Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA CONCLUSION DE CDD A OBJET DEFINI" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-05 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01723004334
Date de signature : 2023-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : BERGER WAGON I WAGON B GHECO
Etablissement : 31858565000035

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-05

Agence d'Urbanisme G.H.E.C.O.

13 Bis, rue Buffeterie à LA ROCHELLE (17000)

n° Siret : 318 585 650 00035

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA CONCLUSION DE CDD A OBJET DEFINI

ENTRE :

L’AGENCE D’URBANISME G.H.E.C.O

Sis 13 B rue de la Buffeterie - 17000 LA ROCHELLE

SIRET : 318 585 650 00035

Représentée par Madame

Ci-après dénommée l’«entreprise»

D’UNE PART,

ET :

Le personnel de l'entreprise, suivant le Procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise

D’autre part,

Ci-après dénommés les « parties ».

PREAMBULE

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

Le présent accord a pour objet de permettre la conclusion de contrats à durée déterminée (CDD) à objet défini au sein de l’agence d'Urbanisme G.H.E.C.O, conformément à l’application de l’article L1242-2, 6° du Code du travail.

En application de l’article 6 de la Loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, peut, en effet, être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres.

Le recours à ce dispositif est apparu nécessaire à l’entreprise pour apporter une réponse adaptée aux nécessités économiques qu’elle rencontre.

En effet, l’agence d'Urbanisme G.H.E.C.O. est spécialisée dans le secteur de l’ingénierie architecturale, et plus particulièrement dans la sauvegarde du patrimoine architectural. Dans le cadre de cette activité, l’Agence est amenée à répondre à des appels d’offres portant sur des études patrimoniales et cartographiques.

Cependant, ces actions se trouvent limitées dans le temps à 3 ans. Ce faisant, l’agence ne dispose pas de la visibilité financière suffisante pour pérenniser ses interventions et s’engager dans des contrats de travail à durée indéterminée avec les cadres et ingénieurs qu’elle emploie pour les besoins de cette activité spécifique.

Par ailleurs, la règlementation des contrats classiques à durée déterminée est parue insuffisante pour accompagner ces situations.

Dès lors, les signataires ont reconnu l’intérêt de mettre en place ce type de contrat spécifique, qui répond parfaitement aux besoins de l’entreprise. Les parties au présent accord rappelle que ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ni être utilisé pour faire face à un accroissement temporaire d’activité.

L’agence d’urbanisme G.H.E.C.O étant dépourvue d’Institution représentative du personnel, il a donc été fait application de l’article L 2232-21 du Code du travail et a ainsi été proposé un projet d'accord aux salariés.

Par application des articles L. 2232-21 et suivants Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet par courrier remis en main propre contre décharge le 15 décembre 2022.

A l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication aux salariés du projet d'accord, un vote a été organisé.

Celui-ci a donc été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du Code du travail.

Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.

DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’Agence d’urbanisme G.H.E.C.O, pour le recrutement en contrat de travail à durée déterminée à objet défini de salariés, relevant de la catégorie cadre et/ou ingénieur, à temps complet comme à temps partiel dans les conditions définies ci-après.

ARTICLE 2 - DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DU CDD A OBJET DEFINI

Le CDD à objet défini est un contrat à terme incertain conclu pour la réalisation d'un objet défini. Il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance de 2 mois.

Ce contrat a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois, non renouvelable.

Le CDD à objet défini obéit aux règles de droit commun des contrats à durée déterminée prévues par le code du travail, à l'exception des spécificités, notamment en ce qui concerne le contenu du contrat et les règles de rupture anticipée et d'arrivée du terme.

Ce CDD particulier doit être établi par écrit.

Il comporte les mentions obligatoires de droit commun fixées par l’article L 1242-12 du Code du travail. En outre, le CDD à objet défini, contient, conformément à l’article L 1242-12-1 du Code du travail, les mentions suivantes :

  • La mention " contrat à durée déterminée à objet défini " ;

  • L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;

  • Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;

  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  • L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  • Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

  • Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

ARTICLE 3 - DUREE DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJECTIF DEFINI.

Le contrat à durée déterminée à objectif défini comporte une durée minimum de 18 mois et une durée maximum de 36 mois, sans possibilité de renouvellement.

Le contrat à durée déterminée à objectif défini prend fin automatiquement avec la réalisation de l’objet pour lequel ce dernier a été conclu. La date de fin du contrat peut donc être différente de la date prévisible de fin mentionnée par le contrat de travail.

Un délai de prévenance de deux mois devra en tout état de cause être respecté.

ARTICLE 4 – RUPTURE ANTICIPEE

Le CDD à objet défini peut être rompu par l'une ou l'autre des parties pour un motif réel et sérieux, soit au bout de 18 mois, soit à la date anniversaire de sa conclusion. Cette rupture sera précédée d’un délai de prévenance de deux mois.

Le CDD à objet défini peut également être rompu, comme tout CDD, de façon anticipée dans les conditions de droit commun prévues par les articles L1243-1 et suivants du Code du travail (faute grave ou lourde, force majeure ou rupture d'un commun accord…).

