Accord d'entreprise "ACCORD DE POLITIQUE SALARIALE DE LA SOCIETE EES-SECAUTO POUR L'ANNEE 2023" chez EES - SECAUTO - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SECAUTO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EES - SECAUTO - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SECAUTO et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01322016834
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SECAUTO
Etablissement : 31863481300063 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16
ACCORD DE POLITIQUE SALARIALE DE LA SOCIETE EES - SECAUTO POUR L’ANNEE 2023
Entre les Soussignés :
EES - SECAUTO, dont le siège social est sis 2 Rue Louis Lépine Z.I. du Carré D’As 13500 Martigues -, représentée par son Directeur de Filiale, M. XXXXXXXXXXXXXX.
D’une part
Et
les Délégués Syndicaux Centraux :
. Pour FO, monsieur XXXXXXXXXXXXXX,
. Pour SUD, madame XXXXXXXXXXXXXX,
D’autre part,
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.
Conformément au calendrier établi avec les Organisations Syndicales, des réunions de négociation se sont tenues les 18, 25 novembre et 14 décembre 2022. Au cours de celles-ci les documents nécessaires ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, sur la base des revendications présentées et/ou exprimées par l’ensemble des Organisations Syndicales.
Cet accord est le résultat d’une négociation et engage le Direction uniquement en cas de signatures par les Organisations Syndicales représentatives dans les conditions légales de validité.
Il est rappelé qu’afin de tenir compte de l’augmentation du rythme de l’inflation sur l’année 2022, deux primes exceptionnelles ont été versées en 2022 :
- Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en janvier, en complément de l’indemnité d’inflation, d’un montant de 150 euros nets pour une rémunération brute mensuelle moyenne de 2700 euros (ou de 100 euros nets pour une rémunération brute mensuelle moyenne comprise entre 2600 et 3400 euros).
- Une prime de partage de la valeur ajoutée en octobre d’un montant de 300 euros nets pour les salaires inférieurs à 2700 euros bruts mensuels (ou de 200 euros nets pour les salaires bruts mensuels compris entre 2700 et 3500 euros).
En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel de la société EES - SECAUTO.
Article 2 : POLITIQUE SALARIALE POUR 2023
A titre exceptionnel, compte tenu du contexte d’inflation marquée, une augmentation générale de 1,5 % est mise en œuvre à compter du 1er décembre 2022 pour tous les salariés. Elle concerne toutes les CSP : cadres, ETAM, ouvriers, y compris les alternants, présents au 30/11/2022.
A cette mesure générale s’ajoute une enveloppe moyenne pour les augmentations individuelles au mérite de 4% pour les salariés présents avant le 1er avril 2022. Il est convenu qu’au moins 80% des salariés entrés dans l’entreprise avant le 01/01/2020 bénéficieront à ce titre d’une augmentation minimale de 50€.
Afin de valoriser l’expérience et fidéliser les collaborateurs, il est prévu une enveloppe exceptionnelle supplémentaire spécifique de 0,1% de la masse salariale (telle que définie ci-dessus) pour les mesures de rattrapage et/ou promotions professionnelles particulières.
Le déclenchement au titre de l’augmentation générale aura lieu au 1er janvier 2023 avec date d’effet au 1er décembre 2022. (Rappel de salaire).
Les déclenchements au titre des augmentations individuelles, de la valorisation de l’expérience auront lieu au 1er avril 2023.
Article 3 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP
Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette pour un collaborateur, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans les enveloppes de l’article 2.
Article 4 : ACCESSOIRES DE REMUNERATION POUR 2023
4.1 : Dispositions mises en application au 1er janvier 2023, au plus tôt ou au 1er février 2023, au plus tard
Les dispositions suivantes entreront en application au 1er janvier 2023, au plus tôt.
Cependant, si des raisons techniques liées au paramétrage de la paie rendaient cette application au 1er janvier 2023 impossible, ces dispositions s’appliqueront au 1er février 2023 au plus tard, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
• Revalorisation de 3% des primes d’ancienneté de la population non cadre.
• Postes à primes (hors primes d’astreintes basées sur le taux horaire) : revalorisation de 3%
• Indemnité kilométrique : portée à 0,32 € ;
• Prime de transport sédentaires non cadres : revalorisation de 4%
• Barème de remboursement des frais de repas et des frais d’hôtels pour les sédentaires en déplacement ponctuel :
Repas :
Porté à 23,70 € pour tout le territoire (en région parisienne et hors région parisienne).
Hôtels :
Hors région parisienne porté à 90 € ;
En région parisienne porté à 124 €.
Hôtel à Paris 130€
Grand déplacement : L’indemnité minimum pour un jour de grand déplacement complet hors jour du voyage de détente périodique sera dorénavant revalorisée au gré des évolutions du barème ACOSS (valeur : 2 repas + logement et petit déjeuner hors départements 75, 92, 93, 94).
