Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le temps de travail" chez TASSERIT - SOTEC MEDICAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TASSERIT - SOTEC MEDICAL et les représentants des salariés le 2021-09-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le télétravail ou home office, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421012131
Date de signature : 2021-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOTEC MEDICAL
Etablissement : 31830949900032 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-28
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Société SOTEC MEDICAL, société anonyme au capital de 951 805€ dont le siège social est situé 12 Rue de la Garde – BP 93572 – 44335 NANTES Cedex 3, immatriculée au R.C.S. de NANTES sous le n° 318 309 499.
Représentée par , agissant en qualité de Directrice Générale,
ci-après dénommée, « SOTEC MEDICAL »
D’UNE PART,
ET
Les membres du Comité Social et Economique (CSE) de la société, représentés , en vue de la conclusion du présent accord d’entreprise.
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES – DECLARATION PREALABLE
Le présent accord est conclu suite à la dénonciation au 31 décembre 2020 de l’accord d’entreprise pour le développement de l’emploi par la réduction du temps de travail avec embauches compensatrices qui avait été conclu le 10 juin 1999.
Le présent accord est également conclu en application de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail et des décrets s’y rapportant.
Le comité social et économique de la société SOTEC MEDICAL a pris part aux négociations lors des réunions qui se sont déroulées en séances plénières le 1er et le 16 décembre 2020.
Le projet d’accord avant signature lui a été soumis pour avis le 28/09/2021
Le comité social et économique de la société SOTEC MEDICAL a rendu un avis favorable.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
L’accord est conclu au niveau de l’entreprise SOTEC MEDICAL et concerne l’ensemble des salariés de celle-ci quelques que soient la forme et la durée de leur contrat de travail.
Sont toutefois exclus, les mandataires sociaux et le personnel de Direction non assujetti au respect d’un horaire de travail.
ARTICLE 1 : GENERALITES
Les parties constatant la nécessité, d’une part, de ne pas altérer le niveau de compétitivité de l’entreprise, et d’autre part, d’être en conformité avec la loi du 13 Juin 1998, sont convenues d’appliquer les règles de réglementation de la durée du travail de 35 heures.
Il a été convenu entre les parties de tendre vers une harmonisation des horaires de travail et également de modifier les horaires des collaborateurs de production afin qu’ils réalisent 36 heures par semaine, permettant ainsi l’acquisition de 6 RTT par année civile complète de travail.
La société SOTEC MEDICAL et les membres du comité social et économique y voient un double avantage :
Augmenter le volume horaire pour faire face à la charge de travail au sein de la production
Bénéficier de RTT pour les jours de fermeture de la société ou les ponts imposés.
Pour les services administratifs, la volonté a également été de simplifier et d’harmoniser les horaires de travail des collaborateurs.
ARTICLE 2 : HORAIRES DE TRAVAIL
2.1 – Cycles horaires hebdomadaires
A compter du 1er janvier 2021 les cycles horaires hebdomadaires en vigueur au sein de la société SOTEC MEDICAL sont les suivants :
Service Production
36 heures par semaine avec acquisition de 6 jours de RTT pour une année complète de travail
Service Administratif
35 heures par semaine
37 heures par semaine avec acquisition de 12 jours de RTT pour une année complète de travail
Salariés cadre ou non cadre en forfait jours sur l’année
218 jours de travail par an avec acquisition de RTT (variable selon les années)
2.2 – Horaires services en lien avec la production
A compter du 1er janvier 2021 les horaires hebdomadaires en vigueur au sein de la société SOTEC MEDICAL sont les suivants :
Travail en équipe 7h15 x 4 jours et 7h x 1 jour
Matin : LMMJ : 6h – 13h 15 // V : 6h – 13h
Après-Midi : LMMJ : 13h15 – 20h30 // V : 13h – 20h
Nuit : LMMJ : 20h30 – 3h45 // V : 20h – 3h
Travail de journée : 7h15 x 4 jours et 7h x 1 jour (Production, Magasin, Outillage)
LMMJ : 7h15 – 12h / 13h-15h30
V : 7h15 – 12h / 13h – 15h15
Travail le matin ou l’après-midi en cas d’aquipe : 7h15 x 4 jours et 7h x 1 jour (Peinture)
MATIN APRES-MIDI
LMMJ : 05h45 – 13h LMMJ : 13h – 20h15
V : 05h45 – 12h45 V : 12h45 – 20h
ET
LMMJ : 06h15 – 13h30
V : 06h15 – 13h15
Travail de journée : 7h15 x 4 jours et 7h x 1 jour (Expéditions)
LMMJ : 8h15 – 12h / 13h – 16h30
V : 8h15 – 12h / 13h – 16h15
Ces horaires de travail pourront être modifiés, en fonction des besoins et des nécessités de l’entreprise.
2.3 – Horaires services administratifs
Il a été convenu les horaires suivants pour les services administratifs à compter du 1er janvier 2021 :
Horaires n°1 : 37h hebdomadaire, début 7h30
LMMJV : 7h30 – 12h / 13h – 16h
V : 7h30 – 12h / 13h – 15h30
Horaires n°2 : 37h hebdomadaire, début 9h
LMMJV : 9h – 12h30 / 13h30 – 17h30
V : 9h – 12h30 / 13h30 – 17h
Horaires n°3 : 35h hebdomadaire, sur 4 jours, début 9h
LMaJV : 9h – 12h30 / 13h30 – 18h45
Horaires n°4 : 35h hebdomadaire, sur 4 jours, début 7h30
LMaJV : 7h30 – 12h30 / 13h30 – 17h15
Horaires n°5 : 35h hebdomadaire, sur 5 jours, début 9h
LMMJV : 9h – 12h / 13h – 17h
Horaires n°6 : 35h hebdomadaire, sur 5 jours, début 7h30
LMMJV : 7h30 – 12h / 13h – 15h30
Ces horaires de travail pourront être modifiés, en fonction des besoins et des nécessités de l’entreprise.
