière,
Une commission sociale et stratégie.
Les membres de chacune de ces commissions sont désignés par le Comité Social et Economique, par une résolution adoptée à la majorité simple des votants présents, pour une durée qui prend fin avec celle de leur mandat.
Art 6.1 LA COMMISSION ECONOMIQUE ET FINANCIERE
La commission économique et financière est chargée de préparer les délibérations du CSE dans
le cadre du bloc de consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise et
toute question que ce dernier lui soumet relative à ce bloc de consultation.
La commission économique et financière comprend l'employeur ou son représentant et 6 membres élus du CSE (dont au moins 3 titulaires), désignés par le CSE pour la durée de la mandature.
En cas de départ de l'entreprise d'un membre de la commission économique et financière, de
renonciation ou cessation définitive de son mandat, il est procédé à son remplacement par le
CSE sur proposition du représentant de l'organisation syndicale (ou du représentant de la liste de candidats) auquel le siège a été attribué et par résolution adoptée à la majorité des membres présents en réunion du CSE.
La commission économique et financière comprend un rapporteur désigné parmi les membres de la commission élus titulaires du CSE.
La commission économique et financière prépare les délibérations en CSE et à ce titre elle peut
intervenir en amont des réunions du CSE à l'ordre du jour desquelles sont prévus des sujets
relevant de son champ de compétence.
Le rapporteur de la commission rédige un compte-rendu des réunions à destination des membres du CSE et de la Direction pour information. Ce compte-rendu doit permettre d'éclairer les membres du CSE dans le cadre du bloc de consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise pour lequel le CSE rend un avis sur la base des éléments instruits par la commission économique et financière, dans les délais de consultation prévus dans le Code du travail.
Dans l'hypothèse où le CSE a désigné un expert-comptable dans les conditions prévues par les
textes ou un expert visé aux articles L 2315-78 et suivants du Code du travail sur un sujet relevant
de la compétence de la commission économique et financière, celle-ci pourra se faire assister
par ledit expert. En cas d'expertise, la restitution du rapport sur son domaine de compétences
se fait en commission en présence de l'employeur et une synthèse sera présentée en séance plénière du CSE.
Le rythme des réunions est fixé à 2 fois par an. Des réunions supplémentaires peuvent être fixées par accord entre la Direction et le CSE.
Pour les éventuelles réunions organisées en l'absence du représentant de l'employeur, le temps consacré à ces réunions sera imputé sur le crédit d'heures et les frais à la charge du CSE.
Art 6.2 : LA COMMISSION SOCIALE ET STRATEGIE
La commission sociale et stratégie prépare les délibérations du CSE relatives aux blocs de
consultation sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale, les conditions de travail et
l'emploi. A ce titre, elle étudie notamment les dossiers relatifs à la formation, le handicap,
l'égalité professionnelle, les fonctions et le logement.
Elle comprend 6 membres élus du CSE (dont au moins 3 titulaires), désignés pour la durée de la mandature.
En cas de départ de l'entreprise d'un membre de la commission sociale et stratégie, de
renonciation ou cessation définitive de son mandat, il est procédé à son remplacement par le
CSE sur proposition d’un remplaçant par le représentant de l'organisation syndicale (ou le représentant de la liste de candidats) auquel le siège a été attribué et par résolution adoptée à la majorité des membres présents en réunion du CSE.
La commission sociale et stratégie comprend un rapporteur, désigné parmi les membres de la
commission élus titulaires du CSE.
La commission sociale et stratégie prépare les délibérations du CSE et à ce titre elle peut
intervenir en amont des réunions du CSE à l'ordre du jour desquelles sont prévus des sujets
relevant de son champ de compétence. Le rapporteur de la commission rédige un compte-
rendu des réunions à destination des membres du CSE et de la Direction pour information.
Ce compte-rendu doit permettre d'éclairer les membres du CSE dans le cadre des blocs de
consultation sociale et sur les orientations stratégiques pour lesquels le CSE rend un avis sur la
base des éléments instruits par la commission sociale et stratégie dans les délais de consultation
prévus dans le Code du travail.
Par ailleurs, en cas d'expertise, la restitution des rapports sur son domaine de compétences se
fait en commission en présence de l'employeur et une synthèse sera présentée en séance plénière du CSE.
Le rythme des réunions est fixé à 5 fois par an, Des réunions supplémentaires peuvent être fixées sur accord entre la Direction et le CSE.
Pour les éventuelles réunions organisées en l'absence du représentant de l'employeur, le temps consacré à ces réunions sera imputé sur le crédit d'heures et les frais à la charge du CSE.