ARTICLE 5 - INDEMNITES DE FIN DE CONTRAT.

L'employeur doit verser une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute perçue par le salarié :

  • En cas de rupture anticipée par l'employeur pour un motif réel et sérieux, aux dates anniversaires de la conclusion du contrat de travail, soit au 18ème ou 24ème mois, comme évoqué à l’article ci-dessus.

  • Lorsqu'au terme du contrat de travail, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI, que ce soit en raison d'un défaut de proposition d'un CDI par l'employeur ou en raison d'un refus opposé par le salarié.

ARTICLE 6 - GARANTIES OFFERTES AUX SALARIES.

Il est rappelé que le salarié sous CDD à objet défini bénéficie du principe d'égalité de traitement avec les salariés sous contrat à durée indéterminée.

En outre, le salarié en CDD à objet défini bénéficiera des garanties suivantes :

Entretien :

Au plus tard deux mois avant le terme envisagé de la mission, un entretien entre la direction (ou son représentant) aura lieu avec le salarié. Cet entretien a pour but d'examiner avec lui les possibilités éventuelles d'embauche ou de mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de son parcours professionnel. Un examen particulièrement attentif de la situation des salariés âgés de plus de 55 ans sera effectué.

A cette occasion , il sera remis au salarié, à sa demande, un document résumant les tâches confiées et accomplies, ainsi que les compétences mobilisées pour leur bonne réalisation.

Formation professionnelle :

Pendant toute la durée de son contrat à objet défini, le salarié aura un accès à la formation professionnelle continue dans les mêmes conditions que le salarié en contrat à durée déterminée.

Le salarié pourra bénéficier de l’ensemble des dispositifs, notamment financier, pour faire valoir ses droits à la validation des acquis de l'expérience et au CPF.

Enfin, au cours du délai de prévenance, le salarié peut mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de son parcours professionnel. La Direction s’engage à faciliter l’organisation de son parcours professionnel par le salarié durant le délai de prévenance.

Priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée :

Le salarié sous CDD à objet défini bénéficie d’une priorité d’accès aux emplois sous contrat à durée indéterminée.

A l’instar de l’ensemble des salariés de la structure, le salarié sous CDD à objet défini est informé des postes vacants dans l’entreprise.

Dans l’hypothèse où, un poste vacant correspond à son niveau d'expérience, ses compétences et sa qualification, le salarié sous CDD a objet défini peut demander par écrit à participer au processus de recrutement.

A compétences et prétentions équivalentes aux autres postulants, le salarié sous CDD à objet défini bénéficie d’une priorité d’embauchage.

Priorité de réembauchage :

A l’issue de la rupture de contrat de travail, le salarié sous CDD à objet défini bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant 6 mois, s'il en a fait la demande par écrit avant son départ de l'entreprise, demande mentionnant une adresse email de contact.

La présente priorité concerne les postes compatibles avec la qualification et également ceux correspondant aux nouvelles qualifications acquises après la rupture du contrat de travail, sous réserve que le salarié concerné les fasse connaître.

La Direction informe le salarié bénéficiant de la priorité de réembauchage des postes disponibles par email à l’adresse fournie.

Il appartient au salarié bénéficiant de la priorité de réembauchage de postuler sur les postes qui l’intéresse et ainsi de participer au processus de recrutement.

A compétences et prétentions équivalentes aux autres postulants, le salarié sous CDD à objet défini bénéficie d’une priorité d’embauchage.

Aide au reclassement :

Durant le délai de prévenance préalable à la rupture du CDD à objet défini, la Direction informe le salarié concerné de l’aide au reclassement telle que développée ci-dessus, dont il pourrait demander le bénéfice.

La Direction s’engage à faciliter la mise en œuvre éventuelle de cette aide.

Autorisation d’absence durant le délai de prévenance :

Enfin, le salarié bénéficie, au cours du délai de prévenance préalable à la rupture du CDD à objet défini, en concertation avec l'employeur, d'une autorisation d'absence rémunérée pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur d’une demi-journée par semaine.

La prise de ces autorisations est fixée d’un commun accord, avec son responsable hiérarchique.

ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet au plus tôt le 10 janvier 2023 et au plus tard après son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

ARTICLE 8 - SUIVI DE L’ACCORD – COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi du présent accord est composée de :

  • 1 membre de la représentation du personnel, ou à défaut du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté ;

  • 1 membre de la Direction.

La commission pourra se réunir à la demande de l'une des parties.

Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.

ARTICLE 9 – REVISION – DENONCIATION

Révision :

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.

Le personnel de l’entreprise disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur.

Conformément aux dispositions légales, la dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.

Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 10 - FORMALITES

Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage au siège de l'entreprise, ainsi qu’au sein de ses établissements, et accessible.

Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire.

Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.

Fait à LA ROCHELLE, le 5 janvier 2023

En quatre (4) exemplaires dont :

  • un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,

  • un remis à l’employeur,

  • un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,

  • un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.

Pour l’Agence d'Urbanisme G.H.E.C.O.

Madame

LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL

Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 5 janvier 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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