2.4 – Recours au télétravail
Il a été convenu entre les parties qu’au sein des services dont les missions le permettaient, un recours au télétravail pourrait avoir lieu dans la limite d’un jour par semaine.
Cette journée de télétravail est à déterminer entre le collaborateur et son responsable hiérarchique afin de veiller au bon fonctionnement du service et à ses impératifs.
ARTICLE 3 : LIMITATIONS AUX DUREES DU TRAVAIL
Conformément aux articles L. 212-1 et L. 212-7 du Code du Travail, l’ensemble du personnel doit respecter strictement les limites journalières et hebdomadaires concernant le temps de travail :
Durée journalière maximale : 10 heures
Durée hebdomadaire maximale : 48 heures, dans une limite de 44 heures sur 12 semaines consécutives.
En cas d’évolution de la législation, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin d’adapter les dispositions de ce paragraphe aux nouvelles références légales et conventionnelles.
ARTICLES 4 : SUIVI DES HORAIRES DE TRAVAIL
Afin d’améliorer la connaissance des horaires de travail du personnel de production et de veiller au respect des dispositions du présent accord, un outil de traitement information exploitant les données du système d’accès à l’entreprise (pointeuse) et mis en place.
Il appartient à la hiérarchie de veiller à ce que la charge de travail de chaque collaborateur soit adaptée au temps de travail prévu dans le présent accord.
Les salariés sont tenus de respecter strictement leurs horaires de travail.
L’identification de dépassements ou de retards conduira à des rappels de la part de la Direction.
En fonction des situations, une aide méthodologique, ou une modification d’organisation ou de répartition des charges pourra être apportée, visant à concilier les impératifs de la société et le respect d’horaires normaux.
La Direction de la société SOTEC MEDICAL, s’engage à prendre des mesures appropriées pour que les dispositions du présent accord soient respectées.
ARTICLE 5 : DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL FORFAITE
5.1 – Définition du forfait
La définition du forfait s’entend au sens des articles 9 et 24 de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
La rémunération réelle pratiquée intègre de fait un complément d’heures rémunérées de manière forfaitaire.
5.2 – Durée du travail des forfaités
Le personnel soumis à une convention de forfait est rémunéré sur une base forfaitaire de 218 jours de travail par année civile complète de travail au sein de la société.
5.3 – Disposition particulière
En cas d’évolution de la législation, les parties signataires conviennent de se revoir afin d’adapter les dispositions de ce paragraphe aux nouvelles références légales et conventionnelles éventuelles.
ARTICLE 1 : MODALITES DE GESTION
Les parties signataires conviennent de limiter le recours aux heures complémentaires ou supplémentaires au strict minimum.
Toute heure travaillée, à la demande de la hiérarchie, au-delà de la durée hebdomadaire définit entre les parties est compensée. Les heures à récupérer qui viendront alimenter un compteur de récupération spécifique sont déterminées en tenant compte des majorations légales, le résultat prend la forme de récupération sous forme de repos.
Les personnes soumises au forfait en jours sur l’année sont gérées par l’article 5 du titre II.
ARTICLE 2 : DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Depuis le 1er janvier 2000, sont considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées au-delà de 35 heures.
Néanmoins certains salariés de la société SOTEC MEDICAL réalisant 36 heures ou 37 heures par semaine afin de permettre l’acquisition de jours de RTT sur l’année, les heures supplémentaires ne seront considérées qu’au-delà de leur horaire réel de travail de 36 heures ou 37 heures par semaine.
ARTICLE 3 : PROCEDURE DE DECISION ET D’INFORMATION
Le recours aux heures complémentaires et supplémentaires fait l’objet d’un accord préalable de la hiérarchie avant leur réalisation.
Une information individuelle est faite à chaque salarié disposant d’un cumul d’heures à récupérer.
ARTICLE 4 : REPOS COMPENSATEUR OU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
La norme au sein de la société est la transformation en repos compensateur des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, cependant à titre purement exceptionnel, la Direction peut décider de procéder au paiement des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés.
ARTICLE 1 : SUIVI DE L’ACCORD
Une commission composée des signataires est constituée pour assurer le suivi du présent accord.
Cette commission se réunit une fois par an pour analyser les difficultés éventuelles d’application et étudier, le cas échéant, toutes les solutions pouvant améliorer l’application des dispositifs du présent accord.
Dans ce cadre, la commission sera amenée à examiner l’application de l’accord concernant les domaines suivants :
Respect de la réduction collective du temps de travail,
Respect de l’aménagement du temps de travail et des horaires
Gestion des temps partiels
ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application et en vigueur au 1er janvier 2021. Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de trois mois.
ARTICLE 3 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera porté à la connaissance des institutions représentatives du personnel, et sera affiché dans les locaux de la société.
Comme le prévoit les dispositions légales, le présent accord d’entreprise sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#), il sera ensuite automatique transmis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) géographiquement compétente.
Fait à NANTES
Le
En trois exemplaires originaux.
Pour le personnel Pour la société SOTEC MEDICAL
Directrice Générale
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