Article 7 : LES COMMISSIONS EN CHARGE DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
Des commissions en charge des activités sociales et culturelles seront mises en place dans le but d'assister le CSE dans la gestion des œuvres sociales.
Ces commissions seront exclusivement composées de membres élus titulaires ou suppléants du CSE et se réunissent au moins une fois par trimestre. Les membres de chacune de ces commissions sont désignés par le Comité Social et Economique, par une résolution adoptée à la majorité simple des votants présents, pour une durée qui prend fin avec celle de leur mandat.
Après accord du CSE, les Commissions peuvent s’adjoindre, avec voix consultative, des experts ou des bénéficiaires des activités du CSE appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE (art. L 2325-22 du Code du travail). Ces personnes sont désignées pour une durée déterminée ou pour l’examen d’une question particulière.
Un planning annuel et prévisionnel est adressé par le Secrétaire du CSE sur proposition des Présidents de commission au département Relations Sociales chaque début d’année ou après l’entrée en fonction du nouveau CSE.
Les Commissions n’ont pas la personnalité civile. Elles n’agissent que dans les limites du mandat que leur a confié le CSE, et en tenant des directives édictées par la Commission des marchés, sans prendre aucune décision engageant le CSE.
Les Président(e)s rendent compte au CSE de l’activité de leur Commission et leurs rapports comprenant les axes d’orientation sont soumis à la délibération du CSE (art. L 2325-22 du Code du travail). Les modalités d’application sont du ressort des Commissions. Les modalités de fonctionnement de ces commissions, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat sont ainsi définis par le règlement intérieur du CSE.
En cas de départ de l'entreprise d'un membre d’une des commissions, de renonciation ou cessation définitive de son mandat, il est procédé à son remplacement par le CSE selon les modalités définies ci-dessus (résolution adoptée à la majorité simple des votants présents).
Les Commissions sont au nombre de 4 :
Commission Enfants : 1 Président(e) et 5 membres,
Commission Loisirs et Culture : 1 Président(e) et 5 membres,
Commission Vacances : 1 Président(e) et 5 membres,
Commission Restaurant : 1 Président(e) et 5 membres,
Les convocations aux réunions des Commissions et leur ordre du jour sont adressés par les Présidents des Commissions concernés trois jours minimum avant la réunion à tous les membres de la Commission et au Secrétaire du CSE.
Article 8 : LES COMMISSIONS « AD HOC »
Les parties s'entendent sur la possibilité de création de commissions temporaires du CSE destinées à aborder des sujets ou des dossiers ponctuels. La création d'une commission « ad hoc » sera décidée par la Direction, sur proposition du CSE. Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement seront décidées par la Direction en accord avec le Secrétaire du CSE en fonction des sujets et des dossiers concernés.
Chapitre 3 – MOYENS ACCORDES AUX MEMBRES DE LA DELEGATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, AUX REPRESENTANTS SYNDICAUX AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 9 : LES CREDITS D’HEURES
ART 9.1 Principes généraux concernant les crédits d’heures
A l'issue des élections mettant en place la nouvelle structure de représentation du personnel au
sein du GIE BNP Paribas Cardif ou d'éventuelles élections partielles du CSE, chaque représentant élu ou désigné recevra de la DRH un e-mail l'informant individuellement de ses mandats avec en copie le manager, la DRH, l'organisation syndicale de rattachement, ainsi que le Secrétaire du CSE.
La mutualisation possible de certains crédits d'heures est organisée par le responsable de l’organisation syndicale (ou le responsable de la liste des candidats) qui dispose d'un pouvoir décisionnaire.
Il informera la DRH du crédit d'heures fixé à chaque représentant du personnel et en assurera un
suivi mensuel qui sera adressé tous les quadrimestres au Département Juridique et Relations Sociales.
Conformément aux dispositions légales, le crédit d'heures des cadres au forfait jours est
regroupé, en principe, en demi-journées de 4 heures.
L'utilisation par les représentants du personnel du temps consacré à l'exercice du mandat n'est
subordonnée à aucun contrôle préalable de leur hiérarchie. Les représentants bénéficiant de crédits d'heures légaux ou conventionnels s'engagent à en respecter le volume et à l'utiliser conformément à leur objet.
En vue d'assurer le bon fonctionnement des équipes, et sauf impossibilité matérielle ou de circonstance temporaire, les représentants du personnel préviendront le plus tôt possible leur hiérarchie de leur absence au titre de l'utilisation de leur(s) mandats) (jours, réunions et absence sur crédit d'heures) et de la durée prévisionnelle de celle-ci.
Dans le cadre du présent accord, il est convenu que le nombre mensuel d'heures de délégation est fixé dans le cadre du PAP tant pour les élus titulaires que suppléants.