Si l’indemnité se révélait insuffisante en région parisienne (75, 92, 93, 94), l’analyse serait faite au cas par cas pour tenir compte de la réalité du prix de pension moyen pratiqué aux alentours du chantier.
4.2 : Disposition relative au titre restaurant
Titre restaurant :
Porté à 9,10 € (5,46 € part Employeur et 3,64 € part Salarié).
Mesure mise en application à compter du 1er février 2023 pour les titres distribués en février 2023, au titre de janvier 2023.
4.3 : Disposition relative à la prime de « Médaille du travail »
La prime versée à l’occasion de la remise d’une « Médaille du travail » est portée à 30,00 € par année d’ancienneté à compter des remises qui auront lieu à compter du 1er avril 2023.
4.3 : Dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Un budget de 200 € sera consacré aux réajustements éventuels qui s’avèreraient nécessaires suite à l’examen comparatif de la rémunération des collaborateurs auquel il sera procédé afin d’assurer l’équité entre les hommes et les femmes. Les déclenchements à ce titre auront lieu en juin 2023 avec effet rétroactif à avril 2023.
Article 5 : PLAN DE MOBILITE DURABLE
Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives.
5.1 : Forfait mobilité durable pour les déplacements à vélo
A compter du 1er janvier 2023, afin de favoriser des modes de déplacement alternatifs à la voiture ou aux transports en commun, qui sont à la fois plus écologiques et moins chronophages, une prime forfaitaire et annuelle d’un montant de 110 € sera attribuée aux salariés qui utiliseront régulièrement un vélo (y compris à assistance électrique) pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel.
Le forfait sera versé au mois de décembre 2023 et ne peut se cumuler avec le bénéfice d’un véhicule mis à disposition par l’entreprise pour les trajets domicile - lieu de travail.
Ce forfait n’est pas cumulable avec l’indemnité de transport des sédentaires non cadres en usage dans l’entreprise.
Dans tous les cas, le forfait mobilité durable n’est octroyé que s’il est exonéré de charges sociales par la législation en vigueur.
Les parties insistent sur la nécessité de respecter le code de la route, (respect des règles de conduite à vélo, port effectif des équipements de protection règlementaires).
Le versement de cette indemnité forfaitaire est soumis à l’utilisation régulière, fréquente et effective du vélo. Le salarié devra fournir une attestation sur l’honneur justifiant de cette utilisation et devra justifier d’un an d’ancienneté au 31/12/2023.
5.2 : Transports en commun
En application de l’article R. 3261-1 du code du travail, la prise en charge obligatoire par l’employeur des titres d’abonnement prévue à l’article L. 3261-2 du code du travail est égale à 50% du coût de ces titres pour le salarié.
Cette indemnisation ne peut pas se cumuler avec l’indemnité de transport des sédentaires non cadres en usage dans l’entreprise.
5.3 : covoiturage
Les parties souhaitent encourager le covoiturage entre les collaborateurs.
A cette fin, le groupe Eiffage propose l’utilisation de l’application de covoiturage Klaxit.
Cette solution, accessible sur la base du volontariat, permet notamment à chaque collaborateur de se géolocaliser et de repérer les autres collaborateurs à proximité effectuant le même trajet.
Des communications (mails – atelier d’information - …) seront réalisées afin de présenter les avantages de cette solution.
Article 6 : TRANSMISSION DES SAVOIRS
Le recours à l’alternance s’est renforcé ses dernières années. Dans ce cadre, afin d’encourager cette dynamique il est mis en place à compter du 1er janvier 2023 une prime de tutorat de 200 € brut annuel.
Cette prime sera versée dès septembre 2023 aux maîtres d’apprentissage dont l’alternant aura valablement obtenu le diplôme préparé dans le cadre de l’alternance.
Article 7: PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERCO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe EIFFAGE.
La société EES – SECAUTO dispose d’un accord d’intéressement pour la période 2020-2022.
Il est également précisé que cette dernière a adhéré au Plan d’Epargne Groupe et a mis en place un PERECO ce qui permet aux salariés de bénéficier des différentes possibilités d’épargne.
Comme depuis 2013 EIFFAGE réalise en 2023 une augmentation de capital réservée à ses salariés avec une décote de 20 % sur le prix d’achat des actions, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social. EES – SECAUTO propose ce dispositif à ses salariés.
Article 8 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord à durée déterminée est conclu pour une durée couvrant l’année 2023. En application de l’article L 2222-4 du Code du Travail, il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2023. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 9 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la Loi.
Article 10 : FORMALITES
Conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail, le présent procès-verbal sera déposé sera déposé sur la plateforme « TeleAccords » du ministère du travail et au secrétariat greffe du Conseil Prud’hommes de Martigues.
Fait à Martigues, le 16 décembre 2022
Pour SECAUTO Pour les Organisations Syndicales,
Pour FO
Pour SUD
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