Les représentants syndicaux bénéficient d'un crédit d'heures de délégation de 20 heures par
mois non mutualisables et non reportables mensuellement pour l'exercice de leurs missions.
Art 9.3 : Crédits d’heures des membres de la CSSCT
Le temps passé par un membre de la CSSCT aux réunions présidées par l'employeur est
rémunéré comme du temps de travail effectif sans être déduit du crédit d'heures. Pour les
éventuelles réunions organisées en l'absence du représentant de l'employeur, le temps
consacré à ces réunions sera imputé sur le crédit d'heures.
Les membres (hors Secrétaire) de la CSSCT ne bénéficient pas d'un crédit d'heures spécifique.
Le Secrétaire bénéfice d’un crédit d’heures de 10 heures par mois.
Art 9.4 : Crédits d’heures des membres de la commission économique et financière
Le temps passé aux 2 réunions de la commission économique et financière prévues au présent
accord ainsi qu'aux réunions organisées d'un commun accord entre le Président et le CSE est
du temps de travail effectif.
Pour les éventuelles réunions organisées en l'absence du représentant de l'employeur, le temps
consacré à ces réunions sera imputé sur le crédit d'heures.
Par ailleurs, les membres de la commission économique et financière bénéficient de 8 heures de
préparation pour chacune des deux réunions. Ces 8 heures sont à utiliser au cours des deux mois précédant la tenue de la réunion à la préparation de laquelle elles sont destinées ; elles ne sont pas reportables d’une réunion sur l'autre ni mutualisables.
Le temps passé aux 5 réunions de la commission sociale et stratégie prévues au présent accord
ainsi qu'aux réunions organisées d'un commun accord entre le Président et le CSE est du temps
de travail effectif. Pour les éventuelles réunions organisées en l’absence du représentant de
employeur, le temps consacré à ces réunions sera imputé sur le crédit d'heures.
Par ailleurs, les membres de la commission sociale bénéficient de 8 heures de préparation pour chacune des 5 réunions. Ces 8 heures sont à utiliser au cours des deux mois précédant la tenue de la réunion à la préparation de laquelle elles sont destinées ; elles ne sont pas reportables d'une réunion sur l’autre, ni mutualisables.
Article 10 : FORMATIONS
Art 10.1 Formation des membres de la délégation du personnel au CSE
Les membres titulaires du CSE élus bénéficient, s'ils le souhaitent, d'une formation économique, sociale, environnementale et syndicale dont le financement est pris en charge par le CSE. Dans ce cadre, les parties conviennent que cette formation est d'une durée de 3 jours. La durée de cette formation s'impute sur les contingents mentionnés à l'article L 2145-8 du Code du travail. Cette formation sera complétée
dans une limite de 2 jours selon des modalités à définir dans le cadre de la négociation relative
à l'accord de droit syndical.
Les membres de la délégation du personnel au CSE, non membres de la CSSCT, bénéficient, s'ils
le souhaitent, d'une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail dont le
financement est pris en charge par l'employeur dans les conditions réglementaires. Les parties
conviennent que cette formation est d'une durée de 2 jours. La durée de cette formation
s'impute par priorité sur les contingents mentionnés à l'article L 2145-8 du Code du travail.
Art 10.2 Formation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation prévue à l'article L 2315-18 du Code du
travail. Les parties conviennent que cette formation est d'une durée de 5 jours. Elle est prise en
charge par l'employeur conformément aux dispositions règlementaires.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il
n'est pas déduit des heures de délégation et s'impute sur les contingents mentionnés à l'article
L 2145-8 du Code du travail, dans les conditions réglementaires.
Article 11 : RECOURS A UN EXPERT
Le comité social et économique (CSE), peut, notamment sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert, expert-comptable ou expert agréé, habilité.
Art 11.1 Expertises dont le coût est pris en charge par l’employeur
Le coût de l’expertise est pris en charge par l’employeur lorsque le CSE décide de recourir à un expert :
- en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
- dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
- lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
- en cas de licenciements collectifs pour motif économique ;
- en cas d’expertise en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle, dans les entreprises d’au moins 300 salariés et en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L 2312-18 du Code du travail.
Art 11.2 Expertises dont le coût est partagé entre l’employeur et le CSE
Le coût de l’expertise est pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, lorsque le CSE décide de faire appel à un expert :
- en vue de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
- dans le cadre des consultations ponctuelles (introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, opérations de concentration, droit d’alerte…,) à l’exception de celles qui font l’objet d’une prise en charge intégrale par l’employeur (identification d’un risque grave dans l’établissement, projet de licenciements collectifs pour motif économique).
Néanmoins, l’employeur prendra intégralement en charge ces expertises lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L 2312-84 du Code du travail au cours des trois années précédentes.
Le CSE peut faire appel à toute expertise pour la préparation de ses travaux. Dans ce cas, contrairement à ce qui est prévu dans les autres situations ci-dessus, le coût de cette expertise est totalement à la charge du CSE.
Article 12 : LA BDESE
Il est convenu entre les parties que la Direction met à disposition de tous les élus du CSE et des
membres de ses commissions, des représentants syndicaux au CSE et des délégués syndicaux
une base de données économiques sociales et environnementales. Celle-ci rassemble des informations que
l'employeur met à leur disposition dans les conditions définies ci-dessous.
Cette base est accessible en permanence et mise régulièrement à jour.
Les parties conviennent par le présent accord que les Informations contenues dans la BDESE
seront ventilées comme suit :
Bloc 1 La situation économique et financière,
Bloc 2 La politique sociale, les conditions de travail et l'emploi,
Bloc 3 Les Orientations stratégiques, et conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise
Commission « CSSCT »,
Commission d'orientation stratégique et de contrôle des ASC,
Rapports Expert des blocs de consultation obligatoires (seuls les membres titulaires du
CSE ont accès à cette rubrique).
La base de données comportera les informations de l'année en cours et des deux dernières
années, relatives aux thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et
immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les fonds propres,
l'endettement, l'ensemble des éléments de rémunération, les activités sociales et culturelles, la
rémunération des financeurs et les flux financiers à destination de l'entreprise, la sous-traitance, les transferts commerciaux et financiers, les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise
Les informations communiquées via la BDESE se suppléent à celles dont la communication est prévue par les dispositions supplétives du Code du travail relatives aux consultations et informations récurrentes.
Les documents de présentation remis, le cas échéant, aux membres du CSE préalablement ou lors d’une réunion d’information et/ou de consultation seront intégrés dans la BDESE.
La société informera par courriel les personnes concernées de la mise à disposition des informations requises, ce qui constituera le point de départ des délais de consultation prévues à l’article R. 2312-6 du Code du travail.
Il est rappelé que les membres du CSE et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDESE revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la société.
Article 13 : LES BUDGETS
Art 13.1 Budget de fonctionnement du CSE
Le budget de fonctionnement du CSE est, conformément à l’article L 2315-61 du Code du travail, de 0,22 % de la masse salariale brute soumise à cotisation de la sécurité sociale du GIE BNP Paribas Cardif.
Ce budget est donc calculé en appliquant ce taux à la masse salariale du personnel telle que définie à l’article L 2312-83 du Code du travail.
Il est convenu que 10% de l’excédent annuel du budget de fonctionnement pourra être utilisé à titre exceptionnel pour compléter le budget des œuvres sociales.
Le recours à cette possibilité devra faire l’objet en amont d’une délibération du CSE pour définir les montants affectables et leur utilisation. Les sommes transférées et leurs modalités d’utilisation devront être inscrites dans les comptes annuels du CSE et consignées dans le rapport du CSE sur ses activités et sa gestion financière.
Art 13.2 Budget Activités sociales et culturelles (ASC)
Le budget du CSE relatif aux activités sociales et culturelles est de 2,86% de la masse salariale brute soumise à cotisation de la sécurité sociale du GIE BNP Paribas Cardif.
Le budget activités sociales et culturelles est donc calculé en appliquant ce taux à la masse salariale du personnel telle que définie à l’article L 2312-83 du Code du travail.
Les parties rappellent que la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (notamment les indemnités de licenciement légales ou conventionnelles, les indemnités versées à l’occasion d’une rupture conventionnelle ou d’une transaction, les indemnités compensatrices de préavis, de congés payés ainsi que les indemnités versées au titre du solde du Compte Epargne Temps). Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord d’intéressement ou de participation ne sont pas incluses dans la masse salariale brute.
Art 13.3 Budget Compte 0,19
La Direction verse chaque année un budget correspondant à 0,19 % de la masse salariale brute soumise à cotisation de la sécurité sociale du GIE BNP Paribas Cardif afin que le CSE puisse l’allouer exclusivement au titre de la prévoyance et de la santé des salariés actifs.
Le CSE devra utiliser les versements et la provision déjà constituée dans le cadre du « compte 0,19 % » dont les fonds sont gérés par le CSE, sur un compte bancaire distinct, exclusivement en matière de prévoyance et de santé des salariés actifs.
Dans le cadre des ASC, le CSE prendra une part de la cotisation salariale de la garantie de base correspondant au minimum à 5 % du coût total du régime de complémentaire santé mis en place au sein du GIE BNP Paribas Cardif. Le montant de cette participation sera déduit du « compte 0,19 » chaque année.
Au cas où l’usage que constitue l’alimentation du « compte 0,19 » ou la législation en vigueur venaient à être modifiés, le salarié prendrait alors à sa charge la part salariale de la garantie santé de base. Cette part de la cotisation serait prélevée mensuellement sur le bulletin de salaire.
Art 13.4 Calendrier de versements
Ces budgets distincts, contribution aux activités sociales et culturelles et subvention de fonctionnement, et compte 0,19 seront versés chacun comme suit :
• Fin janvier de l’année N, sur la base de la masse salariale brute estimée de l’année N-2 et des effectifs au 31 décembre de l’année N-2,
• Fin mars de l’année N, le solde, sur la base de la masse salariale brute estimée de l’année N-1 et des effectifs au 31 décembre de l’année N-1, par rapport à ce qui a déjà été versé.
Chapitre 4 – ORGANISATION DES CONSULTATIONS ET INFORMATIONS DU CSE
S'agissant des consultations récurrentes du CSE, celui-ci est consulté sur :
Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
La situation économique et financière de l'entreprise ;
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l’emploi (dont le bilan
social).
Il est convenu entre les parties que la consultation sur les orientations stratégiques visée à l'article L 2312-17 du Code du travail sera réalisée tous les 3 ans. Un point intermédiaire d'information, ne relevant donc pas du droit à expertise du CSE, est effectué chaque année.
La Direction et le CSE pourront se mettre d'accord sur une périodicité et un regroupement de consultations différents concernant l'ensemble des blocs de consultation.
Délai de transmission pour une consultation :
Les délais dont dispose le Comité social et économique doivent être suffisants conformément à l’article L 2312-15 du Code du travail.
Par principe, les éléments nécessaires à la consultation sont transmis jusque 15 jours avant la réunion durant laquelle l’avis peut être rendu.
Si des réponses aux questions du CSE sont attendues pour rendre un avis, le délai de consultation serait de 1 mois. A défaut d'avis rendu dans ce délai, il pourra être réputé comme défavorable, en application des dispositions de l’article R 2312-6 du Code du travail.
Le délai précité court à compter de la communication par la Direction ou son représentant des informations nécessaires à la conduite de la consultation pour rendre son avis ou de l’information par la Direction ou son représentant de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
Ce délai est porté à 2 mois lorsque le CSE fait appel à un expert, et à trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises se déroulant à la fois au niveau central et au niveau d’un ou plusieurs établissements s’il en existait.
Chapitre 5 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 14 : EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT LEGAL OU REGLEMENTAIRE
Toute évolution législative et/ou règlementaire d'ordre public relative à la représentation du
personnel et des syndicats au sein de l'entreprise s'appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l'hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l'équilibre du présent accord,
les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur
de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les
parties s'engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de
la rédaction d'un nouveau texte.
ARTICLE 15 : MODALITES DE SUIVI
Les parties conviennent de se revoir après les élections professionnelles et dans l’année de mise en place du CSE, pour aborder le cas échéant d’autres thématiques visant à adapter le CSE au fonctionnement et aux besoins de l’entreprise et/ou pour compléter ou modifier celles retenues dans cet accord.
Les parties pourront alors convenir de la nécessité de négocier de nouvelles dispositions dans le cadre d’un accord sur la représentation du personnel.
ARTICLE 16 : DUREE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est applicable à compter de la mise sa signature et est conclu pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Il cessera de plein droit de produire ses effets à compter de cette date.
Les dispositions de cet accord sont révisables et dénonciables selon les dispositions légales en vigueur, respectivement les articles L. 2261-7-1, L 2261-8 et L2261-9 et suivants du Code du travail. Il pourra être révisé à la demande de l’une des parties signataires qui notifiera cette demande à chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d’un projet de révision. La négociation de révision s’engagera dans les trois mois à compter de cette transmission.
ARTICLE 17 : DEPOT, PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail, soit sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux articles D2231-4 et suivants du Code du travail.
Un exemplaire est également adressé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de Nanterre.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera communiqué au personnel par diffusion sur l’intranet du GIE BNP Paribas Cardif.
Fait à Nanterre, le 26 décembre 2022 en 6 exemplaires.
Pour la CFDT Isabelle DESSE Carlos ARAMENDEZ |
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Pour SN2A-CFTC Yves LE HENAFF Jacques THENOZ Pour le GIE BNP Paribas Cardif Pauline LECLERC-GLORIEUX Administratrice |
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